Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 août 2022
- ECLI
- 6322c111e2d0c6fcb0c3c9bd
- Date
- 26 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 26 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Clarisse SCHIRER, présidente de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00527 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZXL ETRANGER : M. [L] [M] né le 21 Août 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de l'Aube prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [L] [M] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. le préfet de l'Aube saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2022 à 9h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 20 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [M] interjeté par courriel du 24 août 2022 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [L] [M], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; -M. le préfet de l'Aube, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Bénédicte HOFMANN et M. [L] [M] ont présenté leurs observations ; M. le préfet de l'Aube, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [L] [M] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. -Sur l'irrecevabilité invoquée de la requête du Préfet M. [L] [M] fait valoir que la requête du Préfet est irrecevable dès lors qu'il manque les pièces utiles du dossier et notamment le procès-verbal d'audition en garde à vue. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a rejeté cette fin de non recevoir, le procès-verbal de fin de garde à vue qui est au dossier permettant de vérifier le déroulement complet de la mesure ordonnée. - Sur les exceptions de procédure : M. [L] [M] fait valoir que la notification de ses droits en garde à vue est intervenue tardivement, le 20 août 2022 à 17h 35 alors qu'il a été interpellé à 16h55. Il soulève également le fait que ses droits n'ont pas été respectés dans la mesure où le droit d'être assisté d'un avocat ne lui a pas été notifié. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [L] [M] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que l'exception de nullité tenant à la notification tardive des droits a été rejetée. S'agissant de la nullité pour absence d'avocat, il s'agit d'une exception de procédure soulevée pour la première fois en appel et donc irrecevable. - Sur la contestation du placement en rétention - Sur l'insuffisance de motivation : M. [L] [M] soutient que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne précise pas qu'il est en couple avec une française, Madame [R] et habite avec elle au [Adresse 1]. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, c'et par des motifs pertinents que la cour adopte que ce moyen a été rejeté par le juge des libertés et de la détention. - Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait : M. [L] [M] soutient qu'un éventuel éloignement porterait atteinte à son droit de bénéficier d'un procès équitable, étant convoqué le 12 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de Troyes, ce qui est contraire à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce moyen est inopérant, ayant trait à la contestation de l'arrêté d'éloignement et non de placement en rétention fait pour une durée limitée. Par ailleurs , il fait valoir que le placement en rétention est injustifié au regard de ses garanties de représentation. Il ressort cependant du dossier que placé en rétention administrative, il n'a pas respecté ses obligations de pointage, ce qui a conduit , entre autres motifs, à son placement en rétention. Dans ces conditions, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [L] [M] fait valoir l'absence de digences auprès des autorités consulaires. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, l'intéressé n'ayant pas de passeport en cours de validité et ayant manifesté son intention de ne pas quitter la France de sorte qu'il existe un risque de fuite. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [L] [M] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [M] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative . DECLARONS irrecevable l'exception de procédure présentée pour la première fois en appel tenant à l'absence de notification de son droit d'être assisté d'an avocat. REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 août 2022 à 9h51 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 26 août 2022 à 10h15. La greffière,La présidente de chambre, N° RG 22/00527 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZXL M. [L] [M] contre M. le préfet de l'Aube Ordonnance notifiée le 26 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [L] [M] et son conseil - M. le préfet de l'Aube et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle 6 de la convention européenne des droitarticle 9 du code de procédure civilearticle L743-13 du code de larticle L 741-6 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c111e2d0c6fcb0c3c9bd
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