Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 août 2022
- ECLI
- 6322c111e2d0c6fcb0c3c9bf
- Date
- 26 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 26 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Clarisse SCHIRER, présidente de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00528 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZY4 ETRANGER : M. [V] [Y] né le 14 Novembre 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de la Côte d'Or prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. le préfet de la Côte d'Or saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2022 à 9h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 21 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [Y] interjeté par courriel du 25 août 2022 à 16h27 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [V] [Y], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [X] [S], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision -M. le préfet de la Côte d'Or, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Bénédicte HOFMANN et M. [V] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. le préfet de la Côte d'Or, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [V] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : M. [V] [Y] fait valoir que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet est irrégulier car fait par un agent de police judiciaire et non par un officier de police judiciaire qui aurait dû être sur le terrain. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [V] [Y] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. En l'espèce,c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a déclaré régulier le contrôle d'identité effectué par un agent de police judiciaire qui agissait sous le contrôle et la responsabilité d'un officier de police judiciaire qui n'avait pas l'obligation d'être présent physiquement au moment du contrôle. L'article 78-2 du code de procédure pénale a été respecté. - Sur la prolongation de la mesure de rétention M. [V] [Y] fait valoir que l'administration a manqué de diligences. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant précisé que la demande de laissez-passer consulaire est intervenue moins de 24 heures après le placement en rétention, alors que l'intéressé était dépourvu de tous documents d'identité et de voyage (passeport). PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [Y] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 août 2022 à 9h38 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 26 août 2022 à 9h47. La greffière,La présidente de chambre, N° RG 22/00528 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZY4 M. [V] [Y] contre M. le préfet de la Côte d'Or Ordonnance notifiée le 26 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [V] [Y] et son conseil - M. le préfet de la Côte d'Or et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civilearticle 78-2 du code de procédure pénale a été resarticle L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c111e2d0c6fcb0c3c9bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel