Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 août 2022
- ECLI
- 6322c113e2d0c6fcb0c3c9cb
- Date
- 28 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 AOUT 2022 2ème prolongation Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00534 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZZV ETRANGER : Mme [C] [T] née le 11 juillet 1996 à [Localité 1]/COTE D'IVOIRE de nationalité ivoirienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision du PREFET DU CALVADOS du 18 janvier 2022 prononçant l'obligation de quitter le territoire français de Mme [C] [T], Vu la décision du PREFET DE MOSELLE du 28 juillet 2022 prononçant son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire confirmée par la cour d'appel le 01 août 2022 ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 août 2022 inclus; Vu la requête en prolongation du PREFET DE LA MOSELLE; Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2022 à 12h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 26 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [C] [T] interjeté par courriel du 27 aout 2022 à 15h17 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à M.le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconference se sont présentés : -Mme [C] [T], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; -M. PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris,présente lors du prononcé de la décision Me Bénédicte HOFMANN et Mme [C] [T], ont présenté leurs observations ; M. PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [C] [T], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : Mme [C] [T] fait valoir que l'administration ne justifie pas des diligences nécessaires à son éloignement. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant précisé que Mme [T] ne dispose d'aucun document de voyage et a dû être présentée aux autorités consulaires ivoiriennes pour obtenir la délivrance d'un laisser-passez consulaire. Cette demande a été engagée dés le 29 juillet 2022 et Mme [T] a comparu le 11 août 2022 et entendue le même jour par les autorités ivoiriennes. Depuis cette date, l'administration est dans l'attente de la réponse des autorités étrangères malgré deux relances les 17 et 26 août 2022 et ce sans avoir aucun moyen d'action pour accélérer la décision des autorités ivoiriennes. Ce moyen est écarté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement,, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [C] [T] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 août 2022 à 12h21 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 28 Août 2022 à 10h36 La greffière,La présidente, N° RG 22/00534 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZZV Mme [C] [T] contre M. PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 28 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [C] [T] et son conseil - M. PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c113e2d0c6fcb0c3c9cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel