Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 août 2022
- ECLI
- 6322c114e2d0c6fcb0c3c9cf
- Date
- 30 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 30 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00536 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZZZ ETRANGER : M. [J] se disant [T] [G] né le 6 octobre 1996 à [Localité 1] (MAROC) alias [T] [D] né le 6 octobre 1997 alias [T] [F] né le 20 novembre 2002 alias [Z] [F] né le 6 octobre 1997 alias [T] [G] né le 7 novembre 1996 alias [N] [F] né le 6 octobre 1997 de nationalité marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision du PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [J] se disant [T] [G] tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête du PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2022 à 10h17 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 25 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [J] se disant [T] [G] interjeté par courriel du 29 août 2022 à 10h15 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; Vu le mail adressé par le centre de rétention administrative de [Localité 2] à 12h31 informant la juridiction de l'impossibilité de présenter l'intéressé en raison de son hospitalisation pour une opération chirurgicale ; A l'audience publique de ce jour, à 14 h 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [J] se disant [T] [G], appelant, absent pour motif médical, représenté par Me Bénédicte HOFMANN, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision, -M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Bénédicte HOFMANN a présenté ses observations ; M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocate, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Me Bénédicte HOFMANN pour le compte de M. [J] se disant [T] [G] a eu la parole en dernier. Sur ce, La juridiction a été informée à 12h31 de l'impossibilité de présenter l'intéressé à l'audience de 14 h en raison d'une hospitalisation pour une intervention chirurgicale sans délai de retour au centre de rétention administrative. Il s'agit d'une cause insurmontable et imprévisible s'imposant à la juridiction. Dès lors, l'affaire a été évoquée en absence de l'intéressé, étant précisé que l'avocate de l'appelant y a consenti. - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [J] se disant [T] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclarée régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel. - Sur le moyen tiré de ' l'insuffisance de motivation au regard de [la] situation personnelle et de [la] vulnérabilité et l'erreur de fait relative à [la] vulnérabilité et à l'incompatibilité de [l'] état de santé avec la mesure de rétention ' : M. [J] se disant [T] [G] fait valoir que l'arrêté de maintien en rétention administrative n'a pas été pris au visa de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français de telle sorte qu'il est impossible d'identifier sur quelle mesure d'éloignement la rétention est fondée. Il souligne que l'arrêté de rétention vise une mesure d'éloignement qui aurait été notifiée le 18 mars 2022 alors qu'il n'aurait jamais eu connaissance d'une telle mesure. Selon lui, l'absence de connaissance de cette mesure a entraîné l'impossibilité pour lui de l'exécuter. L'intéressé fait par ailleurs valoir que même s'il n'a jamais demandé de titre de séjour pour raison médicale, il présente toutefois un handicap à la main gauche, dont il a perdu l'usage suite à un accident en 2014. Il déclare également souffrir d'un kyste rénal douloureux qui aurait été opéré le 9 août 2022 alors qu'il était en détention. Il affirme devoir subir une nouvelle intervention chirurgicale dans les prochains jours en raison du bilan médical, d'autant qu'il a du sang dans les urines. Selon lui, un examen approfondi de sa situation n'a pas été réalisé par le premier juge qui a rejeté son moyen fondé sur la vulnérabilité et l'incompatibilité du placement en rétention avec sa santé. - Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait : Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En outre, en vertu de cet article L 741-6 et de l'article L 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative ne comprend pas une motivation stéréotypée mais vise des éléments portant sur la situation personnelle de l'intéressé. Quant à la mention de la décision fondant le placement, il convient de souligner que l'arrêté de rétention administrative vise expressément un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d'une interdiction de retour de 36 mois en date du '18 mars 2022". C'est à juste titre que la juge des libertés et de la détention a considéré que la mention du 18 'mars' 2022 était une erreur purement matérielle dès lors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris le 18 août 2022 et a été notifié à l'intéressé le 23 août 2022. En outre, l'arrêté de placement en rétention administrative vise expressément le courrier du 