Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2b0cbd7923fcb00af9e0
- Date
- 8 septembre 2022
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Texte intégral
N° 346 MF B ------------- Copies authentiques délivrées à : - M. [G], - Me Lamourette, - M. [T], - Ministère Public, - Greffier RC, - Greffier TMC, le 08.09.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 8 septembre 2022 RG 22/00046 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/6, rg 2021 000902 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 10 janvier 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 15 février 2022 ; Appelant : M. [U] [O] [C] [G], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], de nationalité française, commerçant à l'enseigne Hikueru Marine, inscrit au Rcs de Papeete sous le n° 2 1004 A, demeurant à [Adresse 3] ; Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [E] [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [O] [C] [G], [Adresse 2] ; Ayant conclu ; Le Ministère Public ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 8 juillet 2022 ; Composition de la Cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 11 août 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme VALKO, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Saisie à la requête de la Société de Navigation Polynésienne se déclarant créancière en vertu d'un jugement rendu le 25 octobre 2019, le tribunal mixte de commerce de Papeete, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [U] [G] par jugement contradictoire du 23 août 2021. Puis par jugement n° 2022/6 rendu contradictoirement le 10 janvier 2022 (RG 2021 000 902), le tribunal a, notamment, ' prononcé la liquidation judiciaire de M. [U] [G], ' désigné le juge-commissaire et Me [E] [T]pour exercer le mandat de liquidateur judiciaire, ' ordonné les notifications et mesure de publication prévue par la loi, ' ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Au regard des observations du représentant des créanciers selon lesquelles le passif de M. [G] s'élevait à la somme de 19'574'217 Fcfp, le tribunal a retenu qu'à l'issue d'une période d'observation de cinq mois, le débiteur n'était toujours pas en mesure de présenter une proposition d'apurement du passif ni de démontrer que son activité était économiquement viable. *** Par requête reçue au greffe le 15 février 2022, M. [G] a relevé appel en demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris puis, statuant à nouveau, d'inviter le requérant à saisir le tribunal de commerce d'un plan de continuation et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient être en mesure de présenter un plan de continuation car il a conclu un contrat avec l'Office Polynésien de l'Habitat (l'OPH) en date du 7 décembre 2021, de nature à lui assurer sur plusieurs années, des chantiers de construction de maisons sur l'ensemble des îles Tuamotu. En ses conclusions du 11 mai 2022, le liquidateur judiciaire, M. [T] s'est déclaré favorable à un renvoi de l'affaire permettant à M. [G] de justifier l'existence et la rentabilité de son activité. Le procureur général auquel la procédure a été régulièrement communiquée le 28 juin 2022, a conclu à la confirmation du jugement au motif que le marché dont il est fait état n'est pas de nature à permettre un apurement de la dette. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2022. Motifs de la décision : M. [G] produit, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, un acte intitulé 'marché n° 2022/66' qui a été signé le 24 décembre 2021 par l'OPH et qui formaliserait la commande de travaux de mise en 'uvre de fare individuels à structure bois à réaliser en Polynésie française, ce marché ayant été reçu et notifié à M. [G] le 26 janvier 2022. Cependant, les éléments produits par M. [G] sont insuffisants à démontrer l'existence et la rentabilité actuelle de son entreprise. En effet, à la date à laquelle la cour statue, rien n'indique que le marché conclu avec l'OPH soit encore d'actualité et, en tout état de cause, M. [G] n'a pas justifié de ce qu'il dispose des moyens notamment matériels d'effectuer les travaux , objet du contrat. En définitive, du fait de l'absence de toute autre pièce communiquée par M. [G], la cour ignore totalement la situation actuelle de l'entreprise. Or, la carence de M. [G] à l'égard de ses créanciers, a déjà contraint l'un d'entre eux, la Société de Navigation Polynésienne qui était l'un des partenaires professionnels de M. [G] auquel elle a fourni des prestations de transport, à engager une action à son encontre pour obtenir le règlement de sa créance après des tentatives infructueuses de règlement amiable. M. [G] a disposé de tout le temps nécessaire pour se justifier, et pourtant, le tribunal a constaté son inertie ou sa carence en relevant que l'entrepreneur n'avait répondu à aucune sollicitation du représentant des créanciers et qu'en outre, il ne comparaissait pas devant lui, sans explication. M. [G] qui a relevé appel le 15 février 2022, a encore bénéficié d'un délai d'audiencement de plusieurs mois, qu'il aurait pu mettre à profit pour réunir les pièces réclamées à plusieurs reprises par le mandataire judiciaire et pour la dernière fois, dans ses conclusions du 11 mai 2022. En tout état de cause, il ressort du jugement que le passif de l'entreprise de M. [G] s'élève à la somme de 19'574'217 Fcfp et que, pour l'heure, il n'a soumis à l'appréciation des juges et des organes de la procédure collective, aucune proposition d'apurement même partiel de sa dette, se bornant à demander à la cour de le renvoyer à saisir le tribunal d'un plan de continuation, sans produire même une ébauche de plan, qui aurait permis de s'assurer de la crédibilité de sa demande d'infirmation du jugement. Or, l'article L. 621-62 du code de commerce de Polynésie française dispose que le plan organise soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession, soit sa continuation assortie d'une cession partielle. L'article L621-63 édicte les conditions suivantes : 'Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires au redressement de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement au jugement d'ouverture ainsi que, s'il y lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité.' En conséquence, la cour déboutera M. [G] de son appel qui est dépourvu de fondement et confirmera toutes ses dispositions le jugement entrepris puisque la liquidation judiciaire apparaît comme la seule procédure susceptible de permettre l'apurement du passif. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; Vu l'appel de M. [G] ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° 2022/6 rendu le 10 janvier 2022 ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. [U] [G] ; Dit que les dépens seront remployés comme les frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Prononcé à Papeete, le 8 septembre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article L. 621-62 du code de commerce de Polynésie franarticle 264 du code de procédure civile de Polyné
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
631c2b0cbd7923fcb00af9e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA