Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 août 2022
- ECLI
- 6322c110e2d0c6fcb0c3c9b5
- Date
- 23 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 23 AOUT 2022 2ème prolongation Nous, Clarisse SCHIRER, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00523 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZUP ETRANGER : Mme [C] [O] née le 24 Novembre 2001 à [Localité 3] (LIBYE) de nationalité Libyenne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de Madame La préfète du Bas-Rhin prononçant l'obligation de quitter le territoire français de Mme [C] [O], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 août 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de Madame La préfète du Bas-Rhin ; Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2022 à 12h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 19 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [C] [O] interjeté par courriel du 22 août 2022 à 10h41 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés : -Mme [C] [O], appelant, assistée de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; -Mme La préfète du Bas-Rhin, intimée, représentée par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ; Me Hélène NICOLAS et Mme [C] [O] ont présenté leurs observations ; Mme La préfète du Bas-Rhin, représentée par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [C] [O] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, l'ordonnance ayant rejeté ce moyen est confirmée. - Sur la prolongation de la rétention : Mme [C] [O] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir rempli ses obligations de diligence. Elle soutient que les autorités autrichiennes ont refusé sa réadmission , le 27 juillet 2022 et ce n'est que le 10 août 2022, soit après deux semaines que la préfecture a adressé une demande de laissez-passer aux autorités consulaires algériennes. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant rappelé que Madame [O] est dépourvue de tout document d'identité et de voyage. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : Mme [C] [O] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Elle produit dans le cadre de la deuxième prolongation une attestation d'hébergement chez un ami, Monsieur [R] [T], [Adresse 1] L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressée ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [C] [O] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 août 2022 à 12h36 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 23 Août 2022 à 10h21. La greffière, La présidente de chambre, N° RG 22/00523 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZUP Mme [C] [O] contre M. Le préfet du Bas-Rhin Ordonnance notifiée le 23 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [C] [O] et son conseil - M. Le préfet du Bas-Rhin et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle L743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c110e2d0c6fcb0c3c9b5
Données disponibles
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