Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade65f575634f1371efa7
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 6 722 500 €
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 66B 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 8 septembre 2022 N° RG 21/01797 N° Portalis DBV3-V-B7F-UMJC AFFAIRE : [S] [L] ... C/ S.A. SWISS LIFE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le TJ de PONTOISE N° Chambre : 1ère N° RG : 16/09411 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Sandrine MAIRESSE Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Monsieur [S] [L] né le 01 Février 1952 à VALPACOS (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] 2/ Madame [U] [Y] épouse [L] née le 19 Février 1961 à CHAVES (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] 3/ Monsieur [W] [L] né le 15 Février 1980 à VALPACOS (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 2] [Localité 6] 4/ Madame [Z] [L] épouse [P] née le 04 Août 1982 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] 5/ Monsieur [I] [L] né le 06 Janvier 1987 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 9] - [Adresse 9] [Localité 7] Représentant : Me Sandrine MAIRESSE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 164 - N° du dossier 040901 APPELANTS **************** S.A. SWISS LIFE N° SIRET : B 391 277 878 ci-devant [Adresse 5] et actuellement [Adresse 1] Représentant : Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2040425 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, ----------- FAITS ET PROCÉDURE Aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 27 novembre 2006, M. [S] [L], Mme [U] [L], M. [I] [L] et Mme [Z] [L] ont obtenu , dans le cadre d'un litige les opposant à la société Swiss Life, différentes condamnations à leur profit. Le 4 décembre 2006, la société Swiss Life a adressé à leur conseil la somme de 67 225 euros, le tribunal ayant ordonné l'exécution provisoire de sa décision à hauteur des deux tiers des indemnités allouées. Un commandement de payer a été adressé à la société Swiss Life, avant saisie, le 21 avril 2015. L'assureur a versé le 29 mai suivant la somme de 26 055,63 euros puis, le 12 juin, celle de 30 000 euros. Exposant avoir réglé à M. [S] [L], Mme [U] [Y] épouse [L], M. [I] [L], M. [W] [L] et Mme [Z] [L] épouse [P] (ci-après, les consorts [L]) davantage que ce à quoi elle était tenue en exécution du jugement du 27 novembre 2006 du tribunal de grande instance de Pontoise, du fait de la prescription applicable aux intérêts, la société Swiss Life les a fait assigner, par actes des 25 octobre 2016 et 11 janvier 2017, devant ce même tribunal aux fins, principalement, de les voir condamner au paiement de la somme de 21477,66 euros sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil. Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judicaire de Pontoise a : - condamné in solidum les consorts [L] à payer à la société Swiss Life les sommes de : 18 916, 83 euros au titre de la répétition de l'indu , 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné les consorts [L] aux dépens avec recouvrement direct. Par acte du 17 mars 2021, les consorts [L] ont interjeté appel et demandent à la cour, par dernières écritures du 7 avril 2022, de : - déclarer leur appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, A titre principal, - juger que M. [W] [L] n'a perçu aucune somme de la société Swiss Life, En conséquence, - juger qu'il ne peut être condamné à verser ce qu'il n'a pas perçu, - juger que la société Swiss Life s'est acquittée d'une obligation naturelle en versant spontanément à MM. et Mmes [S] [L], [U] [L], [I] [L] et [Z] [P] la somme de 26055,63 euros et le 12 juin 2015 la somme de 30 000 euros, En conséquence, - débouter la société Swiss Life de sa demande de restitution de l'indu et de toutes ses demandes, fins et conclusions, - juger qu'au 28 septembre 2017, la société Swiss Life est redevable à l'égard de MM. et Mmes [S] [L], [U] [L], [I] [L] et [Z] [P] de la somme de 4 600,51 euros en application du jugement du 27 novembre 2006, A titre subsidiaire, - juger que l'instance n'étant pas éteinte, la prescription ne s'applique pas et que la société Swiss Life est redevable à l'égard de MM. et Mmes [S] [L], [U] [L], [I] [L] et [Z] [P] de la somme de 4 600,51 euros en application du jugement du 27 novembre 2006, A titre infiniment subsidiaire, - juger que la répétition de l'indu ne peut porter que sur la somme de 9 271,45 euros, En tout état de cause, - condamner la société Swiss Life à payer aux consorts [L], chacun, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de cette instance en répétition de l'indu, - condamner la société Swiss Life à payer aux consorts [L] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Swiss Life en tous les dépens, avec recouvrement direct. Par dernières écritures du 20 avril 2022, la société Swiss Life demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Swiss Life bien fondée en sa demande de répétition de l'indu, - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la restitution de l'indu à la somme de 18 916,83 euros, - déclarer irrecevables les consorts [L] en leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - à titre subsidiaire, débouter les consorts [L] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, Et statuant à nouveau, - condamner in solidum les consorts [L] à payer à la société Swiss Life la somme de 21 477,66 euros au titre de la répétition de l'indu, - confirmer le jugement pour le surplus, Y ajoutant, - condamner in solidum les consorts [L] à payer à la société Swiss Life la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les consorts [L] aux entiers dépens. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022. SUR QUOI Les appelants sollicitent le rejet des demandes de l'assureur en tant que formées contre [W] [L] qui n'a obtenu aucune indemnisation aux termes du jugement du 27 novembre 2006 et qui, n'ayant perçu aucune somme, ne saurait être condamné à restituer le prétendu indu. Pour le surplus, ils réitèrent en appel les mêmes arguments qu'en première instance. Ils font ainsi valoir, au visa de l'ancien article 1235 du code civil : - que la jurisprudence considère que l'extinction d'une dette civile par la prescription laisse subsister une obligation naturelle à la charge du débiteur et qu'en principe, la loi considère que si le paiement a été effectué par erreur, le solvens garde le bénéfice de la répétition de l'indu, l'obligation naturelle n'ayant pas été acquittée volontairement, - que cependant, en ce qui concerne les obligations naturelles nées de la prescription d'une dette civile, la Cour de cassation refuse l'action en répétition de l'indu non seulement pour les paiements volontaires mais également lorsque le débiteur a payé par erreur car il ne savait pas que sa dette civile était prescrite - que le 29 mai 2015, la société Swiss Life a versé spontanément la somme de 26 055,63 euros et le 12 juin 2015 la somme de 30 000 euros et que contrairement à ce qu'elle soutient, son obligation civile de payer les intérêts s'est transformée en obligation naturelle du fait de la prescription d'une partie de la dette. Ils indiquent que dans son jugement du 27 novembre 2006, le tribunal a tranché une partie des demandes qui font l'objet de la procédure actuelle, mais a ordonné avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel de Mme [Z] [L] épouse [P] une mesure d'expertise, que celle-ci n'a jamais été diligentée, que le juge chargé du contrôle des expertises a prononcé une radiation le 27 novembre 2012 et qu'à cette date, l'instance était toujours en cours. Ils considèrent que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir, de sorte que la mesure d'exécution forcée ayant eu lieu en avril 2015, soit moins de trois ans après la radiation, les intérêts ne sont pas prescrits. Ils exposent que depuis 2008, les créances périodiques ne sont plus soumises à un délai de prescription particulier résultant de leur nature mais, comme des créances non périodiques, au délai de droit commun (nouvel article 2224 du code civil lequel est passé de trente à cinq ans), et que les créances résultant d'un jugement ne sont plus soumises au délai de droit commun passé de trente à cinq ans mais à un délai spécifique de dix ans minimum. La société intimée réplique qu'il est constant qu'elle n'a réglé la somme totale de 56 055,63 euros ni spontanément ni par erreur, mais en raison d'une procédure d'exécution forcée diligentée par les consorts [L], dont le premier terme a été un commandement de payer avant saisie du 21 avril 2015. Elle indique qu'elle n'a jamais soit implicitement soit expressément laissé entendre qu'elle pourrait renoncer à se prévaloir de la prescription soulevée et qu'il ne peut, par ailleurs, être considéré qu'elle était tenue au titre d'une obligation naturelle. Elle verse aux débats un arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2017, 1ère ch, ainsi rédigé : 'La transformation d'une obligation naturelle en obligation civile suppose soit l'exécution volontaire de cette obligation par celui qui s'en estime tenu, soit une promesse d'exécution manifestant expressément la volonté du débiteur d'exécuter cette obligation.' Sur le principe de l'indu elle fait siens les motifs du tribunal. Elle forme un appel incident sur le montant de la somme devant lui être restituée, considérant que le premier juge a considéré à tort que la somme due au titre des frais irrépétibles avait été omise de son calcul, alors qu'elle en a bien tenu compte. *** Aux termes des dispositions de l'article 2249 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. La cour estime nécessaire que les parties concluent sur l'incidence de ce texte sur le présent litige. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'article 444 du code de procédure civile ; Ordonne la réouverture des débats afin que les parties concluent sur l'incidence de l'article 2249 du code civil sur le présent litige. Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 10 novembre 2022 pour conclusions des parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2249 du code civil sur le présent litige.article 805 du code de procédure civilearticle 444 du code de procédure civilearticle 1235 du code civilarticle 2249 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 2224 du code civil lequel est passé de tre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Référence
631ade65f575634f1371efa7
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