Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631c2af1bd7923fcb00af9a1
- Date
- 6 septembre 2022
Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY siégeant en assemblée des chambres et en audience solennelle ARRÊT N° /2022 DU 06 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00644 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6EX Décision déférée à la Cour : décision du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de NANCY, en date du 11 février 2022, DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 1] 1963 à ZABRE (BURKINA FASO) domicilié [Adresse 2] Comparant en personne DÉFENDEUR AU RECOURS : CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANCY [Adresse 5] Représenté par Me Antoine FITTANTE, avocat au barreau de METZ EN PRÉSENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de NANCY Représenté aux débats par Madame Béatrice BOSSARD, Avocat Général DÉBATS : La cause a été entendue en chambre du conseil, à l'audience solennelle du 6 septembre 2022, devant : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre, Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Céline PERRIN. L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour, 6 septembre 2022 ; Et à l'audience solennelle de ce jour, la Cour, vidant son délibéré a rendu l'arrêt dont la teneur suit : -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Maître [X] [F] a donné sa démission acceptée le 8 février 2021 par le conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Nancy. Il exerçait sous la forme d'une SELARL avec un associé unique. Il n'a pas désigné de successeur. Par demande formée par courriel du 21 juillet 2021, Maître [X] [F] a adressé à l'Ordre des Avocats au Barreau de Nancy une demande de réinscription, en indiquant qu'il souhaitait poursuivre l'activité de la SELARL [F], placée en sauvegarde, afin d'apurer son passif. Sa demande a été instruite après la réclamation de pièces par le secrétaire du conseil de l'Ordre les 16 septembre et 13 octobre 2021. Il a transmis un courriel à Monsieur le Bâtonnier en exercice [I] [H], le 8 novembre 2021, en indiquant qu'il était dans l'attente de l'obtention de son casier judiciaire pour compléter son dossier de réinscription, transmis le 10 décembre 2021. Le conseil de l'Ordre des Avocats de [Localité 4] a entendu Maître [X] [F] le 4 février 2022, afin de statuer sur sa demande de réinscription. Par délibération du 4 février 2022, le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Nancy a décidé à la majorité requise, de rejeter la demande de réinscription de Maître [X] [F]. Par déclaration du 16 mars 2022, Maître [X] [F] a interjeté appel contre cette délibération qui lui a été notifiée le 16 février 2022. Par courrier réceptionné le 30 mars 2022, l'Ordre des Avocats du Barreau de Nancy a adressé la copie du dossier concernant Maître [F]. Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Metz, Maître [D] [U] s'est constitué avocat le 13 avril 2022, réceptionné le 22 avril 2022 pour le compte du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Nancy. L'affaire a été fixée à l'audience solennelle du 3 mai 2022 à 15 h 30, dont Maître [F] a eu connaissance le 11 avril 2022. Par courrier réceptionné le 2 mai 2022, il a sollicité un report de cette audience, pour des raisons liées à une impossibilité tenant à son éloignement ; il a été fait droit a sa demande, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 21 juin 2022 à 15 h 30, ce dont a été avisé le Ministère Public lors de l'audience du 3 mai 2022 et Maître [F] par lettre simple et courriel du 5 mai 2022. Le Ministère Public a déposé des conclusions le 2 mai 2022 aux termes desquelles il conclu à la recevabilité de la requête et à son mal fondé ; il a sollicité la confirmation de la délibération de Conseil de l'Ordre des Avocats de [Localité 4]. Par conclusions entrées au greffe le 28 avril 2022, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nancy a sollicité la confirmation de sa délibération refusant l'inscription de Maître [X] [F] au tableau de l'Ordre des Avocats de Nancy. A l'audience du 21 juin 2022, Maître [F] présent, a sollicité un délai pour répondre aux conclusions déposées par le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Nancy. L'affaire a été renvoyée au 6 septembre 2022. A l'audience du 6 septembre 2022, Maître [F] a déclaré se désister de son appel ; il a déposé des conclusions à cette fin ; Il a eu la parole en dernier après l'intervention de Madame l'Avocat Général et de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] représentant le conseil de l'ordre de [Localité 4] ; MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les écritures déposées à l'audience le 6 septembre 2022 par Maître Kéré ; Vu les réquisitions prises à l'audience du 6 septembre 2022 par Madame l'Avocat Général ; Vu les observations de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 3], Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; Dès lors il y a lieu de constater que le désistement d'appel de Maître [X] [F] n'est assorti d'aucune réserve ; il emporte acquiescement à la décision déférée conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile ; Il supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, après en débats en chambre du conseil, Constate le désistement d'appel de Monsieur [X] [F] ; Condamne Monsieur [X] [F] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé à l'audience publique du 6 septembre 2022 à 15 heures 43 par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Madame PERRIN, Greffier. Et Madame La Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en trois pages.
Articles de loi cités
article 403 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Référence
631c2af1bd7923fcb00af9a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel