Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade4df575634f1371ef0c
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 12 372 450 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 283 N° RG 21/02019 N°Portalis DBVL-V-B7F-RP27 BD / FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Mme Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée en remplacement de Mme MALARDEL, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 24 Mai 2022 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2022 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Hélène RAULINE, magistrats, tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. CHARIER TP Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Localité 12] Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT nouvellement dénommée SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE ET VILLE [Adresse 16] [Localité 11] Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. GAN ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 17] Assignée le 05.07.21 à personne habilitée S.A.S. FONDOUEST BRETAGNE (anciennement SAS GEOSIS INGENIERIE) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9] Assignée le 06.07.21 à personne habilitée S.A.R.L. KORNOG GEOTECHNIQUE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 14] Assignée le 05.07.21 à personne habilitée KER ATLANTICA SCI prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliée en cette qualité au dit siège [Adresse 15] [Localité 14] Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. GUIOLET BELBEOC'H ARCHITECTES Société à responsabilité limitée au capital de 8 000,00 €, immatriculée au RCS de Vannes [Adresse 1] [Localité 14] Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. LEGENDRE OUEST [Adresse 13] [Localité 8] Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC GIE CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES ET SERVICES SNC Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 3] [Localité 18] Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. AXA FRANCE IARD Pris en sa qualité d'assureur de M. [N] [B] [Adresse 6] [Localité 22] Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES S.A.S. FOUGEROLLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 19] Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige : La société Caisse régionale de crédit agricole du Morbihan, qui s'est substituée la SCI Ker Atlantica, a entrepris un programme d'édification d'un immeuble de bureaux, situé [Adresse 15] comportant un parking en sous-sol. Suivant contrat du 29 juin 2004, la SCI Ker Atlantica a confié la maîtrise d'oeuvre complète de ce programme à un groupement constitué par la société In Situ, mandataire, la société Guiolet Belbeoc'h et le Bureau d'études techniques Robert. Suivant marché de travaux du 14 octobre 2004, elle a confié le lot gros-oeuvre à un groupement d'entreprises, constitué de la société Sovaco Fily, mandataire, et de la société Haroche, aux droits desquelles viennent respectivement la société Eiffage Construction Bretagne et la société Legendre Ouest. Celles-ci ont fait appel à divers sous-traitants, dont M. [B] pour la réalisation de drainages, assuré auprès de la société AXA et la société Le Henanf pour la fourniture et pose de l'étanchéité béton sur voile vertical, liquidée et assurée auprès du GAN. Suivant acte d'engagement du 13 octobre 2004 et marché de travaux du 14 octobre suivant, le lot n° 2 'terrassements généraux' a été confié à un groupement d'entreprises composé de la société STPM et de la société Charier TP. Le 29 septembre 2005, les travaux ont été achevés et réceptionnés avec réserves sans lien avec le litige. Le 14 septembre 2007, la SCI Ker Atlantica a donné l'immeuble à bail au GIE Atlantica, aux droits duquel vient le GIE Crédit agricole technologies et services. La SCI Ker Atlantica a par la suite constaté l'apparition d'infiltrations dans le parking en sous-sol. Par ordonnance de référé du 3 juin 2010, à la requête de la SCI Ker Atlantica, le président du tribunal de grande instance de Vannes a ordonné une expertise, désignant pour y procéder M. [X], remplacé par la suite par M. [E] [J]. Par actes d'huissier des 16 et 17 juillet 2015, la SCI Ker Atlantica et le GIE Atlantica ont fait assigner les sociétés Fougerolle, Eiffage Construction Bretagne, Eiffage Construction et Haroche devant le tribunal de grande instance de Vannes en indemnisation de leurs préjudices. Par actes d'huissier des 2 et 3 septembre 2015, la société Eiffage Construction Bretagne venant aux droits de la société Sovaco Fily, a fait assigner en garantie les sociétés Axa France IARD, Gan Assurances, Haroche, Guiolet Belbeoc'h Architectes et In Situ Architecture et Environnement. Les instances ont été jointes par ordonnance du 8 mars 2016. L'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2017. Par acte d'huissier du 31 août 2018, la SCI Ker Atlantica et le GIE Atlantica ont fait assigner la société Legendre Ouest. L'affaire a été jointe à l'instance principale par ordonnance du 16 novembre 2018. Par actes d'huissier des 12, 17 et 19 décembre 2019, la société Guiolet Belbeoc'h Architectures et la société In Situ Architecture et Environnement ont fait assigner en garantie et en intervention forcée la société Charier TP, la société Geosis Ingénierie devenue Fondouest Bretagne et la société Kornog Géotechnique. Par ordonnance du 24 janvier 2020, ces appels en cause ont été joints à l'instance principale. Par un jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a : - rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ; - condamné la société Geosis Ingénierie devenue Fondouest Bretagne, au paiement d'une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ; Sur le fond, - prononcé la mise hors de cause des sociétés Eiffage Construction et Fougerolle ; - rejeté la demande de mise hors de cause de la société Legendre Ouest, venant aux droits de la société Haroche Construction ; - rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir de GIE Crédit Agricole Technologies et Services et du défaut de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable ; - rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eiffage Construction Bretagne qui justifie venir aux droits de la société Sovaco Fily ; - déclaré la responsabilité décennale des constructeurs engagée ; - condamné in solidum la société Eiffage Construction Bretagne solidairement avec la société Legendre Ouest d'une part et la société In Situ Architecture Environnement solidairement avec la société Guiolet Belbeoc'h Architectes d'autre part à verser à la SCI Ker Atlantica les sommes de : - 123 724,50 euros HT au titre des travaux de reprise de l'ouvrage ; - 25 365,31 euros HT au titre des frais d'investigations et mesures provisoires avancés par la demanderesse au cours des opérations d'expertise ; - 6 110 euros HT au titre des études géotechniques rendues nécessaires ; - 9 300 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise ; - rejeté la demande d'indemnisation au titre de la TVA ; - condamné in solidum la société Eiffage Construction Bretagne solidairement avec la société Legendre Ouest d'une part et la société In Situ Architecture Environnement solidairement avec la société Guiolet Belbeoc'h Architectes d'autre part à verser au GIE Crédit Agricole technologies et services la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; - dit que dans leurs rapports entre codébiteurs les responsabilités et charges finales des condamnations interviendront comme suit, au titre des condamnations en réparation des préjudices matériels et du préjudice de jouissance : - un tiers des préjudices est imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre composé de l'architecte mandataire la société In Situ et la société Guiolet Beleoc'h ici mise en cause ; - un tiers des préjudices est imputable au groupement de gros oeuvre composé de la société Eiffage Construction Bretagne solidairement avec la société Legendre Ouest ; Au sein de cette quote-part imputée au groupement de gros oeuvre : - la société Eiffage Construction Bretagne : 70 % et au sein de la quote-part de 70 % d'un tiers : - la société Eiffage Construction Bretagne : 50 % ; - la société Axa France IARD garantissant le sous-traitant [B] : 50 % ; - la société Legendre Ouest : 30 % ; - un tiers des préjudices est imputable à la société Charier TP ; En conséquence et en réponse aux demandes formées, - condamné les sociétés Eiffage Construction Bretagne, Legendre Ouest et Charier TP à garantir et relever indemne les sociétés In Situ et Guiolet Belbeoc'h de leurs condamnations dans les limites ci-dessus fixées ; - condamné la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de l'entreprise [B], à relever indemne et garantir la société Eiffage Construction Bretagne dans la limite ci-dessus mise à sa charge, dans la limite de la franchise contractuelle au titre des garanties facultatives à hauteur de 1 828,76 euros ; - rejeté la demande de condamnation de la SCI Ker Atlantica pour défaut d'entretien du fossé ; - condamné la société Legendre Ouest, venant aux droits de la société Haroche, la société In Situ architecture et environnement et la société Guiolet-Belbeoc'h Architectes à relever indemne et garantir la société Eiffage Construction Bretagne chacune dans les limites ci-dessus ; - condamné la société In Situ in solidum avec la société Guiolet-Belbeoc'h, la société Eiffage Construction Bretagne et la société Axa France IARD, assureur de M. [B], à relever et garantir la société Legendre Ouest, chacune dans les limites ci-dessus prononcées ; - rejeté les demandes formées à l'encontre de Kornog ; - condamné in solidum les sociétés Eiffage Construction Bretagne, Legendre Ouest, In Situ architecture et environnement et Guiolet-Belbeoc'h à verser la somme de 7 500 euros à la SCI Ker Atlantica d'une part et la somme de 4 500 euros au GIE Crédit Agricole technologies et services d'autre part au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les mêmes aux dépens ; - dit que dans leurs rapports entre codébiteurs les quote-parts et recours en garantie ci-dessus retenues au principal seront également appliquées aux frais irrépétibles et dépens et condamné les défendeurs dans les proportions ci-dessus fixées ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La société Charier TP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er avril 2021, intimant la SCI Ker Atlantica, le GIE Crédit Agricole technologies et services, les sociétés Guiolet Belbeoc'h Architectes, In Situ architecture culture et ville, Eiffage Construction Bretagne, Fougerolle, Legendre Ouest, Axa France IARD, Gan Assurances, Fondouest Bretagne et Kornog Géotechnique. Par ordonnance du 29 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a notamment donné acte à la société Charier TP qu'elle se désistait de son appel à l'égard de la société Gan Assurances et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de recevoir tirée de la prescription invoquée contre les architectes. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électroniques le 23 novembre 2021,la société Charier TP au visa des articles 16, 122 à 124, 400 du code de procédure civile, 1147, 1792, 1792-4-1, 2239 et 2241 du code civil, demande à la cour de : -la recevoir en son appel et y faire droit ; En conséquence, - réformer le jugement en ce qui concerne le partage de responsabilités entre co-débiteurs et la part de responsabilité d'un tiers mise à da charge, Statuant à nouveau, - lui décerner acte de ce qu'elle se désiste de son appel à l'encontre de la société Gan Assurances, l'instance se poursuivant à l'encontre des autres parties ; - déclarer prescrite l'action menée à son encontre par la société Guiolet Belbeoc'h Architectes et la société In Situ Architecture, ainsi que par toute autre partie ; - débouter la société Guiolet Belbeoc'h Architectes et la société In Situ Architecture, ainsi que toute autre partie de toute demande à son encontre; Subsidiairement, - débouter la société Guiolet Belbeoc'h Architectes et la société In Situ Architecture, et toute autre partie, de toute demande à l'encontre de la société Charier TP ; A titre infiniment subsidiaire, - réduire en tout état de cause à de plus justes proportions le montant des condamnations prononcées à son encontre; - dire que la société Guiolet Belbeoc'h Architectes et la société In Situ Architecture, ou toute autre partie succombante, seront tenues de la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcées à son encontre ; - condamner la société Guiolet Belbeoc'h Architectes et la société In Situ, ou toute autre partie succombant, à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société appelante soutient que l'action à son égard est prescrite. Elle fait valoir que les recours entre constructeurs ou leurs sous-traitants relèvent des dispositions de l'article 2224 du code civil, qui prevoit un délai de 5 ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Elle fait observer que la SCI ker Atlantica n'a jamais agi contre elle, que l'assignation en référé expertise de cette dernière n'a aucun effet interruptif de l'action des maîtres d'oeuvre à son égard. Elle estime que le point de départ du délai de l'action en garantie se situe au 28 janvier 2010, qui correspond à la date d'un compte-rendu établi par M. [Z] traitant des fuites apparues en sous-sol ou à tout le moins à la date des assignations en référé -expertise visant ces désordres par la SCI Ker Atlantica ayant donné lieu à des ordonnances en 2010 ; que de fait, elle a été attraite à la procédure uniquement par acte du 17 décembre 2019, donc bien au delà du délai de 5 ans. A titre subsidiaire, elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée faute d'éléments établissant une faute de sa part. Elle relève à cet égard, que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable, puisqu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise ; que ce rapport non contradictoire ne peut être pris en considération qu'autant qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve, qui en l'espèce n'existent pas. L'appelante fait observer que les autres éléments de preuve invoqués (rapport de recherche de fuite de la société SRIO du 17 avril 2017 et rapport de la société Kornog du 12 novembre 2013) sont totalement étrangers à sa prestation et qu'elle n'a pas été convoquée à ces investigations. A titre infiniment subsidiaire, elle considère que la part de responsabilité mise à sa charge est disproportionnée au regard de son intervention limitée. Elle observe que le désordre est la conséquence, selon l'expert, d'un cumul de fautes extérieures à ses travaux et notamment de défauts de conception et de direction du chantier imputables aux maîtres d'oeuvre et de défauts d'exécution de la part du groupement de gros oeuvre. Elle ajoute qu'elle est en ce cas fondée à solliciter la garantie des autres responsables. Dans leurs dernières conclusions tranmises par voie électronique le 17 décembre 2021, la SCI Ker Atlantica et la société GIE Crédit Agricole technologies et services demandent à la cour de : A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement s'agissant des dispositions les concernant ; - dire et juger que les sociétés Charier TP et Axa France IARD ne présentent aucune critique relative aux différents chefs du jugement rendu le 19 janvier 2021 à leur profit, ni aucune demande à leur encontre ; - débouter les sociétés Eiffage Construction Bretagne,Legendre Ouest, In Situ architecture et environnement et Guiolet Belbeoc'h de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre ; A titre subsidiaire, - dire et juger engagée la responsabilité contractuelle de droit commun des sociétés Eiffage Construction Bretagne,Legendre Ouest, In Situ architecture et environnement et Guiolet Belbeoc'h à l'égard de la SCI Ker Atlantica ; - condamner in solidum les sociétés Eiffage Construction Bretagne,Legendre Ouest, In Situ architecture et environnement et Guiolet Belbeoc'h à verser à la SCI Ker Atlantica les sommes de : - 123 724,50 euros HT au titre des travaux rendus nécessaires ; - 25 365,31 euros HT au titre des frais d'investigations avancés par les demanderesses au cours des opérations d'expertise ; - 6 110 euros HT au titre des études géotechniques rendues nécessaires ; - 9 300 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ; En tout état de cause, - condamner in solidum les sociétés Eiffage Construction Bretagne,Legendre Ouest, In Situ architecture et environnement et Guiolet Belbeoc'h et toute partie succombant à verser à la SCI Ker Atlantica et au GIE Crédit Agricole technologies et services (venant aux droits du GIE Atlantica) au paiement à chacune d'une juste indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers d'appel ; - débouter toute partie de toutes demandes présentées à l'encontre de la SCI Ker Atlantica et du GIE Crédit Agricole technologies et services. Elles relèvent que l'appel interjeté par la société Charier TP ne les concerne pas, de même que l'argumentation de la société AXA en qualité d'assureur de M. [B]. Les sociétés demandent la confirmation de la nature décennale du désordre retenue par le tribunal en raison de l'importance des infiltrations et de leurs conséquences. En réponse à la société Eiffage Construction Bretagne, elles font observer que l'expert a analysé les différentes fautes de la société et que cette dernière tout en indiquant que les désordres ne lui sont pas imputables s'en rapporte sur leur caractère décennal et demande la garantie des autres constructeurs. Elles relèvent qu'elle ne discute pas les préjudices alloués au titre des travaux de reprise et estiment qu'il n'existe pas de motif de rejeter l'indemnisation du préjudice de jouissance accordé au GIE. Elles soutiennent en revanche que la société Legendre Ouest ne peut solliciter sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est pas concernée par les désordres dès lors qu'elle s'est engagée dans le cadre d'un groupement solidaire avec la société Eiffage, ce qui conduit à un engagement financier de chaque membre du groupement pour la totalité du marché. Elles ajoutent que l'expert a indiqué que les deux zones de travaux étaient impliquées y compris celle à l'Est traitée par la société Haroche devenue Legendre, puisque le drain n'est pas un drain routier et que les regards de visite prévus n'ont pas été posés. Concernant l'argumentation des sociétés de maîtrise d'oeuvre, elles soutiennent que le désordre est de nature décennale et que ne peut être opposée à la SCI Ker Atlantica la clause de conciliation préalable, ce d'autant que l'organe à saisir n'est pas mentionné, ni que la saisine doit être préalable à l'engagement d'une procédure judiciaire. Elles ajoutent que les fautes des architectes sont caractérisées tant au stade de la conception que de la direction des travaux et que les fautes des autres locateurs d'ouvrage sont indifférentes à l'égard du maître de l'ouvrage. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2022, les sociétés Guiolet Belbeoc'h Architectes et In Situ architecture et environnement demandent à la cour de : - à titre principal, réformer le jugement - relever le caractère non décennal des désordres relatifs aux venues d'eau ponctuelles et résiduelles en parking ; - déclarer irrecevable toute demande émanant de la SCI Ker Atlantica et du GIE Crédit Agricole technologies et services, faute d'avoir été précédée d'une tentative de règlement amiable, en violation des stipulations du contrat de maîtrise d''uvre ; - débouter la SCI Ker Atlantica et le GIE Crédit Agricole technologies et services et tous appelants en garantie, et notamment la société Charier TP, la société Legendre Ouest, Axa France IARD, assureur de la société [B] de leurs demandes indemnitaires dirigées à l'encontre société Guiolet Belbeoc'h et In Situ, comme étant mal fondées, tant sur le fondement décennal, du fait de l'absence de gravité des désordres, que sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires ou encore sur le fondement délictuel, à défaut de caractériser une quelconque faute des architectes dans la survenance des désordres ; En sus, - condamner in solidum les sociétés Eiffage, Legendre Ouest, Charier TP et le Bureau d'études Kornog Géotechnique à garantir et relever indemnes les sociétés In Situ et Guiolet Belbeoc'h de toute condamnation en principal, intérêts et frais, susceptibles d'être mises à leur charge ; - subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - condamner tous succombants à verser aux société Guiolet Belbeoc'h et In Situ la somme de 5000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les frais d'expertise seront répartis à juste proportion entre les parties défaillantes - condamner tout succombant aux entiers dépens. Les sociétés intimées contestent la nature décennale des infiltrations en ce qu'au regard des constatations en cours d'expertise, elles n'entraînent pas d'impropriété à destination du parking. Elles en déduisent que la SCI Ker Atlantica comme le GIE sont irrecevables en leur action à défaut de mise en oeuvre de la clause de saisine pour avis des instances reprsentatives de l'organisation professionnelle de la maîtrise d'oeuvre. Concernant les fautes qui leur sont imputées, exigées dans le cadre d'une responsabilité contractuelle après réception, elles soutiennent qu'elles ne sont pas démontrées, qu'elles avaient prévu un drain comme le préconisait la société Géosis et que le CCTP mentionnait un drain annelé qui n'est pas exclu par le DTU 20-1, sans demander la pose d'un drain agricole considéré comme inadapté. S'agissant de la phase d'exécution des travaux, elles objectent qu'elles ne peuvent être tenues de l'aggravation du sinistre par l'intervention de la société Kernog en cours d'expertise et que n'ayant pas à assurer une présence constante sur le chantier, la circonstance qu'elles n'aient pas relevé le défaut du drain posé ne peut constituer une faute. Elles demandent la garantie intégrale des sociétés Eiffage Construction Bretagne et Legendre Ouest, tenues solidairement. Elles relèvent que la société Eiffage qui a sous-traité la pose du drain à M. [B] n'a pas fourni les indications nécessaires à son cocontractant, manquement prépondérant dans la survenance du sinistre, puisqu'elles avaient une parfaite connaissance des caractéristiques du sol par les études géothechniques jointes au marché de travaux, de même que le DTU. Elles observent que la société Charier TP n'a pas réalisé de remblais drainants au dessus du drain et que la société Kornog a détérioré le drain en cours d'expertise, ce qui a aggravé le désordre, fautes qui justifient également leur condamnation à les garantir. En réplique à la presciption opposée par la société Charier TP, elles estiment que le point de départ du délai de prescription de l'article 2224 du code civil se situe à la date de l'assignation au fond qui leur a été délivrée, soit le 2 septembre 2015, de sorte que l'action initiée le 17 décembre 2019 est recevable. Elles estiment que fixer le point de départ à la date de l'assignation en référé-expertise est dénué de sens puisque cette mesure a justement pour objet de mettre en lumière les responsabilités encourues et qu'en l'espèce, l'assignation de la société Ker Atlantica et de son locataire ne les visait pas expressément en tant que responsables des désordres. Ils estiment que la société Charrier TP ne peut se prévaloir de l'inopposabilité du rapport d'expertise qui a été régulièrement communiqué en cours d'instance et que ses fautes sont mises en évidence par d'autres rapports émanant de la société Kornog , de M. [X] expert judiciaire initialement désigné et de la société SRIO. A titre subsidiaire, elles demandent la confirmation du jugement. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2021, les sociétés Eiffage Construction Bretagne et Fougerolle demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Fougerolle ; - débouter en conséquence la société Charier TP de son appel à son encontre ; - débouter toute autre partie de toute demande à l'encontre de la société Fougerolle ; - condamner la société Charier TP, le cas échéant in solidum avec toute partie maintenant des demandes à son encontre, à payer à la société Fougerolle la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les demandes formées à l'encontre de la société Eiffage Construction Bretagne, venant aux droits de la société Sovaco Fily, A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés In Situ architecture et environnement (désormais In Situ architecture culture(s) et ville) et Guiolet Belbeoc'h, ainsi que la responsabilité de la société Legendre, venant aux droits de la société Haroche ; - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du sous-traitant de la société Eiffage Construction Bretagne et la garantie de son assureur Axa ; - confirmer le jugement relativement au quantum des condamnations ; - réformer en revanche le jugement sur le partage des responsabilités et en ce qu'il lui a imputé une part de responsabilité et débouté cette dernière de sa demande tendant à être garantie intégralement des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; Statuant à nouveau, - condamner in solidum les sociétés In Situ architecture culture(s) et ville et Guiolet Belbeoc'h à la relever indemne et à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - dire que la quote-part de responsabilité de la société Legendre ne peut être inférieure à 50% ; - condamner la société Legendre à la garantir dans ces proportions ; - dire que la société Eiffage Construction Bretagne n'a commis aucune faute vis-à-vis de son sous-traitant [B] ; - condamner en conséquence la compagnie Axa France IARD ès qualités d'assureur de l'entreprise [B] à la relever indemne et à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - dire que sa quote-part de responsabilité ne saurait excéder 20 % au titre du préjudice de jouissance du GIE Crédit Agricole technologies et services ; Subsidiairement, si appel incident était formé par la SCI Ker Atlantica et/ou le GIE Crédit Agricole technologies et services, - dire que l'indemnité allouée à la SCI Ker Atlantica et/ou le GIE Crédit Agricole technologies et services au titre des travaux de reprise ne saurait excéder 96 000 euros HT, - débouter la SCI Ker Atlantica et/ou le GIE Crédit Agricole technologies et services de leur demande au titre de la TVA ; - constater que ni la SCI Ker Atlantica ni le GIE Crédit Agricole technologies et services ne rapportent la preuve du préjudice de jouissance qu'ils prétendent avoir subi ; - débouter en conséquence la SCI Ker Atlantica et le GIE Crédit Agricole technologies et services de toutes leurs demandes, fins et conclusions de ce chef ; En tout état de cause, - débouter les sociétés Axa , Legendre, Guiolet Belbeoc'h et In Situ ainsi que toutes autres parties de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre des concluantes ; - condamner in solidum les sociétés In Situ architecture culture(s) et ville, Guiolet Belbeoc'h, Legendre venant aux droits de Haroche et Axa à relever indemne et garantir la société Eiffage Construction Bretagne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - condamner in solidum les sociétés In Situ architecture culture(s) et ville, Guiolet Belbeoc'h, Legendre venant aux droits de Haroche et Axa au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les sociétés In Situ architecture culture(s) et ville, Guiolet Belbeoc'h et Legendre venant aux droits de Haroche, ainsi que la compagnie Axa, aux entiers dépens ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. La société Fougerolle fait remarquer qu'elle n'est jamais intervenue dans l'opération et que c'est la société Eiffage Construction Bretagne qui vient aux droits de la société Sovaco Fily; qu'elle n'est pas concernée par le litige et que la société Charier TP l'a intimée à tort. La société Eiffage relève que les situations de la SCI Ker Atlantica et du GIE doivent être distinguées, puisque seule la SCI a la qualité de maître d'ouvrage et peut invoquer l'article 1792 du code civil, le GIE ne pouvant fonder ses demandes que sur la responsabilité délictuelle. Elle s'en rapporte sur le caractère décennal des désordres. Si sa responsabilité est retenue sur ce fondement, elle demande la garantie intégrale des sociétés en charge de la maîtrise d'oeuvre et de la compagnie AXA, assureur de M. [B]. Elle soutient que les fautes de conception et de direction des travaux sont démontrées par l'expert. Elle relève que le DTU ne précise pas le drain à mettre en oeuvre et qu'en tout état de cause l'expert a clairement indiqué que la pose d'un drain routier aurait seulement retardé l'apparition des infiltrations mais ne les aurait pas empêchées. Elle conteste avoir manqué à son obligation de recommander une étude géologique complémentaire à l'ouverture des fouilles. Elle soutient également qu'elle n'avait pas à recommander une tranchée drainante lequelle est seulement une possibilité qui relevait des terrassements généraux, travaux qui ne lui incombaient pas. Concernant la prestation de M. [B], elle soutient que tous les ouvrages de drainage lui ont été sous-traités, que le contrat mentionne l'exécution d'un lot 'réseau sous dallage', qui en fait n'existait pas, que le CCTP du lot gros oeuvre distinguait le réseau EP du parking,le réseau sous dallage et le drainage ; que la facture de M. [B] mentionnait des travaux de drainage. Elle rappelle l'obligation de résultat attachée à la prestation du sous-traitant et indique ne pas avoir commis de faute à l'égard de son sous-traitant justifiant qu'une part de responsabilité lui soit appliquée. Elle ne discute pas les indemnités allouées par le premier juge, mais conteste le partage de responsabilité et estime que ne peut être mise à sa charge une part supérieure à 20%. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2021, la société Legendre Ouest venant aux droits de la société Haroche Construction, demande à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de mise hors de cause, l'a condamnée avec les autres constructeurs à indemniser la SCI Ker Atlantica et le GIE Crédit Agricole technologies et services, dit que dans leurs rapports entre codébiteurs un tiers des préjudices est imputable au groupement de gros oeuvre composé de la société Eiffage Construction Bretagne solidairement avec la société Legendre Ouest , au sein de cette quote-part imputée au groupement de gros oeuvre , fixé la part de la société Eiffage Construction Bretagne à 70 %, celle lui incombant à 30 % et ordonné les condamnations à garantir en conséquence ; condamné in solidum les sociétés Eiffage Construction Bretagne, Legendre Ouest, In Situ architecture et environnement et Guiolet-Belbeoc'h à verser la somme de 7 500 euros à la SCI Ker Atlantica d'une part et la somme de 4 500 euros au GIE Crédit Agricole technologies et services d'autre part au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné les mêmes aux dépens ; dit que dans leurs rapports entre codébiteurs les quote-parts et recours en garantie ci-dessus retenues au principal seront également appliquées aux frais irrépétibles et dépens et condamné les défendeurs dans les proportions ci-dessus fixées ; - prononcer que la société Haroche Construction, aux droits de laquelle vient la société Legendre Ouest, et la société Sovaco Fily aux droits de laquelle vient la société Eiffage Construction Bretagne sont intervenues dans un groupement momentané d'entreprises conjointes et non pas solidaires ; - prononcer que les désordres affectant la zone ouest réalisée par la société Sovaco Fily aux droits de laquelle vient la société Eiffage Construction Bretagne ne sont pas imputables à l'intervention de la société Haroche Construction, aux droits de laquelle vient la société Legendre Ouest, dans la zone Est ; - réformer le jugement et prononcer sa mise hors de cause - déclarer mal fondées toutes demandes formées à son encontre A titre très subsidiaire, - réformer le jugement et limiter le montant des travaux de reprise tel que fixé par l'expert judiciaire ; - débouter le GIE Crédit Agricole technologies et services de sa demande au titre du préjudice de jouissance ou réduire celle-ci à de plus justes proportions ; - condamner in solidum la société In Situ et la société Guiolet Belbeoc'h, maîtres d''uvres, la société Eiffage Construction Bretagne (ECB,) venant aux droits de Sovaco Fily, et la société Axa France IARD, assureur de M. [N] [B], à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; - condamner in solidum les requérants et/ou tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens ; - condamner in solidum les requérants et/ou tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. La société fait observer que le marché de gré à gré confie les lots 1 et 3 (gros oeuvre) à une groupement de deux entreprises et prévoit expressément une solidarité, qu'il n'est pas discuté que le dommage trouve son siège dans le gros oeuvre, de sorte qu'il est imputable solidairement aux constructeurs engagés. Elle relève cependant que l'acte d'engagement des deux sociétés n'indique pas qu'elles sont solidaires et que la société Eiffage Construction Bretagne y est désignée comme mandataire et donc tenue pour la totalité des lots ; que cet acte prévoyait que la société Haroche devait réaliser la zone Est, qu'elle ne peut être tenue que des désordres affectant cette zone et non des dommages constatés par l'expert qui se rapportent à la zone Ouest de la construction. Elle en déduit que l'imputabilité des désordres à ses travaux n'est pas démontrée qu'elle ne peut être condamnée et doit être mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle fait observer que le GIE ne justifie pas du préjudice de jouissance allégué et que le jugement doit être réformé sur ce point. En tout état de cause, elle soutient qu'elle doit être intégralement garantie par la société Eiffage et par les deux sociétés d'architecte dont les fautes sont caractérisées, de même que par la société AX A assureur de M. [B] qui a posé le drain litigieux. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2021, la société Axa France IARD demande à la cour de : Sur l'appel principal de la société Charier TP, - dire et juger que la société Charier TP ne réclame rien à la société Axa France IARD ; Sur l'appel incident d'Axa France IARD, A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée, en qualité d'assureur de l'entreprise [B], à relever indemne et garantir la société Eiffage Construction Bretagne dans la limite qui suit : - au sein de cette quote-part imputée au groupement GO : - société Eiffage Construction Bretagne : 70 % ; - au sein de la quote-part de 70 % d'1/3 : - société Eiffage Construction Bretagne : 50 % ; - Axa France IARD garantissant le sous-traitant [B] : 50 % ; - société Legendre Ouest : 30 % ; Statuant à nouveau, - débouter la société Eiffage Construction Bretagne de toutes ses demandes dirigées contre Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société [B] ; A titre subsidiaire, Si par impossible la cour jugeait que la société [B] avait réalisé le drain périphérique autour du parking souterrain, - en conséquence, mettre hors de cause Axa France IARD, en l'absence de faute démontrée de M. [B], le dommage résultant d'un défaut de conception et de suivi des travaux des architectes, d'un défaut d'information de la part de la société Sovaco Fily et de contrôle du drain, A titre éminemment subsidiaire, - condamner pour la plus grande part le groupement de maitrise d''uvre, à savoir , la société In Situ architecture, culture(s) et ville et la société Guiolet Belbeoc'h Architectes , l'entreprise principale la société Eiffage Construction Bretagne, et ce au visa des articles 1382 et 1383 du code civil (textes anciens applicables), à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, sa part ne pouvant excéder 5 %. - dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer la franchise contractuelle au titre des garanties facultatives à hauteur de 1 828,76 euros ; - débouter toutes parties de demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, en l'occurrence la sociétéLegendre Ouest, la société Eiffage Construction Bretagne, la société Charier TP et la société Guiolet Belbeoc'h Architectes et la société In Situ architecture, culture(s) et ville (anciennement société In Situ architecture et environnement) ; - condamner la société Eiffage Construction Bretagne ou tout succombant à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. La société AXA demande sa mise hors de cause au motif qu'il n'est pas démontré que le contrat de sous-traitance conclu avec la société Sovaco Fily devenue Eiffage Construction Bretagne incluait la pose du drain litigieux. Elle fait observer que le contrat évoque les travaux de réseaux sous dallage, de même que la facture ; que l'expertise a mis en évidence l'existence d'un drain en épi sous le dallage, que la société Eiffage dans son assignation ne fait elle-même référence qu'à cet ouvrage. Elle ajoute que dans ses dernières conclusions devant le tribunal la société Eiffage a admis que le contrat et la facture ne visaient pas le drain périphérique, ce qui constitue un aveu judiciaire. Elle fait remarquer que le CCTP prévoit sous le dallage la pose également d'un drain de diamètre 80, que le tribunal ne pouvait automatiquement considérer qu'il s'agissait du drain périphérique. Subsidiairement, elle estime que la responsabilité de M. [B] ne peut être retenue, compte tenu des fautes prépondérantes des architectes alors que le dispositif prévu était inopérant puisque le niveau de la nappe superficielle était supérieur à celui du sous-sol, que le fossé n'avait pas été régulièrement entretenu par le maître d'ouvrage, que le type de drain n'était pas précisé au CCTP et que celui posé n'a fait l'objet d'aucune observation, tandis qu'aucun remblai drainant n'avait pas été exécuté. Elle estime que ces mêmes éléments justifient que la part de responsabilité de M. [B] soit limitée à 5% et qu'elle soit garantie par les autres constructeurs, étant en tout état de cause fondée à opposer les franchises contractuelles. La société Charier TP a notifié à la société Kornog Géotechnique et à la société Fondouest Bretagne par actes respectivement des 5 juillet et 6 juillet 2019, signfiés à personne habilitée, sa déclaration d'appel et ses conclusions. Ces deux sociétés n'ont pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2022. Motifs : La cour constate qu'il n'est présenté aucune demande contre les sociétés Fougerolle et Fondouest Bretagne. La société Charier TP a intimé la société Fougerolle, alors que son recours se rapporte au partage de responsabilité appliqué par le premier juge et aux recours en garantie. Toutefois, il n'est pas inéquitable qu'elle conserve la charge de ses frais de procédure, sa demande à ce titre est rejetée. -Sur la nature décennale du désordre affectant le parking: Un désordre présente un caractère décennal à l'égard du maître de l'ouvrage dès lors qu'il compromet la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rend impropre à sa destination. Lors des différentes réunions d'expertise, a été constatée dans le parking en sous-sol la présence d'eau et de boues à proximité et au pied de l'escalier de secours nord, à proximité du puits de ventilation nord-ouest et dans la cour anglaise. Ces infiltrations, apparues après la réception, ne constituent pas, comme le prétendent les sociétés maîtres d'oeuvre, des entrées d'eau ponctuelles affectant exceptionnellenent l'usage des places de stationnement ou d'une partie d'entre elles, ce qui est effectivement admissible dans un parking en sous-sol. Elles générent au contraire un apport important et régulier d'eau et de boues, qui a pour conséquence de rendre inutilisables 20% des places de stationnement, d'empêcher l'usage des circulations en créant un risque de glisser pour les utilisateurs du parking et ne permet pas un accès et une utilisation sécurisés de son escalier d'évacuation Nord. Si ces infiltrations n'affectent pas la solidité de l'ouvrage, évoluant en fonction de la pluviométrie et de la hauteur du niveau de la nappe superficielle et de celui du fossé situé le long de la façade ouest, elles entraînent, de par leur importance et leurs conséquences, une impropriété à destination de l'ouvrage et caractérisent un désordre de nature décennale à l'égard de la SCI Ker Atlantica, maître d'ouvrage. Le jugement est confirmé sur ce point. -Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable: Le cahier des clauses générales du contrat conclu par le maître d'ouvrage avec le groupement de maitrise d'oeuvre stipulait à l'article 7 qu'en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, les parties convenaient de saisir pour avis les instances représentatives de l'organisation professionnelle de la maîtrise d'oeuvre. Or, outre que cette clause ne désigne pas les instances à saisir alors que le groupement de maîtrise d'oeuvre était composé de deux sociétés d'architecte et d'un bureau d'études, le désordre présentant une nature décennale, la responsabilité des constructeurs ne peut être engagée par le maître d'ouvrage, la SCI Ker Atlantica, que sur le fondement de l'article 1792 du code civil, régime d'ordre public auquel des dispositions contractuelles ne peuvent faire échec. Par ailleurs, le GIE Ker Atlantica, locataire du parking n'était pas lié contractuellement avec le groupement de maîtrise d'oeuvre. Il ne peut rechercher la responsabilité des maîtres d'oeuvre que sur un fondement délictuel. Cette clause ne lui est pas opposable. Le jugement qui a déclaré recevables les demandes de la SCI et du GIE est confirmé. -Sur les responsabilités: * A l'égard du maître de l'ouvrage, la SCI Ker Atlantica: Les investigations menées pendant les opérations d'expertise ont montré que les infiltrations trouvent leur origine dans le fait que le drain périphérique dont il a été constaté qu'il conduit des eaux chargées qui se déposent sur sa face intérieure n'évacue pas les eaux souterraines, qui, de ce fait se déversent dans le sous-sol. La réalisation de ce drainage périphérique était à la charge du lot gros oeuvre, comme le montre l'extrait du CCTP repris dans le rapport de l'expert, de sorte que le dommage est imputable aux constructeurs en charge de ce lot. A cet égard, le contrat conclu le 14 octobre 2004 entre le maître d'ouvrage et les sociétés Sovaco Fily et Haroche Construction mentionne que ces dernières sont engagées dans le cadre d'un groupement conjoint et solidaire dont la première est mandataire. L'acte d'engagement du 5 août 2004, comme le relève la société Legendre Ouest, faisait état d'un groupement conjoint représenté par la société Sovaco Fily. Toutefois, comme le précise l'article 2 du contrat du 14 octobre 2004 constituant le marché entre les parties, ce document qui mentionne expressément la solidarité des membres du groupement prévaut sur l'acte d'engagement. Dans ces conditions, chaque société du groupement répond de la totalité des travaux prévus au marché, indépendamment de ceux qu'elle a exécutés et donc des désordres qui les affectent. En conséquence, la responsabilité décennale des sociétés Eiffage Construction Bretagne et Legendre Ouest est engagée solidairement à l'égard de la SCI Ker Atlantica. S'agissant de la maîtrise d'oeuvre, le groupement était composé de la société la société In Situ, qui en était mandataire, de la société Guiolet Belbeoc'h et du bureau d'études Robert qui n'est pas concerné par la procédure. Les sociétés d'architecte ne discutent pas devant la cour faire partie d'un groupement solidaire à l'égard du maître de l'ouvrage, dès lors que, comme le prévoit le cahier des clauses générales du contrat, les prestations ne sont pas divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des co-traitants. Il n'est pas discutable que ces sociétés étant chargées d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, les désordres se rattachent nécessairement à leurs missions et que leur responsabilité décennale est par suite engagée. En conséquence, le jugement qui a condamné in solidum la société Eiffage Construction Bretagne solidairement avec la société Legendre Ouest, d'une part, et la société In Situ Architecture et Environnement devenue In Situ Architecture Culture et Ville solidairement avec la société Guiolet Belbeoc'h Architectes, d'autre part, à indemniser la SCI Ker Atlantica de son préjudice est confirmé. *A l'égard du GIE Crédit Agricole Technilogies et Services: Le GIE est locataire de l'immeuble et par suite du parking. Titulaire d'un droit de jouissance, il ne peut se prévaloir de la qualité de maître d'ouvrage et agir contre les constructeurs sur le fondement décennal, mais uniquement sur un fondement délictuel en raison de leurs fautes à l'origine de son préjudice. Or, contrairement à ce que soutiennent les architectes comme les deux sociétés en charge du gros oeuvre, l'expertise a permis de mettre en évidence des fautes de leur part à l'origine des infiltrations. S'agissant des sociétés In Situ et Guiolet-Belbeoc'h Architecture qui ne justifient pas d'une répartition des différentes phases des missions entre elles, l'expert a effectivement indiqué que le drain avait été conçu selon les indications de la société Geosis, géotechnicien, et était prévu au CCTP. Toutefois, il a également relevé que ce drain posé en périphérie de l'ensemble du sous-sol, donc en partie Ouest par la société Sovaco Fily désormais Eiffage et en partie Est par la société Haroche devenue Legendre Ouest, sans pente, était un drain agricole qui n'était pas adapté dès lors qu'il se colmate facilement, étant destiné à drainer de l'eau claire en faible quantité, alors que l'eau est en l'espèce chargée. Il a indiqué qu'aurait dû être prévu un drain routier ou un drain à cunette. La circonstance que le DTU 20-1, dont l'applicat
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil se situe à la date de larticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 2224 du code civil. Il se prescrit donc paarticle 699 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 2 du contrat duarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procéure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
631ade4df575634f1371ef0c
Données disponibles
- Texte intégral