Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 août 2022
- ECLI
- 6322c0eae2d0c6fcb0c3c957
- Date
- 5 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 05 AOUT 2022 2ème prolongation Nous, Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de METZ, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N RG 22/00475 - N Portalis DBVS-V-B7G-FZNS ETRANGER : Monsieur [L] [I] né le 15 Décembre 1982 à [Localité 6] (SENEGAL) de nationalité sénégalaise Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de Monsieur LE PREFET DE LA MARNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de Monsieur [L] [I], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de METZ ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 03 aout 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de Monsieur LE PREFET DE LA MARNE; Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2022 à 11h15 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de METZ ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 02 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe sos pour le compte de Monsieur [L] [I] interjeté par courriel du 03 aout 2022 à 18h01 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le Procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Monsieur [L] [I], appelant, assisté de Maître Florian WASSERMANN, avocat au barreau de METZ, de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision, - Monsieur LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Maître Jules GIAFERRI, avocat au barreau de PARIS substituant la selarl centaure avocats du barreau de PARIS, présent lors du prononcé de la décision ; Maître Florian WASSERMANN et Monsieur [L] [I], ont présenté leurs observations ; Monsieur LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Monsieur [L] [I], a eu la parole en dernier. Sur ce, SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTE D'APPEL Selon l'article L 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué ; l'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative ; le premier président de la Cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ; sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la Cour d'appel. Par ailleurs, conformément à l'article R 743-11 du CESEDA, l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la Cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ; lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite; le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Code de procédure civile; le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire. Enfin, l'article R 743-11 alinéa 1er du même Code précise qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée, et qu'elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans le délai de vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance et la déclaration d'appel est motivée. Il y a donc lieu de déclarer l'appel recevable. SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION Monsieur [L] [I] fait valoir que la prolongation de sa rétention présente un caractère disproportionné, compte tenu de ce qu'il est entré en France avec un certificat de nationalité française qui lui a permis d'être libéré lors d'un précédent placement en rétention en 2014 et qu'il a perdu en 2019; que sa carte nationale d'identité ne lui a pas été délivrée suite à une erreur sur des documents administratifs, alors que son frère réside en France et a la nationalité française. Il indique avoir 3 enfants issus d'une précédente union qui vivent et sont scolarisés à [Localité 2]. Il ajoute être en couple depuis 5 ans avec [N] [R], qui est française, le couple étant hébergés depuis 2019 dans un hôtel à [Adresse 3]. ******* Selon l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1 En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3 Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L 741-3 du même Code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il est constant que Monsieur [I] ne dispose d'aucun document d'identité et qu'il a refusé de se présenter au rendez-vous fixé par les autorités consulaires sénégalaises le 2 août 2022 aux fins d'identification, un nouveau rendez-vous étant fixé au 9 août 2022. Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, les circonstances et conditions exigées par l'article L 742-4 du CESEDA sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] fondée en droit. Monsieur [I] n'apporte aucun justificatif de la nationalité française alléguée, la seule production de la copie de la pièce d'identité de Monsieur [C] [I], dont le lien de parenté avec l'intéressé n'est au demeurant pas justifié, se révélant insuffisante. Par ailleurs, la situation personnelle de l'intéressée ne peut être invoquée au soutien de son recours, dès lors que l'atteinte supposée portée à ses droits parentaux et familiaux résulte, non de son placement en rétention administrative, mais de la mesure d'éloignement, laquelle ne peut être discutée, dans son principe et son caractère proportionné, que devant la juridiction administrative. En outre, en l'état des éléments produits aux débats, Monsieur [I] justifie avoir reconnu le 29 novembre 2010 les jumeaux [J] et [C], nés le 11 novembre 2010, mais ne justifie aucunement s'occuper de ses enfants. Par ailleurs, s'il évoque un concubinage stable avec Madame [N] [B] depuis 5 ans, il n'en justifie pas davantage par la seule production de la copie de la carte d'identité de cette personne. Il n'est ainsi pas démontré que le maintien en rétention de Monsieur [I] constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé, la durée du placement étant limitée. Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. Ce moyen est dès lors écarté. SUR LA DEMANDE D'ASSIGNATION A RESIDENCE Monsieur [L] [I] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire, exposant qu'il présente des garanties suffisantes. ******* L'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le Juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4 , l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Monsieur [I] ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En outre, Monsieur [I] produit aux débats une attestation d'élection de domicile établie le 7 avril 2022 par l'association Accueil solidaire et social Ozanam de [Localité 5], laquelle atteste, pour la période du 18 février 2022 au 17 février 2023, qu'il dispose d'une adresse postale au [Adresse 1] à [Localité 5]. Ce faisant, l'intéressé ne justifie pas davantage d'un domicile personnel et stable. Enfin, il résulte des éléments du débat que Monsieur [I] s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement datée du 21 juillet 2020. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [L] [I] ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de METZ le 03 août 2022 à 11h15 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 05 Août 2022 à 09h25 La Greffière,La Vice-Présidente placée, N° RG 22/00475 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZNS M. [L] [I] contre M. LE PREFET DE LA MARNE Ordonnance notifiée le 05 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [L] [I] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 4] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle L 743-21 du Code de larticle L 742-4 du Code de larticle L 742-4 du CESEDA sont donc satisfaites et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c0eae2d0c6fcb0c3c957
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