Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6322c11ce2d0c6fcb0c3c9f5
- Date
- 6 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00556 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ6J ETRANGER : M. X se disant [J] [R] né le 27 Septembre 2002 à ALGER EN ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2022 à 11h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 30 septembre 2022 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [J] [R] interjeté par courriel du 05 septembre 2022 à 11h06 contre l'ordonnanceayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. X se disant [J] [R], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [K] [M], interprète en langue arabe qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi, -M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, lors du prononcé de la décision Me Sarah UTARD et M. X se disant [J] [R], assisté de l'interprete, ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. X se disant [J] [R], assisté de l'interprete a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur les exceptions de procédure : M. X se disant [J] [R] fait valoir que la procédure est viciée en ce qu'il n'y a pas de fondement légal à son interpellation et qu'il n'y a pas de justification à sa garde à vue ; il doit en conséquence être remis en liberté. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ces deux exceptions de procédure soulevées devant lui et reprises devant la cour d'appel. En conséquence, les exceptions de procédure sont rejetées et l'ordonnance confirmée sur ce point. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. X se disant [J] [R] abandone le moyen tendant à faire valoir que les diligences justifiant son maintien en rétention ne sont pas suffisantes. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. X se disant [J] [R] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [J] [R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 03 septembre 2022 à 11h03 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 06 septembre 2022 à 13h55 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00556 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ6J M. X se disant [J] [R] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN Ordonnance notifiée le 06 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. X se disant [J] [R] et son conseil - M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c11ce2d0c6fcb0c3c9f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel