Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 632171d8dbb9ccfcb0f37ca1
- Date
- 8 septembre 2022
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 86 NT --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Chicheportiche, le 12.09.2022. Copie authentique délivrée à : - Cps, le 12.09.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 8 septembre 2022 RG 21/00041 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00074, rg n° F 20/00110 du Tribunal du Travail de Papeete du 19 juillet 2021 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00041 le 30 juillet 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ; Appelante : La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 1] ; Ayant conclu ; Intimé : M. [G] [X], né le 4 septembre 1971 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 2] ; Représenté par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 4 mars 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2022, devant Mme TISSOT, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/ OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé des faits et de la procédure : Par jugement du 19 juillet 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de première instance de PAPEETE a : - dit que le choc psychologique subi par [G] [X] et survenu à la suite du contrôle douanier du 29 mars 2019 est un accident du travail au sens du décret 57-245 du 24 février 1957 ; - condamné la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 100 000 FCP en application de l'article407 du code de procédure civile. Suivant requête d'appel enregistrée au greffe le 30 juillet 2021 et dernières conclusions transmises le 28 octobre 2021 , auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement n° 21/00074 du 19 juillet 2021 du Tribunal du Travail de Papeete ; - Débouter M. [G] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [G] [X] à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française la somme de 100.000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - Condamner M. [G] [X] aux dépens de première d'instance et d'appel. La Caisse de Prévoyance Sociale fait principalement valoir que : - les faits ne se sont pas déroulés sur le lieu de travail, le contrôle s'étant exercé d'abord au service des douanes puis à l'hôpital ; - ils n'ont pas davantage eu lieu pendant le temps de travail ; il n'était plus dans l'avion et ne devait pas repasser par le siège de la compagnie avant de regagner son domicile à [Localité 4] ; - il n'était pas sous l'autorité de son employeur, mais sous l'emprise et le contrôle du service des douanes ; si sa chef de cabine principale a assisté au contrôle de ses bagages, elle ne pouvait pas s'y opposer ; - il apparaît peu probable que ce contrôle ait pu engendrer le retentissement psychologique allégué, qui résulte davantage du résultat de ce contrôle, caractérisant des agissements fautifs. Suivant dernières conclusions transmises par RPVA le21 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, M. [G] [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement du Tribunal du Travail du 19 juillet 2021 dans toutes ses dispositions, - reconnaître le caractère professionnel de l'accident de travail du 29 mars 2019, - condamner la Caisse de Prévoyance Sociale au paiement d'une indemnité de 300.000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait principalement valoir que : - il a été victime d'un important traumatisme psychologique le 29 mars 2019 à l'arrivée d'un vol des Etats-unis sur lequel il travaillait comme PNC à la suite d'un contrôle du service des douanes, comportant notamment une fouille à nu ; - le contrôle de ses bagages en présence de la chef de cabine principale a révélé la présence de biens de l'entreprise AIR FRANCE ; il a été consécutivement convoqué à un entretien hiérarchique fixé le 9 avril 2019 et a fait l'objet d'une plainte de son employeur pour abus de confiance ; - mis à pied à titre conservatoire le 11 avril 2019, il a été licencié pour faute grave le 1er juillet 2019 ; - il a été placé en arrêt-maladie du 4 avril au 4 août 2019 ; - la Caisse de Prévoyance Sociale a rejeté sa demande de reconnaissance d'un accident du travail déclaré volontairement le 30 avril 2019 ; l'organisme invoquait le fait que l'accident dénoncé était survenu en dehors du lieu d'exécution du travail et à un moment où il n'était plus sous le pouvoir de contrôle et de d'autorité de son employeur ; Il soutient essentiellement que : - le contrôle du 29 mars 2019 et l'engagement de la procédure disciplinaire le 3 avril 2019 ont provoqué un choc émotionnel alors qu'il se trouvait le 29 mars 2019 aux temps et lieu de son travail : les faits étaient liés au travail : ils se sont passés à l'aéroport à un moment où il se trouvait encore en uniforme et sous l'autorité et le contrôle de son employeur ; - ce choc émotionnel est consécutivement présumé d'origine professionnelle en application de l'article 2 du décret du 24 février 1957, de même que l'ensemble des évolutions constatées à la suite de ce traumatisme ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2022. Motifs de la décision : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur le caractère professionnel querellé de l'accident du travail : Attendu que l'accident du travail se caractérise par la soudaineté de la lésion ; que l'article 2 du décret 57-245 du 24 février 1957 dispose que : "est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail" ; Que l'article 33 dudit décret retient que la faute de la victime n'entraîne pas en soi la remise en cause de la qualification d'accident du travail mais, et dans la seule hypothèse d'une faute intentionnelle l'indemnisation de la victime ; Que la notion d'accident du travail a été étendu aux lésions psychiques, notamment lorsque des troubles psychologiques sont la conséquence d'un choc émotionnel ; Qu'en l'espèce, la certificat médical initial du 4 avril 2019 mentionne un traumatisme psychique grave avec syndrome de stress aigu secondaire problème de douane' ; Que dans son courriel du 28 mai 2019, le médecin du travail mentionne que "d'un point de vue purement médical sans préjuger sur le fond, les faits vécus par le salarié dans le cadre de son exercice professionnel sont d'allure traumatique, très fortement anxiogènes avec impact sur sa santé psychique et physique" ; Que de la même manière, le docteur [K], dans son attestation du 27 juin 2020, déclare que "suite au traumatisme psychologique subi, il (le requérant) a présenté une altération thymique, des perturbations quantitatives et qualitatives du sommeil, des manifestations d'angoisse, évocatrices de la constitution d'un syndrome dépressif réactionnel ; Que l'accident litigieux est dt survenu à l'aéroport le 24 mars 2019 alors que le requérant sortait d'un vol au cours duquel il avait travaillé en qualité de PNC, ; Qu'il n'est pas contesté que M. [X] portait l'uniforme et le badge d'identification prescrits par l'article 2.03.4 du règlement intérieur applicable à l'entreprise ; Que si tout passager peut subir ainsi un contrôle douanier, force est de constater que M. [X] n'était pas un simple passager, mais un membre d'équipage dont la présence à l'aéroport se justifiait pas son activité professionnelle ; Que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ; Que la Caisse prétend que M. [X] se trouvait sur le trajet de retour vers son domicile, lequel aurait été interrompu pour les besoins d'un contrôle douanier ; Que toutefois le contrôle douanier a été effectué à la sortie des bagages des passagers alors que le salarié se trouvait bien sur son lieu de travail ; Que si la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française met en cause également le lien de causalité entre les troubles psychiques médicalement constatés et le contrôle subi, il convient de rappeler que la présomption d'imputabilité d'accident du travail ne peut être écartée que par la preuve d'une cause entièrement étrangère, démonstration non effectuée en l'espèce, peu important que d'autres collègues du requérant n'aient pas présenté les mêmes répercussions, ni que le traumatisme puisse résulter moins du contrôle et des conséquences que de ses résultats ; Que si la détection de méthamphétamine et surtout la présence d'objets appartenant à l'employeur dans les bagages de M. [G] [X] peuvent caractériser des fautes et ont d'ailleurs fondé l'engagement d'une procédure disciplinaire ayant abouti au licenciement pour fautes graves, il sera observé que la faute éventuelle de la victime n'entraîne pas en soi la remise en cause de la qualification d'accident du travail mais sa seule l'indemnisation ; Qu'il y a lieu de confirmer en conséquence le tribunal en ce qu'il a retenu par des motifs pertinents que la cour adopte, que le choc psychologique subi par M. [G] [X] et survenu à la suite du contrôle douanier du 29 mars 2019 était bien un accident du travail au sens du décret 57-245 du 24 février 1957. Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [X] les frais irrépétibles du procès ; que la CPS sera condamnée à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile. Sur les dépens : Attendu qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la CPS sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la CPS à payer à M. [G] [X] la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamne la CPS aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 8 septembre 2022. Le Greffier, Le Président, M. SUHAS-TEVERON. TISSOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
632171d8dbb9ccfcb0f37ca1
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