Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2adfbd7923fcb00af933
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 3 605 639 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 08/09/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/02785 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUCZ
Jugement (N°2020001490) rendu le 16 mars 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉE
SA BPCE Lease, anciennement dénommée 'Natixis Lease' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Loïc le Roy, avocat au barreau de Douai,
assistée Maître Stéphane Bonin, membre de la SCP Bonin &Associés, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Julie Manissier, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Agnès Fallenot, conseiller, en remplacement de Laurent Bedouet, président empêché, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 avril 2022
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 février 2016, la société Natixis Lease, désormais dénommée BPCE Lease, a consenti un contrat de crédit-bail n°933303 à la société Nordique de forage, gérée par Monsieur [O] [D], portant sur un véhicule d'occasion Volkswagen Touareg n°WVGZZZ7PZFD005120 d'une valeur de 57 990 euros TTC.
Le véhicule a été livré à la société Nordique de forage, selon procès-verbal du 9 mars 2016, et la société Natixis Lease a réglé la facture du fournisseur.
Le contrat a été publié le 12 juillet 2016.
Par avenant du 27 janvier 2017, la société European Drilling Location, également gérée par Monsieur [O] [D], s'est substituée dans le contrat de crédit-bail à la société Nordique de Forage, avec un effet rétroactif au 27 mai 2016.
Monsieur [O] [D] s'est constitué caution solidaire des engagements de la locataire vis à vis du crédit-bailleur, « en principal à savoir notamment préloyers, loyers, indemnités de résiliation, indemnité d'utilisation, règlement au fournisseur, et en intérêts de retard, frais et accessoires résultant du contrat ».
Aux termes de l'échéancier contractuel, la société European Drilling Location était tenue, en contrepartie de la mise à disposition du véhicule financé, de s'acquitter d'une échéance de 14 533,84 euros TTC le 27 mai 2016, suivie de 47 échéances de 979,75 euros TTC chacune le 27 de chaque mois.
A la demande de Monsieur [D], les parties ont convenu des modalités de règlement suivantes :
- la première échéance par prélèvement bancaire à concurrence de 6 000 euros, le solde devant être réglé par chèque bancaire par la crédit-preneuse,
- les 47 échéances suivantes par prélèvements automatiques.
La société European Drilling Location n'ayant réglé que 6 000 euros sur l'échéance contractuelle du 27 mai 2016 de 14 533,84 euros, la société Natixis Lease l'a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2018, mise en demeure de régler le solde, soit la somme de 8 533,84 euros, en visant la clause résolutoire.
Cette mise en demeure a été réitérée le 12 mars 2018, adressée en copie à Monsieur [D] en sa qualité de caution solidaire.
Par mail du 14 mars 2018, Monsieur [D] a indiqué penser être mesure de régulariser la moitié de la somme réclamée fin mars et l'autre moitié mi-avril, invoquant des grosses échéances par ailleurs.
Par mail du 16 mars 2018, la société Natixis Lease a accepté cette proposition, précisant qu'en cas de manquement à cet engagement, elle engagerait toutes les procédures nécessaires afin de recouvrer sa créance.
La société European Drilling Location ne s'étant pas acquittée des sommes dues, la société Natixis Lease lui a adressé deux mails de rappel les 4 avril et 6 juin 2018, sans résultat.
Par jugement en date du 31 juillet 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société European Drilling Location.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 septembre 2018, la société Natixis Lease a informé Monsieur [D] de la résiliation du contrat et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 36 056,39 euros au titre de son engagement de caution.
Par recommandée avec accusé de réception du même jour, elle a déclaré sa créance à hauteur de 36 056,39 euros, laquelle a été admise le 31 janvier 2019 à hauteur de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2020, la société Natixis Lease, devenue BPCE Lease, a adressé une nouvelle mise en demeure à Monsieur [D], en vain.
Par acte d'huissier en date du 9 juin 2020, la société BPCE Lease a fait citer Monsieur [D] en paiement devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement rendu le 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a statué en ces termes :
« CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la société BPCE LEASE la somme de 36 056.39 € outre intérêts légaux à compter du 27 septembre 2018 date de mise en demeure RAR, avec capitalisation annuelle des intérêts, dans la limite de son engagement de caution.
AUTORISE Monsieur [O] [D] à s'acquitter de cette somme par 23 versements mensuels consécutifs de 1 502.00 €, le 24ème versement représentant le solde des sommes dues, pour le premier versement intervenir dans les quinze jours de la signification du présent jugement.
DIT qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule échéance, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
DÉBOUTE Monsieur [O] [D] de ses autres demandes, fins et conclusions.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la société BPCE LEASE la somme de 1 500.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l'instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 73.22 € TTC. »
Par déclaration du 18 mai 2021, Monsieur [D] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 6 août 2021, Monsieur [D] demande à la cour de :
« Vu les articles 1383 et 2288 et suivants du Code civil,
- Réformer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Boulogne S/Mer le 16 mars 2021
- Dire et juger que la société BPCE LEASE a avoué abandonner une partie de sa créance envers Monsieur [D] pour la fixer à la somme de 20 000,00 €uros
- Par conséquent, condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 20 000,00 €uros
- Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 1 euro au titre de la valeur résiduelle du véhicule et de la clause pénale
- Accorder à Monsieur [D] des délais de paiement en lui permettant d'apurer cette dette en 4 versements de 5 000,00 €uros.
- Débouter la société BPCE LEASE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner la société BPCE LEASE au paiement de la somme de 2 000,00 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens »
Monsieur [D] fait valoir que la société BPCE Lease avait accepté expressément de renoncer à une partie de sa créance, en contrepartie d'un règlement définitif de 20 000 euros. Il s'agit d'un aveu portant sur un point de fait et non sur un point de droit, comme l'exige la jurisprudence. Le tribunal de commerce a indiqué que cette proposition n'avait pas été acceptée par Monsieur [D] alors que l'article 1383 du code civil n'exige pas une telle acceptation. Il conviendra par conséquent de condamner Monsieur [D] au paiement de cette somme et de lui accorder des délais de paiement.
S'agissant de la clause pénale de 2 449,20 euros, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a considéré que le montant de cette clause n'était pas excessif et de le réduire, ainsi que l'indemnité résiduelle du véhicule, à la somme de 1 euro.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 28 septembre 2021, la société BPCE Lease demande à la cour de :
« Vu les articles 5, 6, 9 et 954 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du Code civil,
Vu le contrat de crédit-bail n°933303 du 26 février 2016 et son avenant du 27 janvier 2017 portant transfert du contrat au bénéfice de la société EUROPEAN DRILLING LOCATION (« EDL ») à effet du 27 mai 2016 ;
Vu l'acte de caution solidaire souscrit par Monsieur [O] [D] ;
Vu l'avis d'admission de la créance déclarée par la société BPCE LEASE (anciennement « NATIXIS LEASE ») à hauteur de 36 056,39 € ;
Vu les mises en demeure adressées à Monsieur [D] les 12 mars 2018 et 6 mars 2020 ;
Vu la reconnaissance de dette de Monsieur [O] [D] du 14 mars 2018 ;
(...)
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
' condamné Monsieur [O] [D] à payer à la société BPCE LEASE 36 056,39 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018, avec capitalisation annuelle des intérêts, dans la limite de son engagement de caution ;
' débouté Monsieur [O] [D] de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
' condamné Monsieur [O] [D] à payer à la société BPCE LEASE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
L'INFIRMER pour le surplus ;
Y ajoutant,
DÉBOUTER Monsieur [O] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNER Monsieur [O] [D] à payer à la société BPCE LEASE, une somme complémentaire de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Le CONDAMNER aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AMIENS DOUAI représentée par Maître Loïc LE ROY, conformément l'article 699 du CPC. »
La société BPCE Lease revient sur la validité de l'engagement de caution de Monsieur [D] et détaille le montant de sa créance, dont ni le principe, ni le quantum n'ont jamais été contestés.
Elle réfute avoir fait l'aveu d'un quelconque abandon de créance, rappelant que l'existence d'un aveu suppose une manifestation non équivoque de la volonté de son auteur de reconnaître pour vrai un tel fait. Elle expose que dans le cadre de négociations transactionnelles, elle a proposé, en cas d'issue amiable, un paiement pour solde de tout compte d'une somme de 20 000 euros, aux conditions suspensives suivantes :
- acceptation par Monsieur [D] du paiement de 20 000 euros selon les modalités évoquées ;
- établissement et signature d'un protocole d'accord transactionnel ;
- homologation dudit protocole par le tribunal de commerce devant lequel Monsieur [D] avait été assigné.
En réponse, le débiteur a formulé une contre-proposition à hauteur de 15 000 euros. Les parties ne sont pas parvenues à s'entendre. Elle n'a donc pas exprimé une quelconque volonté non équivoque d'accepter de manière ferme et définitive de réduire la créance poursuivie à l'encontre de Monsieur [D] à 20 000 euros.
La société BPCE Lease excipe de l'irrecevabilité de la demande de modération de la clause pénale et de la valeur résiduelle du véhicule présentée par Monsieur [D], sur le fondement de l'article 954 du Code de procédure civile, en ce qu'elle n'est pas motivée, et sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, se prévalant de l'admission de sa créance au passif de la société cautionnée.
Sur le fond, elle plaide que la valeur résiduelle du véhicule ne s'apparente pas à une clause pénale. Son montant correspond strictement à l'application des conditions générales et particulières du contrat garanti par le cautionnement de Monsieur [D]. Il en va de même du montant réclamé au titre de la clause pénale, lequel n'est pas manifestement excessif eu égard à l'équilibre du contrat et des fonds investis lors de l'achat du matériel.
La société BCPE Lease relève enfin que Monsieur [D] ne motive pas sa demande de délais de paiement. Il ne justifie pas de sa situation et n'a effectué aucun versement, bien que le jugement lui ait été régulièrement signifié le 19 avril 2021. Il n'a donc pas respecté l'échéancier qui lui a été judiciairement imparti, se contentant d'interjeter appel et de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, demande dont il a été débouté par ordonnance du 22 juillet 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022.
Le conseil de Monsieur [D] n'a pas déposé les pièces visées dans son bordereau et a indiqué à la cour, par message RPVA du 24 avril 2022, en réponse à sa demande de transmission, avoir dégagé sa responsabilité.
SUR CE
I - Sur la demande en paiement
A - Sur la renonciation de la société BPCE Lease à une partie de sa créance
Aux termes de l'article 1383 du code civil, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
En l'espèce, la société BPCE Lease s'est contentée de proposer à Monsieur [D] un règlement de 20 000 euros, en quatre versements. En réponse, par mail du 13 octobre 2020, ce dernier lui a indiqué avoir la possibilité de lui régler la somme de 15 000 euros en trois versements à partir de fin octobre, précisant : « Si nous ne pouvons trouver un accord, Mr le Juge du Tribunal de Commerce m'avait dit qu'éventuellement il pouvait me donner un délai de 24 mois. J'espère que ma proposition retiendra toute votre attention ('). »
Ces échanges constituent une tentative de parvenir à un accord transactionnel, laquelle a échoué, et non un aveu judiciaire, comme le plaide Monsieur [D] sans craindre de dénaturer tant les faits en cause que la règle de droit.
Le moyen est inopérant et a été légitimement rejeté par les premiers juges.
B - Sur la recevabilité de la demande de réduction de la valeur résiduelle du véhicule et de la clause pénale
1) Sur le défaut de motivation
Aux termes de l'article 954 du Code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il ne ressort pas de ces dispositions que le défaut de motivation d'une demande soit une cause d'irrecevabilité.
Le moyen est inopérant.
2) Sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission de la créance
Aux termes des dispositions de l'article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche.
En l'espèce, le crédit-bailleur a déclaré sa créance à l'encontre de la société Europen Drilling Location à hauteur de 36 056,39 euros, se décomposant comme suit :
- loyers échus impayés :
échéance du 27 mai 2016 : 8 533,84 euros
- indemnité de résiliation HT :
loyers HT à échoir du 27/07/2018 au 27/12/2020 : 24 492 euros
clause pénale : 2 449,20 euros
- valeur résiduelle TTC : 581,35 euros.
Sa créance a été admise dans sa totalité par décision du juge-commissaire selon l'avis donné au crédit-bailleur le 31 janvier 2019.
Monsieur [D], en sa qualité de caution solidaire de la société European Drilling Location, ne soutient pas ne pas avoir été informé du dépôt de l'état des créances au greffe et de sa publication, contre lequel il n'a formé aucun recours.
Il ne se prévaut en outre d'aucune exception qui lui soit personnelle.
Il en résulte que la décision d'admission rendue dans les rapports entre le crédit-bailleur et le locataire s'impose à son égard et qu'il ne peut plus discuter de l'existence et du montant de la créance admise. Il est en conséquence irrecevable à demander la réduction de la valeur résiduelle du véhicule et de la clause pénale.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné au paiement, dans la limite de son engagement de caution.
II ' Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, Monsieur [D] ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale.
Actionné dès le mois de mars 2018, il n'a rigoureusement effectué aucun paiement, multipliant les propositions de règlement sans les suivre du moindre effet, son comportement ne pouvant qu'être qualifié de dilatoire.
Il a déjà bénéficié dans les faits d'un délai de plus de deux années.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle l'a autorisé à s'acquitter de la somme due par 23 versements mensuels consécutifs de 1 502 euros, le 24ème versement représentant le solde des sommes dues.
III ' Sur les demandes accessoires
A - Sur les dépens
Aux termes des articles 696 et 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'issue du litige justifie de condamner Monsieur [D] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance
En conséquence, il convient de d'accorder à la Selarl Lexavoue Amiens Douai, représentée par Maître Loïc Le Roy, le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
B - Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [D] à payer à la société BCPE Lease la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [D], tenu aux dépens d'appel, sera en outre condamné à verser à la société BCPE Lease la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [O] [D] tendant à obtenir la réduction de l'indemnité due au titre de la valeur résiduelle du véhicule et de la clause pénale à 1 euro ;
Confirme le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, sauf en ce qu'il a accordé à Monsieur [O] [D] des délais de paiement ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute Monsieur [O] [D] de sa demande de délais de paiement ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [O] [D] à payer à la société BCPE Lease la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute Monsieur [O] [D] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [O] [D] aux dépens d'appel ;
Accorde à la Selarl Lexavoue Amiens Douai, représentée par Maître Loïc Le Roy, le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le greffierP/ Le président
Marlène ToccoAgnès FallenotCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
631c2adfbd7923fcb00af933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel