Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2b4dbd7923fcb00afb4f
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 4 623 900 €
Autres demandes en matière de droits de douane
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Texte intégral
N° RG 21/00558 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVWA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/01104
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 31 Décembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. LAMA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Marguerite TRZASKA de la SELARL ERNST & YOUNG avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Athyna TINALLY de la SELARL ERNST & YOUNG, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant
INTIMEE :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DU HAVRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Nicolas MOREAU de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, Présidente,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022, prorogé au 2 juin 2022, au 9 juin 2022, au 23 juin 2022, au 8 septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 8 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Lama France (la société Lama) a pour activité la distribution de cartouches d'encre pour imprimantes. Elle a importé accessoirement des papiers photographiques destinés à des impressions sur imprimantes domestiques. En 2011 et 2012, elle a importé des feuilles de papiers photographiques en provenance de Chine.
Afin de dédouaner ces marchandises, la société Lama a fait appel à la Société Dimotrans, commissionnaire agréé en douane, afin qu'elle déclare en douane, en son nom et pour son compte, selon le mode de représentation directe.
C'est ainsi que la société Lama a souscrit, entre le 25 juillet 2011 et le 4 juillet 2012, huit déclarations pour l'importation de papiers photographiques, déclarés à la position tarifaire 48 11 51 00 00 et 48 10 14 80 80 pour le papier importé en 2011, et 48 10 14 00 80 pour le papier importé en 2012.
Ces positions tarifaires sont exemptées de droits anti-dumping et de droits compensateurs.
A la suite d'un contrôle en 2012, 1'Administration des douanes a contesté la position tarifaire retenue par les opérateurs et considéré qu'il convenait de reconnaître la position 48 10 14 00 20 du tarif douanier, laquelle était, à l'époque des dédouanements litigieux, soumise à des droits antidumping de 27,1 % et à des droits compensateurs d'un montant de 12 %.
Par la suite, trois avis de mis en recouvrement étaient adressés à la Société Lama, le 18 septembre 2012 pour un montant de 46 239 euros le 20 septembre 2012 pour un montant de 1 741,00 euros et le 10 avril 2013 pour un montant de 27 733,00 euros.
En parallèle, les 18 et 20 septembre 2012, l'administration des douanes a notifié deux AMR à la Société Dimotrans pour les montants respectifs de 46 239,00 euros et de 1 741,00 euros.
Aux termes de trois courriers des 21 décembre 2012, 6 février 2013 et 5 juin 2013, la Société Lama a contesté ces trois AMR. La Société Dimotrans en a fait de même.
Le 12 mars 2015, l'administration des douanes a notifié aux sociétés Lama et Dimotrans le rejet de toutes leurs contestations.
La société Dimotrans a saisi le Tribunal de grande instance du Havre, par assignation du 21 avril 2015. Par assignation du 1er juin 2015, la Société Lama France a saisi la même juridiction aux fins de voir annuler la décision de rejet du 12 mars 2015 et les redressements en découlant. Les instances ont été jointes.
Par jugement du 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire du Havre a :
-débouté la société Lama France SAS et la société Dimotrans de toutes leurs demandes,
-déclaré les décisions de rejet prise par la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre, le 12 mars 2015, bien fondées,
-condamné les sociétés Lama France et Dimotrans à payer à la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes.
La SAS Lama France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 5 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS Lama France qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre en date du 31 décembre 2020,
-annuler les Avis de Mise en Recouvrement n° 962/12/283 du 18 septembre 2012 et n°962/12/287 du 20 septembre 2012 pour non-respect du principe du contradictoire,
-annuler l'Avis de Mise en Recouvrement n°962/13/096 du 10 avril 2013 pour défaut de fondement,
-constater que les réclamations de l'Administration sont dépourvues de tout fondement et que la position tarifaire 48.10.14.00.20 ne s'applique pas aux marchandises en litige,
En conséquence,
-annuler les trois Avis de Mise en recouvrement et la décision de rejet contestée,
-ordonner le remboursement du montant de 119.954 euros de droits anti-dumping acquittés à tort,
-condamner l'Administration des Douanes au versement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 23 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre qui demande à la cour de :
-confirmer le jugement du 31 décembre 2020 du tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a :
-débouté la société Lama France SAS de toutes ses demandes,
-déclaré les décisions de rejet prises par la Direction Régionale des Droit Indirects du Havre, le 12 mars 2015, bien fondées,
-condamné la société Lama France à payer à la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
-confirmer la validité et le bienfondé des AMR n°962/12/287 du 20 septembre 2012, n°962/12/283 du 18 septembre 2012 et n°962/13/096 du 10 avril 2013,
-confirmer la décision de rejet de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre du 12 mars 2015,
-rejeter toutes les prétentions de la société Lama,
-condamner la société Lama à verser à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
-condamner la société Lama aux dépens.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la demande d'annulation de l'AMR 962/13/096 du 10 avril 2013 :
La société Lama France soutient que :
* l'administration des douanes ne justifie pas des documents qui ont servi de base à l'AMR ; le procès verbal de notification d'infraction vise quatre déclarations en douane pour lesquelles aucun examen de laboratoire n'a été effectué.
*de surcroit les rapports d'essais produits par l'administration des douanes sont incomplets.
L'administration des douanes répond que :
*les analyses en laboratoire ne sont pas une obligation pour l'administration des douanes ;
*les échantillons qui ont fait l'objet d'analyses sont représentatifs de toutes les marchandises importées qui ont fait l'objet du contrôle, ce que la société Lama a admis par l'intermédiaire de son déclarant.
Réponse de la cour :
Il appartient à l'administration des douanes de rapporter la preuve des éléments de faits qui sont le fondement de l'infraction qu'elle a retenue.
L'AMR 962/13/096 vise les IMA 21291635 du 25 juillet 2011, 21291639 du 25 juillet 2011, 21789768 du 26 août 2011, 25647588 du 10 avril 2011, et l'infraction de fausse déclaration d'espèce, relevée selon procès verbal du 29 mars 2013.
Il ressort de ce procès verbal que l'administration des douanes, à partir d'échantillons prélevés sur les marchandises ayant fait l'objet de déclarations ultérieures, a étendu l'infraction de fausse déclaration aux IMA énoncées ci-dessus.
L'article 27 du code des douanes communautaire prévoit que les autorités douanières ont la possibilité d'effectuer des contrôles a posteriori.
Il ressort du procès verbal du 29 mars 2013 que l'importateur a procédé à l'importation d'articles désignés sur les factures 'photo papers' repris sous les codes importateur suivants : 8908; 8975; 8977; 8978; 2797; 2812; 2814; 2803; 2820.
L'administration des douanes verse aux débats les rapports d'essais 2012/1340 ( échantillon référencé 8975) ; 2012/1342 (échantillon référencé 8979); 2012/895 (papier photo A4 référencé 8977).
Il en ressort que les tests ont porté sur des échantillons de marchandise référencée 8975 ; 2812 ; 8979 ; 2820 ; 2797 ; 2803 ; 8908 ; 2814.
Contrairement à ce que soutient la société Lama France la référence 8906 n'est pas visée au procès verbal du 29 mars 2013 et n'est pas concernée par le relevé d'infraction. Mais la société Lama France soutient aussi qu'aucun rapport d'essais ne vise la référence 8978.
L'administration des douanes ne répond pas sur ce point. Elle produit une lettre du 11 avril 2012 de la société Dimotrans qui porte en objet 'Notre IMA n° 25648505 du 10 avril 2012.' La société Dimotrans y certifie que 'les deux échantillons prélevés sur le lot de 46 palettes de papiers repris sur notre déclaration est bien représentatif de l'ensemble de la marchandise'.
La demande à laquelle le représentant en douane a répondu par sa lettre du 11 avril 2012 n'étant pas produite aux débats, la seule expression 'ensemble de la marchandise' employée au sujet d'une déclaration postérieure à celles visées à l'AMR du 962/13/096 n'est pas à elle-seule suffisante pour rapporter la preuve de la resprésentativité des échantillons au regard de la marchandise déclarée dans les IMA visée à l'AMR 962/13/096.
L'administration des douanes qui supporte la charge de la preuve ne justifie pas que le contrôle a posteriori démontre que les articles importés sous le code 8978 ont fait l'objet d'une fause déclaration. Par voie de conséquence, elle ne justifie pas des éléments de fait qui ont servi de base à l'AMR n°962/13/096.
Le jugement entrepris sera infirmé ce qu'il a débouté la société Lama France de sa demande d'annulation de l'AMR n°962/13/096. Cet AMR sera annulé. L'Etat français pris en la personne de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre sera condamné à rembourser la somme de 27 733 € qui fait l'objet de la contestation.
Sur la demande d'annulation des AMR 962/12/283 et 962/12/287 :
Sur le respect des droits de la défense ':
Moyens des parties :
L'administration des douanes soutient que la société Dimotrans avait le pouvoir de représenter la société Lama France dans le cadre du droit d'être entendu, ce que conteste la société Lama France.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 67 A du code des douanes dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017': «'Sous réserve des dispositions de l'article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.'
