Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 8 septembre 2022
- ECLI
- 63201e7039bca9fcb099ef9d
- Date
- 8 septembre 2022
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° 355 GR ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Antz, le 09.09.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Mitaranga, le 09.09.222. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 8 septembre 2022 RG 21/00331 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 248, rg n° 21/00152 du Juge des Référé du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 août 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 septembre 2021 ; Appelants : Mme [B] [WF] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ; Mme [E] [WF], née le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ; M. [H] [WF], né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; M. [U] [WF], née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; M. [ZJ] [WF], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; Mme [C] [WF], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; M. [JN] [G] [X], entrepreneur exerçant à l'enseigne 'RBK' inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro TPI 192 150 A, né le [Date naissance 4] 1998 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; La Sca Aram Immatriculée au Registre du Commerce de Papeete sous le numéro TPI 13 28 B et ayant pour numéro Tahiti 070169, dont le siège social est sis à [Adresse 13] agissant poursuites et diligences par son Gérant, M. [M] [WF], résidant audit siège ; Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [N] [YK], né le [Date naissance 7] 1967 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ; M. [Z] [R], demeurant à [Adresse 14] ; Mme [XE] [W], demeurant à [Adresse 14] ; Représentés par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de Papeete ; M. [F] [YK], demeurant à [Adresse 14] ; Non comparant, assigné à personne le 10 septembre 2021 ; Mme [D] [I] [CL], demeurant à [Adresse 14] ; Non comparante, assignée à personne le 10 septembre 2021 ; Ordonnance de clôture du 20 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Faits, procédure et demandes des parties : Les consorts [WF], associés dans la société civile agricole ARAM, et [HI] [X] à l'enseigne RBK ont demandé en référé la levée d'un barrage sur le chemin d'accès à leurs terrains. Les défendeurs ont fait valoir qu'il s'agissait d'une action d'opposition à des extractions illégales de matériaux par l'entreprise RBK. Par ordonnance rendue le 16 août 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a : Dit que les requérants ont un intérêt à agir ; Rejeté la demande de liquidation d'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 10 mai 2021 à l'encontre de [T] [K] ; Débouté les consorts [WF], requérants, de leurs demandes d'astreinte et de levée de barrage sur le chemin d'accès à la parcelle [Cadastre 20] de la terre [L] sise à [Localité 10] en l'absence de trouble manifestement illicite ; Rejeté le surplus de prétentions des parties ; Condamné in solidum les consorts [WF] requérants à verser à [T] [K] une somme de 80.000 XPF et à [XE] [W], [Z] [R] et [N] [YK] une somme de 160.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens. Les consorts [WF] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 2 septembre 2021. Il est demandé : 1° par la société civile agricole ARAM, les consorts [WF] ([B] [WF] épouse [Y], [E] [WF], [H] [WF], [U] [WF] épouse [RD], [ZJ] [WF], [C] [WF]) et [JN] [X] à l'enseigne RBK, appelants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 19 avril 2022, de : Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ; Infirmer l'ordonnance de référé du 16 août 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant Mme [T] [K] ; Vu les articles 431 et 432 du Code de Procédure Civile, vu l'ordonnance de référé du 10 mai 2021, vu les procès-verbaux de constat de Maître [S] [J] des 6 mai et 11 mai 2021, Enjoindre aux intimés et à toutes personnes agissant de leur chef de retirer l'ensemble du dispositif faisant barrage installé au [Adresse 23] au milieu du chemin d'accès aux terrains des appelants dont la terre [L] sise à [Localité 10], immatriculée au Cadastre sous le numéro [Cadastre 20] d'une superficie de 54.748 m2, sous astreinte de 1 Million de FCP par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; Dire qu'à défaut d'avoir retiré le dispositif au terme de 24 heures après la signification, les appelants seront autorisés à y procéder eux- mêmes ; Faire également interdiction aux intimés et à toutes personnes agissant de leur chef de toutes nouvelles obstructions d'usage de ce chemin d'accès sous astreinte de 5 Millions de FCP par infraction constatée ; Condamner solidairement les intimés à payer aux appelants la somme de 400.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais de constat des 6 mai et 11 mai 2021 ; 2° par [N] [YK], [Z] [R] et [XE] [W], intimés, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 12 avril 2021, de : Vu les articles 1, 407, 431 et 432 du Code de procédure civile, vu l'absence d'urgence, vu l'absence de trouble manifestement illicite, vu la contestation sérieuse, vu la mauvaise foi caractérisée des appelants, Confirmer l'ordonnance de référé ; Par conséquent : Débouter la SCA ARAM, M. [X] et les consorts [WF] de l'ensemble de leurs demandes fins et moyens ; Y ajoutant : Condamner solidairement la SCA ARAM, M. [X] et les consorts [WF] à la somme de 600.000 F CFP au profit de M. [YK], M. [R] et Mme [W] pour procédure abusive ; Condamner solidairement la SCA ARAM, M. [X] et les consorts [WF] à la somme de 339.000 F CFP au profit de M. [YK], M. [R] et Mme [W] au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SCA ARAM, M. [X] et les consorts [WF] aux entiers dépens, dont distraction. [F] [YK] et [D] [CL], intimés, assignés à leur personne, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2022. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Motifs de la décision : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable. L'ordonnance dont appel a retenu que : -Sur l'intérêt à agir des requérants : L'action des requérants est fondée sur des entraves faites en mai 2021 pour empêcher l'accès des engins de l'entreprise de M. [X] à la parcelle [Cadastre 20] en bloquant le passage à plusieurs endroits en bordure des parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 17] et en face sur les parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 15], sachant que l'entreprise de M. [X] était mandatée par différents propriétaires de la vallée pour extraire des agrégats dans la vallée. Au vu de l'intérêt commun aux propriétaires de parcelles contenant des agrégats et au chef d'entreprise procédant à ces extractions de voir aboutir ces extractions sans entrave, alors qu'une précédente instance similaire a eu lieu, le juge des référés ne peut que constater leur intérêt à agir. -Sur la liquidation de l'astreinte prévue à l'ordonnance du 10 mai 2021 : En application de l'article 434 du code de procédure civile, il peut également en être référé au président du tribunal pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire. L'article 294 du code de procédure civile prévoit que "le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens.' Par ordonnance de référé du 10 mai 2021 il a été fait interdiction à Mme [T] [K] et M. [FD] à la requête des consorts [WF] d'entraver le chemin d'accès à la terre [L] . Il n'est pas justifié à l'instance de la signification à Mme [K] de la décision qui ne prévoit pas l'exécution provisoire sur minute. Toutefois, Mme [K] concède dans ses écritures avoir pris acte de la décision et ne plus avoir commis d'entrave sur le chemin d'accès. Les requérants à l'appui de leurs demandes de liquidation d'astreinte à l'encontre de Mme [K] produisent un article de presse et deux constats d'huissier. Seul le constat d'huissier du 17 mai 2021 est postérieur à l'ordonnance de référé du 10 mai 2021 sachant que l'huissier n'a pas constaté lui-même la présence de Mme [K]. Dès lors, les demandes de liquidation d'astreinte à l'encontre de Mme [K] seront rejetées, la preuve n'étant pas rapportée d'une infraction postérieure à la signification de l'ordonnance du 10 mai 2021. -Sur les demandes de levée et d'astreinte pour le barrage aux engins d'extraction d'agrégats : L'article 432 du code de procédure civile dispose que : "le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite". En l'espèce, il résulte du procès-verbal des constats d'huissier du 6 et 17 mai 2021 et des écritures de M. [YK] qu'il a bloqué l'accès de la route desservant la vallée au niveau de la parcelle [Cadastre 21] avec le soutien de l'association qu'il préside de défense de la vallée au cours du mois de mai 2021. Il apparaît sur la carte transmise une route qui longe la rivière jusqu'à l'entrée de la parcelle [Cadastre 16] depuis la route de ceinture. Il résulte par ailleurs de la lettre du 15 avril 2021 de la direction de l'équipement que l'autorisation accordée par arrêté du 13 novembre 2020 a été consommée puisque 9600 M2 avaient été extraits au 6 avril 2021 et qu'il n'était plus autorisé à extraire sans autorisation complémentaire. Dès lors, le blocage des engins de chantier destinés à extraire des agrégats dans la vallée ne saurait s'interpréter en un trouble manifestement illicite puisque l'entreprise procédant à ces extractions et les propriétaires des parcelles souhaitant extraire des agrégats ne bénéficiaient plus des autorisations nécessaires pour y procéder et que seul l'accès des engins de chantier était entravé selon les constats produits. Néanmoins, il sera rappelé qu'en cas d'autorisation d'extraire, l'accès des engins par les routes et chemins communaux ne sauraient être entravés par des riverains, s'agissant de voies publiques. Le passage sur des terrains privés à l'exception de ceux grevés d'une servitude de passage doivent faire l'objet d'une autorisation des propriétaires (tel que rappelé au 10° de l'article 1er de l'arrêté du 13 novembre 2020), qu'à défaut le désenclavement nécessite une action en justice ou la mise en oeuvre d'opérations de désenclavement par les pouvoirs publics telles que prévues par la loi du 14 décembre 2017. Les moyens d'appel sont : la nécessité d'opérations de désenclavement ne justifie pas les troubles créés à l'occasion de passage sur des terrains privés ; l'extraction de matériaux est conforme à l'autorisation administrative ; les consorts [WF] utilisent la décision entreprise pour régenter l'accès à la vallée ; le barrage est toujours en place. Les intimés concluent à la confirmation de l'ordonnance. Ils invoquent l'absence de trouble, la caducité de l'autorisation d'extraction et l'absence d'autorisation de passage de T. [X], le droit des propriétaires d'empêcher l'accès à la parcelle [Cadastre 21]. Ils demandent des dommages et intérêts pour procédure abusive. L'ordonnance n'est pas critiquée en ce qu'elle a rejeté la demande de liquidation d'astreinte. Il résulte de constats d'huissiers des 6 et 17 mai 2021 et du 28 janvier 2022 que le barrage qui fait l'objet du litige est situé sur un chemin d'accès à des parcelles en fond de la vallée de la Mapuaura (commune associée de [Localité 10]) sur lesquelles l'entreprise RBK de [JN] [X] effectue des travaux d'extraction. Ce barrage est placé au niveau de la parcelle cadastrée [Cadastre 21] appartenant aux ayants droit de [A] qu'il traverse. Il est constitué par des obstacles au passage de véhicules (bidon, chaînes tendues, pierres, traverses en fer plantées dans le sol). Le plan cadastral confirme, d'une part, que la parcelle [Cadastre 21] est propriété des descendants de [A], d'autre part, qu'elle se situe en aval de parcelles appartenant aux consorts [WF]. Les intimés ne contestent pas faire partie des instigateurs de l'installation de ce barrage au titre d'une association dénommée Taatira'a a Paruru e Faahotu te Fa'a No Mapuaura (Association protectrice et développement de la Vallée de Mapuaura) que préside [N] [YK]. Ils se prévalent d'une autorisation donnée à cette association le 3 mai 2021 par les propriétaires de la terre [O] 1 «de nous représenter sur les barrages filtrants mis en place». Mais, d'une part, cette «procuration» n'était valable que jusqu'au 5 juin 2021. D'autre part, ses auteurs, les consorts [W], ne sont, selon les écritures des intimés, que des revendiquants de la propriété de la terre [Cadastre 21]. Alors que, par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal foncier a prononcé que [P] [V], ayant-droit de [A], justifie avoir un droit de propriété sur la terre [O] 1 cadastrée [Cadastre 19] et [Cadastre 21], et a ordonné, sans exécution provisoire, l'expulsion de l'un des intimés dans la présente instance, [Z] [R], et de tous occupants de son chef. Ce jugement a rappelé que les consorts [W] ont été déboutés de leur demande d'usucapion de cette terre par jugement du 19 novembre 1997 confirmé par arrêt du 16 mars 2000. Les consorts [WF] concluent que : «La chaîne qui continue à être apposée bloque l'accès à toutes les parcelles et c'est M. [Z] [R] qui réside à proximité et qui, en cas de tentative de passage par les propriétaires de parcelles se trouvant au fond de la vallée, appelle instantanément M. [YK] à la rescousse. Sans aucun droit de propriété dans la zone ce dernier réside à [Localité 24]. Il se prévaut de l'Association qu'il a créée avec sa femme et dont ils sont l'un et l'autre seuls sociétaires.» Or, il est apparent, au vu des éléments qui précèdent, que les intimés ne sont pas bien fondés à conclure que «l'association, pour le compte des propriétaires (de la parcelle [Cadastre 21]), est en droit d'interdire l'accès aux engins de M. [X].» Il est ainsi établi, à hauteur de référé, que le barrage dont la levée est demandée constitue un trouble manifestement illicite porté au droit de propriété des propriétaires de la parcelle [Cadastre 21] sur laquelle il est installé ; et que ce trouble est imputable aux intimés qui sont sans droit ni titre sur cette parcelle. Les appelants, demandeurs au référé, ont, ainsi que l'a justement retenu l'ordonnance entreprise, intérêt à ce qu'un barrage faisant obstacle à l'accès à leurs parcelles soit levé dès lors qu'il constitue un trouble manifestement illicite. Et il est sans intérêt pour la solution du référé que les extractions entreprises par [JN] [X] sur les parcelles des consorts [WF] soient ou non licites ou autorisées, puisque le trouble qu'il s'agit de faire cesser n'est pas un trouble occasionné à la liberté d'entreprendre, mais au droit de propriété des propriétaires apparents de la terre [O] 1, les descendants de [A]. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de liquidation d'astreinte contre [T] [K]. Les mesures appropriées pour faire cesser le trouble, à savoir la levée du barrage sur la parcelle [Cadastre 21], seront ordonnées dans les termes du dispositif de l'arrêt. La solution du référé motive le rejet de la demande reconventionnelle d'indemnité pour procédure abusive. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, renvoie les parties à agir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent, vu l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : Dit que les requérants ont un intérêt à agir ; Rejeté la demande de liquidation d'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 10 mai 2021 à l'encontre de [T] [K] ; Infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Enjoint à [N] [YK], [F] [YK], [Z] [R], [XE] [W], [D] [CL], et à toutes personnes agissant de leur chef de retirer l'ensemble du dispositif faisant barrage installé sur la terre [O] 1 cadastrée section [Cadastre 21] sise à [Localité 10] (île de Tahiti), sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ; Dit qu'à défaut d'avoir retiré le dispositif au terme de 24 heures après la signification, les appelants seront autorisés à y procéder eux- mêmes ; Fait interdiction à [N] [YK], [F] [YK], [Z] [R], [XE] [W], [D] [CL], et à toutes personnes agissant de leur chef de toutes nouvelles obstructions sur ladite terre [O] 1 sous astreinte de 200 000 F CFP par infraction constatée ; Déboute [N] [YK], [F] [YK], [Z] [R], [XE] [W] et [D] [CL] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal et la cour ; Rejette toute autre demande ; Met à la charge de [N] [YK], [F] [YK], [Z] [R], [XE] [W] et [D] [CL] pris solidairement les dépens de première instance et d'appel, lesquels, comprenant les frais de constat d'huissier des 6 et 17 mai 2021 et du 28 janvier 2022, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 8 septembre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL
Articles de loi cités
article 432 du code de procédure civile de la Polarticle 294 du code de procédure civile prévoit qarticle 434 du code de procédure civilearticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du Code de Procédure Civile de la Polarticle 409 du Code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63201e7039bca9fcb099ef9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel