Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 août 2022
- ECLI
- 6322c111e2d0c6fcb0c3c9bb
- Date
- 23 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 23 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Clarisse SCHIRER, présidente de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00526 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZV2 ETRANGER : M. [B] [Y] né le 25 Février 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de la Côte d'Or prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. le préfet de la Côte d'Or saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2022 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 19 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [Y] interjeté par courriel du 22 août 2022 à 18h16 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [B] [Y], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; -M. le préfet de la Côte d'Or, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Hélène NICOLAS et M. [B] [Y] ont présenté leurs observations ; M. le préfet de la Côte d'Or, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [B] [Y] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [B] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Cette irrégularité n'ayant pas été soulevée devant le juge des libertés et de la détention, étant présentée pour la première fois en appel, elle est irrecevable. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [B] [Y] ne développe aucune critique de la motivation de l'ordonnance qu'il attaque. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens soulevés devant lui . Sa demande d'assignation à résidence judiciaire non motivée, est rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [Y] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention. REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 août 2022 à 10h35 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 23 août 2022 à 14h50. La greffière,La présidente de chambre, N° RG 22/00526 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZV2 M. [B] [Y] contre M. le préfet de la Côte d'Or Ordonnance notifiée le 23 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [B] [Y] et son conseil - M. le préfet de la Côte d'Or et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-11 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c111e2d0c6fcb0c3c9bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel