Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade63f575634f1371ef9d
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 98 500 €
Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00918 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ5H
AFFAIRE :
S.A.S. VERISURE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2019F01742
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Anne-Sophie
DUVERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. VERISURE
RCS [Localité 6] n° 345 006 027
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 3321
Représentant : Me Bruno THORRIGNAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 6] n° 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. DA-MI
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me LEDUCQ substituant à l'audience Me Anne-Sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2190314
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2010, la société DA-MI, qui exploite un local commercial sous l'enseigne La Tabatière à [Localité 8], a conclu un contrat de télésurveillance avec la société Verisure, anciennement dénommée Securitas Direct.
Depuis le 17 novembre 2014, la société Axa France Iard (ci-après la société Axa) assure la société DA-MI dans le cadre d'un contrat « Multirisque Professionnelle ».
Entre le samedi 12 novembre et le lundi 14 novembre 2016, la société DA-MI a été victime d'un vol.
Le 15 novembre 2016, la société DA-MI a déposé une plainte pour vol avec effraction et a déclaré le sinistre à son assureur la société Axa.
Une réunion d'expertise contradictoire a eu lieu le 20 mars 2017, en présence des experts mandatés par la société Axa et par la société XL Catlin, assureur de la société Verisure. Les dommages ont été évalués à une somme de 77.415 euros hors taxes.
Le 20 juin 2017, la société DA-MI a signé avec la société Axa un « Accord de règlement », fixant à 58.543 euros le règlement forfaitaire et définitif à effectuer par Axa pour le sinistre du 13 novembre 2016.
La société Axa a intenté un recours amiable à hauteur de 77.415 euros à l'encontre de la société Verisure.
Le 28 juillet 2017, la société Verisure a informé la société Axa qu'elle ne donnerait pas suite à sa demande de recours.
Par acte du 2 octobre 2019, les sociétés Axa et DA-MI ont assigné la société Verisure devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir cette dernière condamnée à payer les sommes de 55.615,85 euros et 17.928,40 euros au titre de la perte de chance.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit la société Axa recevable en la présente instance, subrogée aux droits de la société DA-MI;
- Condamné la société Verisure à payer à la société Axa la somme de 55.615,85 euros au titre de la perte de chance ;
- Condamné la société Verisure à payer à la société DA-MI la somme de 17.928,40 euros au titre de la perte de chance ;
- Condamné la société Verisure à payer à la société Axa la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné la société Verisure aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 février 2021, la société Verisure a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2021, la société Verisure demande à la cour de :
A titre principal,
- Déclarer la société Axa irrecevable et mal fondée en son recours subrogatoire ;
- Juger la responsabilité de la société Verisure, nouvelle dénomination sociale de la société Securitas Direct, et la perte de chance non établies ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Débouter les sociétés Axa et DA-MI de l'intégralité de leurs demandes ;
- Prononcer la mise hors de cause de la société Verisure ;
A titre subsidiaire,
- Juger que l'assiette du recours de la société Axa ne saurait être supérieure à la somme de 52.985 euros ;
- Juger que la perte de chance ne saurait être supérieure à 20% ;
- Limiter ce faisant toute condamnation à l'encontre de la société Verisure à cette part de 20% sur le montant du préjudice susceptible d'être retenu ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum les sociétés Axa et DA-MI à payer à la société Verisure, nouvelle dénomination sociale de la société Securitas Direct, la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Buquet-Roussel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2022, les sociétés Axa et DA-MI demandent à la cour de :
- Confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Et y ajoutant,
- Condamner la société Securitas Direct à payer à la société Axa la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner la société Securitas Direct aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours subrogatoire engagé par la société AXA
La société Verisure critique le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée. Elle conteste la qualité de subrogée de la société AXA en exposant, au visa de l'article L.121.12 du code des assurances, que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies car la société AXA n'a pas établi que son paiement était intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite par son assurée. La société Verisure soutient que nombre de conditions prévues aux conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société DA-MI pour obtenir la garantie de l'assureur n'étaient pas remplies, tels le service d'intervention sur site, l' installation d'une alarme certifiée APSAD, le placement des espèces, titres et valeurs en coffre fort, en meuble fermé à clé ou en tiroir caisse. La société Verisure conteste également à la société AXA le bénéfice d'une subrogation conventionnelle. Elle fait valoir que cette subrogation conventionnelle doit être expresse et effectuée en même temps que le paiement ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le seul document produit à cet effet par la société AXA ne vise qu'une subrogation légale et qu'il a été établi le 20 juin 2017 alors que les règlements effectués par la société AXA au profit de son assurée sont antérieurs.
Les sociétés AXA et DA-MI s'opposent à la fin de non-recevoir soulevée par la société Verisure. La société AXA fait sienne la motivation des premiers juges qui ont relevé qu'elle avait produit la police d'assurance souscrite par la société DA-MI le 13 octobre 2014 ainsi qu'un Accord de règlement du 20 juin 2017 attestant de la subrogation de sorte que la société AXA justifiait avoir indemnisé la société DA-MI en vertu du contrat d'assurance conclu avec cette dernière, étant ainsi légalement subrogée dans les droits de la société DA-MI. La société AXA fait valoir qu'elle a accepté d'assurer la société DA-MI connaissance prise des dispositions du contrat de télésurveillance passé avec la société Securitas désormais Verisure. Les sociétés AXA et DA-MI soutiennent que les conditions imposées par la police d'assurance ont été respectées qu'ils s'agissent de la souscription d'un service d'intervention, de la certification APSAD ou du placement sécurisé des espèces, titres et valeurs de sorte que la garantie de la société AXA était mobilisable. La société AXA soutient qu'elle peut ainsi se prévaloir d'une subrogation légale. Elle fait valoir qu'elle peut surabondamment bénéficier d'une subrogation conventionnelle, au visa de l'article 1346-1 du code civil, troisième alinéa, de la jurisprudence et des conditions générales de la police d'assurance.
*
L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que :
L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Le recours de l'assureur institué par l'article L. 121-12 du code des assurances est subordonné au versement effectif préalable de l'indemnité d'assurance par l'assureur entre les mains de l'assuré, en exécution des stipulations de la police d'assurance, sous réserve que l'assuré dispose d'une action contre le tiers à l'origine du dommage susceptible d'être transmise à l'assureur par le jeu de la subrogation. Ces conditions sont cumulatives.
Le versement effectif préalable de l'indemnité d'assurance
La société Axa produit comme justificatif du réglement de l'indemnité auprès de son assurée l' 'Accord de règlement' du 20 juin 2017 (sa pièce 7) lequel consacre l'accord de son assurée, sous la signature de Mme [T] [P], gérante de la société DA-MI, pour un 'règlement forfaitaire et définitif de 58.543 €' du sinistre intervenu le 13 novembre 2016.
La gérante reconnaît qu'en contrepartie de ce paiement de 58.543 €, la société AXA est subrogée dans tous ses droits et actions en vertu de l'article L.121-12 du code des assurances.
Le paiement de la somme de 58.453 € est intervenu en plusieurs règlements : le 19 novembre 2016 (25.000 €), le 29 décembre 2016 (15.000 €), le 14 février 2017 (10.000 €), et le 22 juin 2017 (8.543 €).
La société AXA rapporte la preuve d'avoir versé une indemnité de 58.543 € entre les mains de son assurée. Il importe peu que le règlement de celle-ci soit intervenu pour l'essentiel par paiements partiels avant l'Accord de règlement du 20 juin 2017 actant le principe de la subrogation expresse au profit de la société AXA, la subrogation ne devenant effective que lors du règlement du solde de cette indemnité, soit en l'espèce le 22 juin 2017 bien avant la saisine du tribunal de commerce le 2 octobre 2019.
Ainsi, la première condition exigée pour déclarer recevable le recours subrogatoire de la société société AXA est remplie.
Le versement de l'indemnité en application de la police d'assurance
La société AXA ne peut se prévaloir de la subrogation légale que si elle a versé cette indemnité en application de la police la liant à son assurée, la société DA-MI. A défaut d'être tenue par les dispositions de la police, la subrogation serait exclue.
Il appartient ainsi à la cour de rechercher si la société AXA était contractuellement tenue de verser cette indemnité.
La société Verisure soutient que la société DA-MI n'a pas souscrit au service d'intervention sur site, condition pourtant exigée, selon la société Verisure, par la police d'assurance pour bénéficier de la garantie.
Les conditions particulières de la police d'assurance prévoient certaines mesures de prévention du vol qui 'conditionnent l'application de la garantie vol et vandalisme'.
Ainsi les locaux doivent, en particulier, être 'protégés par une installation d'alarme avec télésurveillance accompagnée d'un service d'intervention sur site.'. Cette installation doit avoir 'été réalisée par un installateur certifié APSAD.'.
Il résulte de l'examen des conditions particulière du contrat de télésurveillance et de services passé le 21 juin 2010 entre la société DA-MI et la société Sécuritas devenue Verisure, que la société DA-MI n'a souscrit qu'à la prestation de télésurveillance ('Télésurveillance Fast') pour un montant de 33 euros HT par mois et non à l'option prévoyant en plus une intervention sur site ('Télésurveillance Fast + Intervention') facturée 39 € HT par mois.
Contrairement aux affirmations de la société AXA, la prestation de télésurveillance ('Télésurveillance Fast') ne comprend pas l'intervention sur site sauf souscription de cette option.
La cour relève, en outre, que la police d'assurance ne se réfère à aucun moment au contrat de télésurveillance de sorte que la déclaration de la société AXA selon laquelle la police d'assurance aurait été établie en fonction des exigences du contrat de télésurveillance apparaît de circonstance et n'est pas opposable à la société Verisure.
De ce seul constat, il se déduit que la société AXA pouvait opposer à son assurée le non respect de l'une des conditions qu'elle lui avait imposée pour mobiliser sa garantie à savoir un service de télésurveillance accompagné d'un service d'intervention sur site.
Ainsi , c'est vainement que la société AXA soutient que la prestation ' 'Télésurveillance Fast' comprenait également une intervention sur site en ce qu'elle prévoyait la mise à disposition d'un 'bouton panique' ou 'la possibilité de solliciter des interventions en cas de déclenchement du système d'alarme' alors que le contrat de télésurveillance prévoit sous l'article 'Conditions de télésurveillance et d'intervention' que 'Si le Client a souscrit l'option interventions privées ..., la Société mandate sans délais (sic) sur les lieux télésurveillés un agent de sécurité chargé de lui rendre compte des éventuels signes extérieurs d'effraction ou d'une éventuelle présence humaine ou animale ...' Il s'en déduit que le contrat de télésurveillance ne prévoyait une intervention sur site qu'à la condition de souscrire cette option ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
La société AXA ne démontre pas qu'elle était, dans ces conditions, tenue contractuellement de régler l'indemnité invoquée en exécution de la police d'assurance alors que celle-ci subordonnait sa garantie (page 6/8 de la police) à la mise en place d'une '....télésurveillance accompagnée d'un service d'intervention sur site...'. (souligné par la cour).
Ainsi, la seconde condition exigée pour déclarer recevable le recours subrogatoire n'est pas remplie.
Dès lors, Il n'apparaît plus nécessaire de vérifier si les autres conditions, notamment la troisième visant à constater l'existence d'une action de l'assuré contre le tiers responsable, sont ou non remplies au titre de la recevabilité de l'action subrogatoire de la société AXA.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable la société AXA en son recours subrogatoire et a condamné la société Verisure à verser à cette dernière la somme de 55.615,85 euros au titre d'une perte de chance.
Les demandes de la société AXA à l'encontre de la société Verisure ne seront donc pas examinées.
Sur la responsabilité de la société Verisure à l'égard de la société DA-MI
La société Verisure qui sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, fait valoir, au visa du rapport d'expertise amiable du 31 mars 2017 conduite par l'expert de la société AXA, qu'un système d'alarme est destiné à alerter de la commission d'un vol et non à l'empêcher de sorte que la réparation du préjudice s'apprécie selon la perte de chance et non selon la réparation intégrale du préjudice. Elle soutient que la société DA-MI n'établit pas que si elle avait été alertée par la société Verisure dans les 24 heures - et non dans les 3mn comme le soutient la société DA-M I- d'un 'test cyclique négatif', le vol n'aurait pas été commis ou ses conséquences préjudiciables amoindries. Elle soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le défaut de gestion du test cyclique qu'elle admet et les dommages allégués.
La société DA-MI fait valoir que les installateurs de système d'alarme et de télésurveillance sont tenus à une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité. Elle soutient que la société Verisure a commis une faute en ne l'informant pas de l'absence de réception de tests cycliques et de la défaillance du système de surveillance. Elle soutient que la responsabilité de la société Verisure est engagée car si elle avait été informée de la défaillance du système de surveillance, elle aurait pu engager un gardien pour surveiller les lieux. La société DA-MI sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société Verisure à lui verser la somme de 17.928,40 euros au titre de la perte de chance.
*
L'installateur d'un système de surveillance, s'il n'est pas tenu de rendre toute intrusion ou tout cambriolage impossible, est néanmoins débiteur d'une obligation de résultat concernant le déclenchement des signaux d'alarme mis en place en cas d'effraction mais également de la transmission à distance aux fins éventuelles de l'intervention d'un agent de sécurité ou des forces de l'ordre. La société Verisure était ainsi tenue d'une obligation de résultat quant au bon fonctionnement de l'installation.
Il ressort du rapport du 31 mars 2017 de l'expert mandaté par la société AXA que la société Sécuritas devenue Verisure 'n'a pas géré les absences de tests cycliques, qu'elle a pourtant bien reçues, et notamment celle avant le vol le 12 novembre 2016 à 10h29.'. Selon l'expert, 'si la SNC DA-MI avait été avertie de cet élément, elle aurait fait gardienner ses locaux en attendant la remise en fonctionnement dans des conditions normales du système d'alarme, ...., ou qu'elles auraient demandé une intervention immédiate de la société SECURITAS DIRECT pour remettre en service l'alarme.'.
La société Verisure reconnaît n'avoir pas géré l'absence de réception des tests cycliques qui a pourtant généré, selon l'expert, des alarmes au PC de télésurveillance de la société Sécuritas devenue Verisure alors que, selon le rapport d'expertise, non contredit sur ce point, la procédure de télésurveillance visée au contrat prévoit, s'agissant des tests cycliques journaliers, que : 'Si le test détecte un défaut de transmission, la télésurveillance en informe le client par SMS ou par un contre-appel dans la journée suivant la réception de l'information de défaut de transmission, entre 7 heures et 22 heures. Si nécessaire après cette information, la télésurveillance, essaie de joindre le client . Toute autre action nécessaire est entreprise après que le client ait été joint.'.
La société Verisure qui n'a apporté aucune explication à l'expert sur l'absence de transmission des tests cycliques, a ainsi manqué à son obligation de résultat qu'elle avait souscrite contractuellement à l'égard de la société DA-MI. En effet, la société Vérisure, en n'informant pas sa cliente de cette absence dans les 24 heures selon les dispositions contractuelles (durée réduite à 3mn si la société Verisure avait respecté les règles de la profession en appliquant le règlement R31 dont l'extrait est cité en annexe du rapport d'expertise) a commis un manquement contractuel. Ce manquement a empêché la société DA-MI de prendre toute mesure appropriée afin d'éviter la commission du vol ou, à tout le moins, d'en diminuer les conséquences préjudiciables conduisant à une perte de chance trés élevée de mettre un terme immédiat à l'intrusion puisque cette absence de transmission a entretenu la société DA-MI dans la certitude que tout était en ordre alors que le cambriolage se préparait.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a apprécié à 95% la chance perdue par la société DA-MI de prendre ces mesures et en ce qu'il a condamné la société Verisure à verser la somme de 17.928,40 euros à la société DA-MI. Cette somme résulte de l'application par le tribunal du pourcentage de 95% au solde du montant du préjudice non indemnisé par l'assurance et tel qu'évalué contradictoirement par les experts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et infirmé en celles relatives aux frais irrépétibles.
La société Verisure sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La société Verisure sera condamnée à verser à la société DA-MI une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable le recours subrogatoire exercé par la société AXA,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 décembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Verisure à verser la somme de 17.928,40 euros à la société DA-MI, et en ce qu'il a condamné la société Verisure aux entiers dépens,
Infirme pour le surplus,
Rejette toutes autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Verisure aux dépens d'appel,
Condamne la société Verisure à verser à la société DA-MI une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 121-12 du code des assurances est subordonnéarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article L.121-12 du code des assurances.article 1346-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 121-12 du code des assurances dispose quearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Référence
631ade63f575634f1371ef9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel