Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 août 2022
- ECLI
- 6322c113e2d0c6fcb0c3c9c9
- Date
- 28 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Martine ESCOLANO, présidente de Chambre, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00533 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZZU ETRANGER : M. [U] [B] né le 01 Février 1996 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) de nationalité afghane Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision du préfet du DOUBS désignant le pays de la remise du 17 septembre 2021 notifié le 20 septembre 2021, Vu les arrêtés préfectoraux du DOUBS des 17 septembre 2021 et du 16 novembre 2021 assignant l'intéressé à résidence, Vu la décision de M. PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2022 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 23 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [B] interjeté par courriel du 26/08/2022 à 15h16 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [U] [B], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [G] [Z], interprète assermenté en langue pachtou, présent lors du prononcé de la décision -M. PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Bénédicte HOFMANN et M. [U] [B], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [U] [B], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur les moyens relatifs à la recevabilité de la requête préfectorale M. [U] [B] fait valoir que la requête est irrecevable car l'adminsitration n'a pas produit toutes les pièces nécessaires et car l'horaire de redaction du procès-verbal de placement en rétention est erroné. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [U] [B] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. En l'espèce, l'appel précise que la pièce manquante est le procès-verbal d'interpellation. Il résulte du dossier transmis par la préfecture que selon instruction du 17 août 2022, le préfet a demandé à la gendarmerie de Besançon de prendre en charge l'intéressé à la préfecture le 24 août 2022 à 10h30, date à laquelle il était convoqué. Selon procès-verbal 2022/110/02, 'exécution d'une mesure d'éloignement avec en objet : transport et prise en charge', cette instruction a été exécutée. Elle fait suite à la convocation délivrée le 21 avril 2022 de comparaître à diverses dates dont les 3 premières ont été respectées. Ce procès-verbal comporte en entête un horaire de rédaction : 8h mais il résulte clairement du corps du procès-verbal que la prise en charge a été effective à 10h30, puisque l'intéressé avait répondu favorablement à la convocation et tous les actes ultérieurs comportent des horaires postérieurs à 10h30. La mention de 8h peut correspondre à l'horaire de préparation du document avant que l'enquêteur se rende à la préfecture ou à une erreur purement matérielle qui ne fait nullement grief à l'intéressé, sa rétention administrative ayant effectivement débuté à 10h30. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [U] [B] fait valoir que l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires pour son éloignement. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que : - assigné à résidence, M. [B] ne s'est pas conformé aux mesures de pointage qui lui étaient imposées, a abandonné son lieu de résidence malgré un rappel qui lui a été adressé, - a manifesté à plusieurs reprises et dans la cadre de la présente procédure son refus de se rendre en Roumanie, - l'administration après l'accord de retour des autorités roumaines le 30 juillet 2021 a été dans l'impossibilité de mettre à exécution la mesure du fait de la fuite de l'intéressé, - a sollicité un routing le 25 juillet 2022 et a obtenu un vol à destination de Bucarest pour le 13 octobre 2022, - a décidé de la mise en oeuvre de la procédure de rétention administrative à compter du 24 août 2022 pour garantir le départ de l'intéressé. Ce rappel chronologique ne fait apparaître aucun défaut de diligences de l'adminsitration qui a agi selon les contraintes que lui a imposées le comportement de l'intéressé. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 août 2022 à 12h00 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 28 août 2022 à 10h26 La greffière, La présidente, N° RG 22/00533 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZZU M. [U] [B] contre M. PREFET DU DOUBS Ordonnance notifiée le 28 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [U] [B] et son conseil - M. PREFET DU DOUBS et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civilearticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c113e2d0c6fcb0c3c9c9
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