18 août 2022 adressé par l'administration à l'intéressé ainsi que le questionnaire rempli par ce dernier le 25 juillet 2022. Il n'y a donc aucun insuffisance de motivation sur ce point. En outre, quant aux éléments de fait, il convient de souligner que le préfet a pris en compte la situation personnelle de l'intéressé au regard de la notice de renseignement remplie par ce dernier le 25 juillet 2022 dans laquelle il a indiqué être célibataire, sans enfant et sans attache familiale sur le territoire français. Le préfet a indiqué qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative, qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour pour raison médicale bien qu'il fasse état d'un handicap de la main gauche dans la fiche de renseignement. Il ressort effectivement de cette fiche remplie par l'intéressé qu'à la question portant sur son état de santé, celui-ci a fait état d'un handicap de la main gauche et n'a pas mentionné d'autre problème de santé. En outre, il ressort du dossier produit par la préfecture que lors de son audition par les policiers le 22 mai 2022, M. [G] a essentiellement parlé du handicap de sa main gauche (alors qu'il est droitier) et de sa volonté d'avoir une opération avant de quitter la France sans précision. Il n'a mentionné qu'une seule fois un problème de rein, succinctement, tout en précisant qu'il avait été opéré pour cela au Maroc. Il n'y a donc aucune insuffisance de motivation. Ce moyen est donc écarté. - Quant à l'erreur de motivation en droit et en fait : En outre, selon l'article L. 741-1 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment, comme c'est le cas en l'espèce, le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé. En application de l'article L. 612-3 du même code, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, comme cela a été précédemment développé dans la motivation, il y a lieu de conclure que les éléments de la procédure ne permettent pas de retenir une erreur d'appréciation de la part du préfet quant à l'état de vulnérabilité de M. [G] qui a été interrogé par les policiers en mai 2022 et par le questionnaire en août 2022. Une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français a été notifiée le 20 août 2021 à M. [G]. Toutefois, ce dernier n'a pas exécuté cette mesure. Lors de son audition en mai 2022, il a déclaré refuser de quitter le territoire français. Il a fait état de plusieurs adresses. Il ressort de la procédure qu'il fait usage de plusieurs identités. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation. En conséquence, le moyen est écarté. - Sur la compatibilité de la rétention avec l'état de santé : Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. S'ils attestent de la réalité d'un problème rénal, les documents médicaux produits par l'intéressé ne démontrent pas que son état de santé est incompatible avec le maintien en rétention. Le fait que l'intéressé fasse aujourd'hui l'objet d'une intervention chirurgicale ne permet pas d'affirmer que l'état de santé est incompatible avec le maintien en rétention administrative. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. - Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté portant rétention administrative Suivant l'article L. 141-3 du même code, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. Il est rappelé que les modalités de notification de cet arrêté sont sans conséquence sur sa validité. En outre, il est souligné que l'arrêté a été notifié à l'intéressé par écrit tant en langue française qu'en langue arabe. L'intéressé a signé la notification de la version traduite. Il ressort des deux procès verbaux d'audition de M. [G] que ce dernier a déclaré avoir fait des études au niveau secondaire au Maroc et avoir obtenu un diplôme en menuiserie. Il convient de déduire de ce niveau d'étude que l'intéressé sait lire l'arabe. Dès lors, la notification de la décision faite en langue arabe est régulière. Ce moyen est écarté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. M. [J] se disant [T] [G] ne motive ni dans son acte d'appel ni à l'audience sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] se disant [T] [G] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 août 2022 à 10h17 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 30 août 2022 à 15h48. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00536 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZZZ M. [J] se disant [T] [G] contre PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE Ordonnance notifiée le 30 août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [J] se disant [T] [G] et son conseil - PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 66 de la constitutionarticle L. 731-1 du code de larticle 3 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 743-11 du code de larticle L. 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c114e2d0c6fcb0c3c9cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel