Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 63201e5c39bca9fcb099ef4e
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 52 098 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 21/08687 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7II Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON du 23 novembre 2021 RG : 20/05594 [O] C/ S.A.S. EOS FRANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 08 Septembre 2022 APPELANTE : Mme [J] [O] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (30) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1035 INTIMEE : LA SOCIETE EOS FRANCE, anciennement EOS CREDIREC, venant aux droits de la société CRESERFI [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502 assisté de Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN, avocat au barreau de PARIS ****** Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Juin 2022 Date de mise à disposition : 08 Septembre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Aux termes d'une ordonnance du 31 juillet 2007, signifiée le 10 août 2007 et revêtue de la formule exécutoire le 11 octobre 2007, le président du tribunal d'instance de Lyon a fait injonction à Mme [J] [O] de payer à la société Creserfi les sommes suivantes : 11.104,86 euros en règlement du solde d'un prêt signé le 24 février 2004 avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017, 4,66 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Suivant procès-verbal du 6 juillet 2020, dénoncé le 8 juillet 2020 à la débitrice, la société Eos France, venant aux droits de la société Creserfi, a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de Mme [J] [O] entre les mains de la Banque Postale à hauteur de la somme totale de 11.133,43 euros en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer susvisée. Par acte d'huissier de justice du 7 août 2020, Mme [O] épouse [S] (Mme [O]) a fait assigner la société Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester cette saisie. EIle demandait en dernier lieu de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution susvisée et condamner la société Eos France à lui payer des dommages et intérêts. Elle sollicitait à titre subsidiaire des délais de paiement. La société Eos France concluait au débouté des prétentions de Mme [O] ainsi qu'à la validation de la saisie-attribution. Par jugement du 23 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré Mme [O] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 6 juillet 2020 qui lui a été dénoncée le 8 juillet 2020 à la requête de la société Eos France, - débouté Mme [O] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, - débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Mme [O] de sa demande de délais de paiement, - débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] à payer à la société Eos France la somme de 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] aux dépens. Par déclaration du 7 décembre 2021, Mme [O] a interjeté appel du jugement, sauf en ce que celui-ci a déclaré recevable sa contestation. L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 9 juin 2022 par ordonnance du président de la chambre du 3 janvier 2022 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 1er février 2022, Mme [O] demande à la Cour, au visa des articles L.111-4, L.121-2, R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, 1690 du code civil, de : - infirmer le jugement, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juillet 2020 au nom de la société Eos France, - condamner la société Eos France à lui régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de la saisie-attribution opérée le 6 juillet 2020, subsidiairement, - dire et juger qu'elle pourra s'acquitter du règlement du solde de la créance dans les 24 mois, à compter de la signification de la décision à intervenir. en tout état de cause, - condamner la société Eos France à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Eos France aux entiers dépens d'instance et d'appel, - débouter la société Eos France de toutes prétentions contraires. Dans ses conclusions notifiées le 1er mars 2022, la société Eos France demande à la Cour, au visa des articles L.111-3 et suivants, L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants, L. 221-1 et suivants, R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 2240 du code civil, de : - confirmer le jugement dans les limites de l'appel, y ajoutant, - déclarer qu'elle vient au droit de la société Creserfi et est créancière de Mme [O], - valider la saisie-attribution pratiquée le 6 juillet 2020 sur les comptes bancaires détenus par Mme [O] auprès de la Banque Postale, - débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme déjà attribuée sur ce fondement en première instance, - condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par Maître Greffet, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution : quant à la qualité à agir de la société Eos France : Mme [O] fait valoir que la société Eos France ne prouve pas que la créance qui lui a été cédée correspond à celle résultant de l'ordonnance d'injonction de payer du 31 juillet 2007 pour les raisons suivantes : 'la créance cédée semble correspondre à un crédit du 26 février 2004 et non du 24 février 2004, 'la référence du crédit MD1848293X mentionnée dans l'acte de cession figure sur le contrat de prêt du 24 février 2004 et sur la requête en injonction de payer mais pas sur l'ordonnance du 31 juillet 2007 ; or, cette référence apposée de manière manuscrite sur la requête en injonction de payer a pu être établie a posteriori pour créer un lien entre le titre et la créance cédée, étant observé en outre que l'acte de cession ne précise pas la référence interne du crédit, 'divers documents relatifs à ses plans de surendettement de 2011 à 2014 indiquent d'autres références pour la créance que celle rappelée dans l'acte de cession et ne font apparaître cette dernière que le 30 juillet 2014, 'la feuille jointe à l'acte de cession est insuffisante pour prouver la cession d'une créance résultant de l'ordonnance du 31 juillet 2007 ; au surplus, le créancier initial était la société Sanpaolo, la société Creserfi n'étant que la caution de l'emprunteur dans le cadre du prêt, de telle sorte que la société Eos France ne tient pas les droits qu'elle allègue du créancier. Par ailleurs, Mme [O] soutient que la cession de créance ne lui a pas été valablement signifiée, ce qui lui a causé préjudice du fait qu'elle a effectué le 8 août 2019 un règlement de 4.000 euros qui n'a pas été pris en compte par le cessionnaire. La société Eos France réplique que : - Mme [O] conteste pour la première fois en cause d'appel la qualité de créancière de la société Creserfi alors qu'elle a reconnu à plusieurs reprises être débitrice de cette société, - l'extrait d'annexe joint à l'acte de cession du 10 décembre 2014 dont elle se prévaut mentionne les nom, prénom et date de naissance de Mme [O] ainsi que le numéro de l'obligation initiale MD1848293X, figurant tant sur le titre exécutoire que sur les pièces de fond ; Mme [O] ne prouve pas en outre que ce numéro aurait été apposé a posteriori ; enfin, elle produit la grosse du titre exécutoire, - elle a informé Mme [O] de la cession de créance par lettre du 20 janvier 2015 ; au surplus, Mme [O] en a eu connaissance par le biais des conclusions de première instance et n'a subi aucun préjudice, le règlement dont elle fait état ayant été effectué entre les mains du cessionnaire et ayant été déduit du montant de la créance. Suivant acte sous seing privé du 10 décembre 2014, la société Creserfi a cédé à la société Eos Credirec plusieurs créances échues, dont la liste exhaustive figure dans l'annexe 1 à cet acte. Un extrait de cette annexe fait état de la créance cédée suivante : "16-MD1848293X-4293528-MME-[O]-[J]-04/12/1947". Cet extrait reprend le nom, le prénom et la date de naissance de Mme [O], débitrice de la société Creserfi en exécution de l'ordonnance du 31 juillet 2007, ainsi que les références MD1848293X mentionnées dans la requête en injonction de payer au bas de laquelle l'ordonnance a été établie. La société Eos France dispose en outre de la grosse exécutoire de l'ordonnance d'injonction de payer du 31 juillet 2007. Mme [O] ne démontre pas que la créance considérée résulterait d'un prêt du 26 février 2004 et non du 24 février 2004, étant observé au surplus que la société Eos France produit l'original du prêt du 24 février 2004, lequel porte le numéro MD1848293X. En outre, il importe peu que la société Creserfi ne soit pas le créancier initial de Mme [O] au titre du prêt du 24 février 2004, dès lors que cette société était créancière de Mme [O] en vertu de l'ordonnance du 31 juillet 2007 à la date de la cession de créance. Enfin, les seules allégations de Mme [O] ne sont pas suffisantes pour remettre en cause une référence manuscrite faisant partie du titre exécutoire dont la société Eos France se prévaut. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'acte de cession du 10 décembre 2014 concernait la créance de la société Creserfi à l'égard de Mme [O] en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 31 juillet 2007. La dénonciation de saisie-attribution faite à Mme [O] par acte d'huissier de justice du 8 juillet 2020 mentionne que la société Eos France, (ex Eos Crédirec) vient aux droits de la société Creserfi suivant contrat de cession de créances du 10 décembre 2014. Aussi, elle est suffisante pour valoir signification de la cession de créance considérée, en l'absence de condition de forme particulière exigée par l'article 1690 du code civil. En outre, un relevé du compte bancaire de Mme [O] montre qu'elle a effectué un règlement de 4.000 euros le 8 août 2019 au profit de la société Eos France et non de la société Creserfi, de telle sorte que la débitrice n'a subi aucun préjudice résultant du caractère tardif de cette signification. La cession de créances du 10 décembre 2014 est dès lors opposable à Mme [O] comme l'a retenu le premier juge. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme [O] pour défaut de qualité à agir de la société Eos France. quant à la prescription de l'action de la société Eos France : Mme [O] fait valoir que : - l'action en exécution forcée du titre exécutoire de la société Eos France a été réduite en application des dispositions de la loi du 19 juin 2008 à 10 ans à compter de cette date ; cette action est désormais prescrite, en l'absence d'acte d'exécution forcée, ayant interrompu le cours de cette prescription, - la reconnaissance par elle de la créance de la société Creserfi à l'occasion des procédures de surendettement n'a eu aucune incidence quant au droit d'exécuter de cette société et n'a pas interrompu le délai de prescription ; en effet, la prescription du droit du créancier est distincte de celle du titre exécutoire et les causes d'interruption de l'une de ces prescriptions n'ont pas d'effet sur l'autre, - enfin, les intérêts de la créance sont soumis à un délai biennal de prescription et il ne ressort pas des comptes de la société Eos France que cette limitation a été respectée. La société Eos France réplique que : - la distinction faite par Mme [O] entre les causes d'interruption de la prescription du droit du créancier et celles de la prescription du titre exécutoire ne repose sur aucun fondement juridique, la reconnaissance par Mme [O] de la dette au titre du contrat de prêt impliquant nécessairement la reconnaissance de celle consacrée par le titre exécutoire, puisqu'il s'agit de la même dette, - les règles de droit commun en matière d'interruption de la prescription s'appliquant à la prescription des titres exécutoires, le délai de prescription a été interrompu successivement par les dépôts du dossier de surendettement de Mme [O] des 16 juin 2011 et 18 juin 2014, dans le cadre desquels celle-ci a reconnu le montant et le principe de la créance ; au surplus, le délai de prescription a été suspendu pendant les périodes au cours desquelles Mme [O] ne pouvait procéder à l'exécution de sa créance en raison de la procédure de surendettement, - les intérêts réclamés sont postérieurs au 15 août 2019, de telle sorte que ceux-ci ne sont pas prescrits. Le délai de prescription de l'action en paiement de la société Eos France en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 31 juillet 2007, qui était initialement de 30 ans, a été réduit à 10 ans à compter du 19 juin 2008 en application des dispositions de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Or, en application de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit est une cause interruptive de la prescription de l'action en paiement d'une créance, y compris lorsque celle-ci résulte d'un titre exécutoire. C'est donc à juste titre que le premier juge par des motifs qu'il convient d'adopter a constaté que l'action en paiement de la société Creserfi avait été interrompu par les demandes de Mme [O] afin de traitement de sa situation de surendettement des mois d'août 2011 et juillet 2014 incluant la créance de cette société. Par ailleurs, il ressort du décompte de la créance au 6 juillet 2020 que les intérêts réclamés dans le cadre de la saisie-attribution à hauteur de la somme de 520,98 euros sont calculés à compter du 15 août 2019. Ces intérêts, qui remontent à moins de deux ans, ne sont pas prescrits. Il convient donc de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme [O] pour prescription de l'action en paiement de la société Eos France. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution susvisée. sur les autres demandes : La Cour n'a pas ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 6 juillet 2020, de telle sorte que Mme [O] ne démontre pas le caractère abusif de cette saisie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts. Par ailleurs, la saisie-attribution litigieuse a permis le règlement intégral de la créance de la société Eos France. Aussi, compte tenu de l'effet attributif immédiat des sommes saisies au profit de la société Eos France, Mme [O] ne peut solliciter des délais de paiement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de cette demande. Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, avec le droit pour Maître Greffet, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la société Eos France une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [O] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Maître Greffet, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute la société Eos France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2240 du code civilarticle 699 du code de procédure civile. Par aillarticle 700 du code de procédure civile. Toutefoiarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 1690 du code civil. En outrearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63201e5c39bca9fcb099ef4e
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