Aux termes de l'article 67 B du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017 : 'Lorsque la décision envisagée porte sur la notification d'une dette douanière à la suite d'un contrôle douanier, la communication des motifs mentionnée à l'article 67 A peut être faite oralement par tout agent des douanes. La personne concernée est invitée à faire connaître immédiatement ses observations, de la même manière. Elle est informée qu'elle peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues au même article 67 A.
La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l'alinéa précédent sont consignés par l'administration des douanes. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que la personne concernée a exercé son droit de faire connaître ses observations.'
L'administration des douanes justifie avoir communiqué oralement à la société Dimotrans, en qualité de représentant de l'importateur, les déclarations concernées, le montant de la dette douanière, les motifs de celle-ci et l'information qu'une procédure écrite du droit d'être entendu était possible.
Le mandat donné par la société Lama France au commissionnaire est ainsi rédigé : 'Nous, soussignés LAMA FRANCE ('.) donnons par le présent mandat délivré à toutes les agences de la société DIMOTRANS (Mandataire),
Tous pouvoirs pour représenter tous nos établissements auprès de tous les bureaux des Douanes françaises, dans le cadre de la représentation directe ('), afin de:
*établir et signer en notre nom et pour notre compte toutes déclaration de douanes ('.) et de façon générale, faire tous actes concernant le service des douanes, à l'exclusion des opérations relevant de la représentation fiscale (globale ou ponctuelle)
*nous représenter auprès des autres Administrations ou tout organisme concerné pour la réalisation des opérations confiées ('.)
*retirer tous certificat et en donner reçu. (...)'
Le mandat de représentation directe donné à la société Dimotrans, qui lui confère le pouvoir de faire, au nom de la société Lama France et de façon générale tous actes concernant le service des douanes, à une seule exception expressément mentionnée, a conféré au mandataire le pouvoir de représenter le mandant dans le cadre du droit d'être entendu. Si la société Dimotrans n'a pas tenu informée la société Lama France de la procédure, il n'en demeure pas moins que les informations délivrées au commissionnaire lui sont opposables.
Il en résulte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur le bien fondé de la dette douanière :
Moyen des parties :
La société Lama France soutient que :
*la position tarifaire 8977 est identique à la référence 8979 et doit être classée à la position 4811 51 00 00 ;
*les références des papiers 8972 et 10247 concernent le même papier de sorte que si la référence 8972 n'est pas assujettie à des droits anti-dumping, la référence 10247 ne doit pas l'être davantage ;
*les droits anti-dumping induits par la position tarifaire retenue par l'administration ne s'appliquent pas aux marchandises en cause.
L'administration des douanes répond que :
*les références 8977 et 8979 d'une part, et 8972 et 10247 d'autre part, ne recouvrent pas le même type de papier ;
*les marchandises déclarées en 2011 à la position 4810 14 80 et en 2012 à la position 48 14 00 sont soumisent aux droits anti-dumping.
Réponse de la cour :
En premier lieu, il est constant que le RTC FR-PRO-2012-004626 qui classait la référence 8979 à la position tarifaire 4810 14 00 20 a été révoqué, l'administration acceptant de classer cette référence à la position 4811 51 00 00 exempte de droits.
Sur la facture du 19 décembre 2011 reprenant les références des papiers, les références 8977 et 8979 ne diffèrent que par le grammage qui est de 260 grammes pour la référence 8977 et de 280 grammes pour la référence 8979. Les deux produits y sont décrits 'Auchan-papier photo high-gloss A4 25". L'une étant présentée en sachet, l'autre en boîte.
Mais il ressort des rapports d'essais des échantillons prélevés pour chaque référence que les produits diffèrent sensiblement en ce que la feuille 8979 est recouverte sur chaque face d'une feuille de matière plastique ; elle est d'une épaisseur totale de 265µm, sa blancheur est de 129 sur sa face brillante et 127 sur sa face mate; alors que la feuille 8977 est un papier couché sur une face au kaolin, d'une épaisseur de 300µm, d'une blancheur de 154 sur ses deux faces.
Il s'agit en conséquence de produits différents. L'administration des douanes produit l'extrait de la nomenclature dont il ressort que les papiers couchés au kaolin sont classés à la position 4810.
Ainsi, c'est sans commettre d'erreur que l'autorité douanière a refusé le classsement de la référence 8977 à la position 4811.
En deuxième lieu, la référence 10247, présente dans la seule IMA 26057209 du 2 mai 2012, a été classée par l'administration à la position 4810 14 00 20.
La société Lama soutient qu'elle aurait dû être classée à la position 4810 14 80 80 exemptée de droits de douanes ; que la différence entre les références 10247 et 9872 concerne la marque du distibuteur 'Selectine'. Elle produit la facture du 6 avril 2012 où la référence 10247 est décrite 'pouce papier photo matte A4 100 feuilles 128 grammes' et sa facture du 22 juin 2011 SSLM 1553 où la référence 9872 est décrite 'Selectine papier photo matte A4 100 feuilles 128 grammes'. Elle soutient que sa facture du 22 juin 2011 se rapporte à l'IMA 21789768 du 26 août 2011 pour en déduire qu'à quelques mois d'intervalle, l'autorité douanière a classé le même produit à deux positions différentes.
Mais il ressort de l'IMA 21789768 que la facture SSLM 1553 du 22 juin 2011 n'est pas au nombre des documents qui ont été joint à la déclaration. Ainsi, la société Lama France échoue à démontrer que c'est le produit 9872 qui a été accepté par l'administration à la position 4810 14 80 80.
En troisième lieu, le réglement (UE) provisoire n° 1042/20210 de la commission a été suivi par :
-le réglement d'exécution (UE) n°451/2011 du Conseil du 6 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif du droit provisoire institué sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine.
-le réglement d'exécution (UE) n°452/2012 du Conseil du 6 mai 2011 qui institue un droit antisubvention définitif sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine.
La société Lama France soutient que, quelque soit la position tarifaire retenue par l'administration, les articles qu'elle importe ne sont pas soumis aux droits antidumping et compensateur car il s'agit d'un papier commercialisé en grande surface, à destination des particuliers, alors que le réglement 1042/2010 définit en son considérant 15 le produit soumis à ce droit comme un 'papier ou carton de haute qualité, généralement utilisé pour imprimer du matériel de lecture tel que des magazines, des catalogues ou des rapports annuels et des annuaires. Le produit concerné se présente sous la forme de feuielles ou de rouleaux pour machines à imprimer à feuille (de type 'cut star')'
Ce considérant a été confirmé par le réglement 451/2012 en son considérant 41.
Cette notion de qualité est également reprise aux considérants 17 et 48 du réglement d'exécution (UE) n°452/2012 du conseil du 6 mai 2011.
Mais le réglement 451/2011 en son article 1er a 'institué un droit antidumping définitif sur le papier fin couché, qui est un papier ou un carton couché sur une ou deux faces (à l'exception du papier ou carton kraft), en feuilles ou en rouleaux, d'un poids supérieur ou égal à 70 g/m² et inférieur ou égal à 400 g/m²et d'un degré de blancheur supérieur à 84 (mesuré selon la norme ISO 2470-1), relevant actuellement des codes NC ex 4810 13 20, ('.) et 4810 99 90 20) et originaire de la République populaire de Chine.
Le droit antidumping définitif ne concerne pas les rouleaux pour presses à bobines ('..)'
L'article 1er du réglement d'exécution (UE) est rédigé en les mêmes termes.
La société Lama France ne conteste pas que le produit qu'elle importe provient de la République populaire de Chine et que les articles que l'autorité douanière a soumis au paiements de droits en application des réglements (UE) 451/2012 et 452/2012 correspondent aux définitions de leurs articles 1er. Dès lors, ces produits qui ressortissent de l'un des classements énumérés à ces articles sont soumis aux droits qui y sont institués. Les considérations de la société Lama France sur le mode de distribution de sa marchandise et les producteurs à l'origine de la démarche de la mise en place des droits sont inopérantes.
Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté la société Lama France de sa demande d'annulation de l'AMR n°962/13/096 du 10 avril 2013 ;
Statuant à nouveau :
Annule l'AMR n°962/13/096 du 10 avril 2013 émis à l'encontre de la société Lama France et la décision de rejet du 12 mars 2015 en ce qu'elle rejette la contestation de cet AMR ;
Condamne l'Etat français pris en la personne de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre à rembourser à la société Lama France la somme de 27 733 euros ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'Etat français pris en la personne de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre aux dépens en cause d'appel ;
Condamne l'Etat français pris en la personne de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre à payer à la société Lama France la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
LA GREFFERE LA PRESIDENTECitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de droits de douane
Référence
631c2b4dbd7923fcb00afb4f
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