Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 septembre 2022
- ECLI
- 6322c11be2d0c6fcb0c3c9ef
- Date
- 4 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2022 Nous, Aline BIRONNEAU, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00553 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ6A opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE LA MARNE À M. [X] [M] né le 28 Avril 1975 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [X] [M] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2022 à 12h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [X] [M] ; Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris par email du 03 septembre 2022 à 15h20 contre l'ordonnance ayant remis M. [X] [M] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 03 septembre 2022 à 16h30 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 03 septembre 2022 à 19h00 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [X] [M] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. le Procureur Général, appelant, représenté par Mme [H] [V] a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE LA MARNE, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations sollicite l'infirmation de la décision absente lors du prononcé de la décision -M. [X] [M], intimé, assisté de Me Marine BANNI-BATON, présente lors du prononcé de la décision ; Sur ce, I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention L'article L 614-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement. L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code. L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. L'article L741-4 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ». Il est exact que le dossier annexé à la requête établit qu'au cours de son audition par les services de police, l'intéressé a indiqué qu'il était cardiaque et diabétique et qu'il bénéficiait d'un suivi auprès d'un hôpital francilien. Il a été visité par le médecin en garde à vue et un de ses proches lui a fait déposer plusieurs plaquettes de médicaments. Pour autant, le Préfet n'a pas l'obligation de développer une motivation spécifique concernant l'état de vulnérabilité du retenu, mais il doit seulement en tenir compte. Au soutien de leur appel, M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et M. Le Préfet de la Marne font valoir que la décision contestée comprend bien une motivation quant à l'état de vulnérabilité de l'intéressé, pour préciser que cet état n'est pas incompatible avec son placement en rétention. En conséquence, il y a lieu de considérer que les exigences de motivation à la charge des autorités préfectorales ont bien été respectées. En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré comme étant bien fondé le recours formé par M. [M] contre l'arrêté de placement en rétention administrative et statuant à nouveau, de rejeter ledit recours. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative L'article L 743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel. Il résulte des éléments de la procédure que M. [M] ne dispose pas d'un passeport valide, qu'il n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement, qu'il ne souhaite pas quitter le territoire national, arguant des soins qu'il doit toujours subir. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande de prolongation de rétention administrative présentée par le Préfet apparaît fondée. Ainsi et y ajoutant, la juridiction ordonne la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. [M] dans l'attente de son éloignement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DECLARONS recevable l'appel de M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et de M. LE PREFET DE LA MARNE à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [X] [M]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 03 septembre 2022 à 12h06 ; DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [X] [M] régulière; REJETONS le recours formé par M. [X] [M] contre la décision de placement en rétention; y ajoutant, PROLONGEONS la rétention administrative de M. [X] [M] du 02 septembre 2022 à 15h47 jusqu'au 30 septembre 2022 à 15h47 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 04 septembre 2022 à 11h50. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00553 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ6A M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [X] [M] Ordonnnance notifiée le 04 Septembre 2022 par Email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil - M. [X] [M] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz - Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
Articles de loi cités
article L741-4 du code de larticle L.743-21 du Code de larticle L 614-13 du Code de larticle L. 742-1 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c11be2d0c6fcb0c3c9ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel