Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631c2b51bd7923fcb00afb79
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt N°22/ SP R.G : N° RG 21/00987 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR5H [U] C/ [T] [C] S.E.L.A.S. EGIDE COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 06 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 07 JUIN 2021 rg n°: J202100001 APPELANT : Monsieur [F] [H] [U] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Isabelle LAURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES : Monsieur [S] [N] [T] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ de la SELARL KER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [O] [A] [C] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ de la SELARL KER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5188 du 12/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTERVENANTE FORCEE : La SELAS EGIDE [Adresse 7] résidence vétyver [Localité 4] Régulièrement assignée, non constituée DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 16 mars 2022 devant la cour composée de : Président :Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 07 septembre 2022. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 septembre 2022. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * * * LA COUR M. [O], [A] [C] a été engagé par M. [F], [H] [U] à compter du1er décembre 2014 en qualité d'employé polyvalent (CDI). M. [S], [N] [T] a quant à lui été engagé le 19 janvier 2017 (contrat de professionnalisation) (CDD jusqu'au 31 janvier 2018). Par jugement en date du 26 février 2019, le conseil des prud'hommes de Saint Pierre de la Réunion a jugé sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de M. [C] et condamné M. [U] à payer à son ancien employé, M. [C], diverses sommes pour un montant total de 26.399,65 euros. Par jugement à même date, ce même tribunal a jugé sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de M. [T] et condamné M. [U] à verser à son ancien employé, M. [T], la somme globale de 18.067,05 euros. Ayant vainement tenté de recouvrer leurs créances, par acte d'huissier en date du 26 février 2021, MM. [C] et [T] ont fait assigner M. [U] devant le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion aux fins de liquidation judiciaire. C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 6 avril 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a : -a ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L644-1 et suivants du code de commerce à l'égard de : M. [F], [H] [U] [Adresse 2] Immatriculé au RCS de Saint-Pierre de la Réunion sous le n° A 511 964 629 (2017A00462) Activité : Épicerie, vente de boissons diverses -dit que l'ensemble des biens du débiteur pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l'article L644-2 du code de commerce -fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 6 avril 2021 -nommé en qualité de juge-commissaire Mme [G] [Z] et en qualité de juge-commissaire suppléant Mme [P] [K] -désigné en qualité de liquidateur : SELAS Egide prise en la personne de Me [E] [T] [Adresse 7] -dit que conformément à l'article R644-2 du code de commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au greffe dans un délai de 10 mois -dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés et communiquer le procès verbal d'élection au greffe -dit n'y avoir lieu à la désignation d'une personne chargée de dresser l'inventaire -dit que la clôture de la procédure devra être prononcée dans le délai prévu à l'article L644-5 du code de commerce sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur, -dit que conformément à l'article L641-9 du code de commerce M. [F], [H] [U] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits propres et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse -ordonné conformément à l'article R641-6 du code de commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à M. [F], [H] [U] -ordonné la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues par la loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire -débouté M. [F], [H] [U] de ses demandes en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 7 juin 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 30 juin 2021. M. [U] a déposé ses premières conclusions d'appelant par RPVA le 5 juillet 2021. L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à MM. [C] (remise à personne) et [T] (remise à domicile) par acte du 29 juillet 2021 Les intimés se sont constitués par acte du 29 juillet 2021. MM. [C] et [T] ont déposé leurs conclusions d'intimée par RPVA le 9 août 2021. Par actes d'huissier en date du 16 août 2021, M. [U] a assigné la SELAS Egide (remise à personne morale) ainsi que le procureur général aux fins de mise en cause et dénonciation. Par ordonnance de référé en date du 5 octobre 2021, le premier président de cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre le 6 avril 2021 et condamné M. [U] à verser, tant à M. [C] qu'à M. [T] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2021, M. [U] demande à la cour, au visa des articles L640-5 et L631-1 du code de commerce et 473 et 478 du code de procédure civile, de : -déclarer l'appel interjeté par M. [U] recevable et bien fondé -infirmer le jugement entrepris dans sa totalité Statuant à nouveau, -dire que l'action en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est irrecevable pour avoir été intentée plus d'un an après la cessation d'activité Subsidiairement, dans l'impossible cas où la Cour ne considérerait pas cette action irrecevable -dire que le passif de M. [U] repose sur des condamnations prud'homales -dire que ces jugements réputés contradictoires sont caducs pour avoir été signifiés plus de 6 mois après la date de jugement En conséquence -dire qu'aucun passif exigible justifiant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'est avéré -condamner MM. [C] et [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2021, MM. [C] et [T] demandent à la cour de : -juger caduc l'appel de M. [U] -juger irrecevable l'appel de M. [U] -confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions -débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes -condamner M. [U] à verser à M. [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. La SELAS Egide n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2021 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 15 décembre 2021, renvoyé au 16 mars 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 25 mai 2022 prorogé au 7 septembre 2022. SUR CE, LA COUR A titre liminaire Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur la caducité de l'appel MM. [C] et [T] soutiennent en substance, au visa des articles R661-6 du code de commerce et 905 du code de procédure civile, que l'appel doit être déclaré caduc, le liquidateur n'ayant pas été intimé par M. [U] lorsqu'il a interjeté appel. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, M. [U] n'a pas signifié la déclaration d'appel au mandataire Sur quoi, D'une part, Aux termes de l'article 905-1 du code de commerce : « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. » Et selon l'article 552 du même code : « En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les coïntéressés. » D'autre part, Aux termes de l'article R661-6 du code de commerce : « L'appel des jugements rendus en application des articles L661-1, L661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; 2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code ; 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ; 6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L661-6. » En l'espèce : -M. [U] a interjeté appel jugement rendu le 29 septembre 2014 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre et intimé MM. [C] et [T] par déclaration au greffe du 7 juin 2021 -l'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 30 juin 2021 -M. [U] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 5 juillet 2021, soit dans le délai d'un mois fixé par l'article 905-2 du code de procédure civile -M. [U] a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à MM. [C] et [T] par acte du 29 juillet 2021, soit dans le délai de dix jours fixé par l'article 905-1 du code de procédure civile -MM. [C] et [T] se sont constitués par acte du 29 juillet 2021 -MM. [C] et [T] ont déposé leurs conclusions d'intimée par RPVA le 9 août 2021, soit dans le délai d'un mois fixé par l'article 905-2 du code de procédure civile -par actes d'huissier en date du 16 août 2021, M. [U] a assigné la SELAS Egide ainsi que le procureur général aux fins de mise en cause et dénonciation. Il résulte de ce qui précède que la SELAS Egide, mandataire judiciaire, n'a pas été intimé dans le délai d'appel et que la déclaration d'appel ne lui a donc pas été signifiée dans le délai de 10 jours suivant l'avis de fixation, comme le prévoit l'article 905-1 du code de procédure civile. Cependant, il résulte de l'article 552 dans son deuxième alinéa que dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie, que l'instance est encore en cours et que le litige est bien indivisible, l'appelant peut appeler les autres parties à la cause après l'expiration du délai pour interjeter appel. Ainsi, le litige opposant les parties étant indivisible, l'appel de M. [U] étant recevable à l'égard de MM. [C] et [T] et l'instance étant encore en cours, l'article 552 du code de procédure civile permet à M. [U] d'appeler la SELAS Egide à la cause après l'expiration du délai pour interjeter appel et n'est donc plus soumis à l'article 905-1 du même code. Dans ces conditions, la caducité de l'appel n'a pas lieu d'être prononcée. Sur l'irrecevabilité de l'appel au regard de l'absence du mandataire en qualité d'intimé MM. [C] et [T] soutiennent en substance, au visa des articles 553 du code de procédure civile et R661-6 du code de commerce, que faute d'avoir intimé le liquidateur judiciaire, l'appel doit être jugé irrecevable. M. [U] fait valoir pour l'essentiel que s'il est constant qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes les autres sont également appelées à l'instance, cette fin de non-recevoir est régularisable après l'expiration du délai d'appel dans la limite de la clôture des débats. Sur quoi, D'une part, Il résulte des dispositions des articles 122 et suivants du code procédure civile que ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Dans les cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. L'intervention du liquidateur pour régulariser l'appel interjeté par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de ses droits et actions, doit avoir lieu dans le délai d'appel. La déclaration d'appel du liquidateur faite hors du délai de recours qui lui est ouvert ne peut régulariser la procédure d'appel engagée par le débiteur seul. D'autre part, Aux termes l'article 552 du même code : « En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les coïntéressés. » Et l'article 553 du même code précise que : « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. » Ainsi, le lien d'indivisibilité existant en matière de procédure de liquidation judiciaire, entre le créancier, le débiteur et le liquidateur, impose au débiteur, conformément aux dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, lorsqu'il forme seul appel de la décision d'admission d'une créance, d'intimer, non seulement le créancier, mais aussi le liquidateur et de respecter à l'égard de chacun d'eux les règles de la procédure d'appel. Il résulte de l'article 552, alinéa 2, du même code que l'appelant, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance est encore en cours, a la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration du délai pour interjeter appel. Ainsi, le litige opposant les parties étant indivisible, l'appel de M. [U] étant recevable à l'égard de MM. [C] et [T] et l'instance étant encore en cours, l'article 552 du code de procédure civile permet à M. [U] d'appel la SELAS Egide à la cause après l'expiration du délai pour interjeter appel. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par MM. [C] et [T] ne pourra qu'être écartée. Sur l'irrecevabilité de l'action en ouverture de procédure de liquidation, judiciaire pour avoir été intentée plus d'un an après la cessation d'activité M. [U] expose qu'il a cessé toute activité en juillet 2017, en a informé le centre de formalités des entreprises le 18 juillet 2017 et que cette cessation d'activité a été prise en compte le 31 décembre 2017. Il soutient en substance, au visa des articles L640-5 du code de commerce et 564 du code de procédure civile, que le délai dont disposait le créancier pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur assignation était d'un an à compter de la cessation d'activité et non à compter de la radiation au registre du commerce et des société. Il en déduit que les créanciers disposaient donc d'un délai d'un an à compter du 31 décembre 2017 pour l'assigner en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, or, ce n'est que le 26 février 2021 que cette assignation lui a été adressée. Il ajoute que les créanciers étaient parfaitement informés de la cessation de son activité, l'ayant indiqué dans le cadre de la procédure prud'homale. MM. [C] et [T] font valoir pour l'essentiel, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, qu'il s'agit d'une demande nouvelle, présentée pour la première fois en cause d'appel, qui doit donc être déclarée irrecevable. Sur quoi, D'une part, Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » Le moyen soutenant qu'une demande est irrecevable comme nouvelle en appel constitue non pas une exception de procédure devant être présentée avant toute défense au fond, mais une fin de non-recevoir soumise au régime des fins de non-recevoir de l'article 122 du code de procédure civile et peut, par conséquent, être soulevée en tout état de cause. L'article 565 du même code précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. » et l'article 566 dispose que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. » D'autre part, Aux termes de l'article L640-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. » Aux termes de l'article L640-5 du même code : « Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation. Lorsque sont applicables les dispositions relatives à la procédure prévue à l'article L351-1 du code rural et de la pêche maritime, le président du tribunal judiciaire doit être saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L351-2 de ce code sauf si la procédure de rétablissement professionnel prévue au chapitre V du présent titre est en cours. » En l'état, M. [U] soulève une fin de recevoir tirée de la prescription de l'action en ouverture de procédure de liquidation. Cette fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause, la question de savoir si elle constitue ou non une demande nouvelle prohibée par les articles 564 et 565 du code de procédure civile est sans objet. Conformément à l'article précité, la procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. En l'espèce, : -M. [U] peut être qualifié de « personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante » au sens de l'article L640-5 alinéa 2 2° -M. [U] argue de ce qu'il a cessé son activité le 31 décembre 2017 -MM. [C] et [T] ont assigné M. [U] le 26 février 2021. Il résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés (RCS) de Saint Pierre (extrait Kbis) du 25 janvier 2021 et du récépissé de dépôt de déclaration du centre de formalités des entreprises (CFE) du 18 juillet 2017 que M. [U] a été immatriculé le 20 novembre 2017 à titre personnel pour une activité d'épicerie, vente de boissons diverses débutée le 16 août 2017, a déposé un dossier de cessation totale d'activité non salariée le 18 juillet 2017 (dossier réputé complet) et a fait l'objet d'une radiation pour « cessation définitive d'activité » le 9 octobre 2020 « suite à la cessation d'activité le 31-12-2017 ». Aux termes de l'article L640-5-2° du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier ; toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation d'activité s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale. Le délai préfix institué par cette disposition court, pour les entrepreneurs indépendants, à compter de la cessation effective d'activité et non pas à compter de la date de radiation du RCS. La mention inscrite au RCS d'une cessation d'activité au 31 décembre 2017 constitue une présomption simple de cessation effective d'activité à cette date, que les intimés peuvent combattre en apportant la preuve contraire par tous moyens. MM. [C] et [T] ne rapportent aucune preuve d'une poursuite de l'activité de M. [U] au delà du 31 décembre 2017. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer MM. [C] et [T] irrecevables en leur action pour cause de prescription. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aucun élément de la cause tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelant. MM. [C] et [T] qui succombent à l'instance supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile; DIT n'y a voir lieu à prononcer la caducité de l'appel ; ECARTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [O], [A] [C] et M. [S], [N] [T] ; DECLARE l'action de M. [O], [A] [C] et M. [S], [N] [T] irrecevable comme prescrite sur le fondement de l'article L640-5 du code de commerce ; INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion ; Y ajoutant DEBOUTE M. [F], [H] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE M. [O], [A] [C] et M. [S], [N] [T] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [O], [A] [C] et M. [S], [N] [T] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESIGNE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L644-5 du code de commerce sauf à être proroarticle 905-1 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L640-1 du code de commercearticle L351-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 905-2 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile. Le prési
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Synthèse
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- 7 septembre 2022
Référence
631c2b51bd7923fcb00afb79
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