Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 août 2022
- ECLI
- 6322c116e2d0c6fcb0c3c9db
- Date
- 31 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 31 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00542 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ3N ETRANGER : M. [N] [R] né le 12 septembre 1988 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet du Haut-Rhin prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [N] [R] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. le préfet du Haut-Rhin saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2022 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 26 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [N] [R] interjeté par courriel du 30 août 2022 à 16h55 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 h 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [N] [R], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [K] [V], interprète assermenté en langue arabe présente lors du prononcé de la décision -M. le préfet du Haut-Rhin, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me VALENTIN et M. [R], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. le préfet du Haut-Rhin, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [N] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [N] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclarée régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel. - Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet dans la décision de placement en rétention: M. [N] [R] soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation car il présente des garanties de représentation. Il fait état d'une adresse stable connue de l'administration à laquelle il vit avec sa compagne et leurs trois enfants scolarisés. Il se prévaut de la demande de titre de séjour déposée le 13 décembre 2021 pour sa famille et lui-même. Il souligne n'avoir jamais fait obstruction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Il affirme présenter des garanties de représentation malgré l'absence de document d'identité ou de voyage et se prévaut des dispositions de l'article L. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé dans l'acte d'appel porte sur la présentation de l'étranger aux autorités consulaires et non pas sur l'assignation à résidence; Il n'y a donc pas lieu à l'appliquer. Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. En l'espèce, M. [R] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 27 août 2022 sans délai de départ volontaire avec une interdiction de territoire d'une année. En application de l'article L. 612-3 du même code, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [R] ne peut justifier être entré régulièrement sur le sol français et s'y est maintenu de façon irrégulière. La demande de titre de séjour présentée en décembre 2021 a fait l'objet d'une décision de refus en prenant en compte l'état de santé de leur enfant. Suivant avis du 19 juillet 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine (Algérie). M. [R] n'est détenteur d'aucune pièce d'identité ni passeport en cours de validité. Il n'a pas exécuté une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 30 octobre 2020 comprenant un délai de départ de 30 jours. M. [R] ne justifie pas avoir respecté l'obligation de pointage mise en place dans le cadre d'une assignation à résidence administrative dont il a reçue notification le 2 décembre 2020. Le bordereau de pointage produit par l'administration est vierge de toute signature de l'intéressé. Il est souligné qu'à cette époque, il résidait en Gironde alors qu'à ce jour, il déclare une adresse en Alsace, soit à près de 1 000 kilomètres. Dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l'objet pour des faits de violences volontaires avec arme en réunion et port d'arme prohibé, M. [R] a déclaré une adresse dans un hôtel à [Localité 1] et a également déclaré être sans domicile fixe, vivant habituellement à [Localité 3]. L'intéressé a reconnu vivre dans un hôtel. M. [R] ne justifie pas d'attache professionnelle ou personnelle en Alsace tendant à démontrer une certaine stabilité. Dans le questionnaire, il a mentionné qu'il ferait un recours contre toute décision d'éloignement car il est venu en France pour soigner sa fille. Ces propos s'analysent comme un refus de quitter la France. Ainsi, dans ces circonstances, la domiciliation à l'hôtel ne saurait constituer une garantie de représentation à l'autorité administrative en vue de réaliser sa mesure d'éloignement. Le moyen est rejeté. - Sur la branche de moyen spécifique de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : M. [N] [R] rappelle vivre avec sa femme et leurs trois enfants scolarisés en France. Il explique que sa fille est sourde et muette et présente de graves problèmes cardiaques nécessitant une opération sans laquelle son pronostic vital risquerait d'être engagé. Il affirme devoir l'assister au quotidien. Selon lui, en raison de cette situation, le préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence et a commis une erreur d'appréciation concernant les éléments de la vie privée et familiale. S'agissant de la rétention, selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient d'apprécier si le placement en rétention de l'intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique. M. [R] ne démontre pas qu'à ce jour son placement au centre de rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Ses enfants sont avec leur mère et l'avis du collège de médecins de l'OFII démontre que l'état de santé de l'enfant n'est pas aussi grave que M. [R] le présente dans son acte d'appel. En conséquence, le maintien en rétention durant une nouvelle période de 28 jours ne constitue pas à ce stade une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé. Le moyen est rejeté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [N] [R] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Il ne peut donc bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. En outre, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire comme cela a été précédemment exposé dans la motivation. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 août 2022 à 10h15 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 31 août 2022 à 15h45. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00542 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ3N M. [N] [R] contre M. le préfet du Haut-Rhin Ordonnance notifiée le 31 août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [N] [R] et son conseil - M. le préfet du Haut-Rhin et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 733-6 du code de larticle L. 731-1 du code de larticle L743-13 du code de larticle L. 743-11 du code de larticle 8 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c116e2d0c6fcb0c3c9db
Données disponibles
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