Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade2df575634f1371ee59
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 26 828 730 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 N° RG 21/16660 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELRT Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 20 Septembre 2021 Date de saisine : 21 Septembre 2021 Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Décision attaquée : rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 21 Décembre 2020 Appelante : Madame [P] [X], Représentée par Me Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017 Intimées : S.A.R.L. LK, Assistée et représentée par Me Mylène COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0840 Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 - N° du dossier 20210037 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 23 /2022, 3 pages) Nous, Valérie GEORGET, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Christel CARLIER-DE-NIET, adjoint faisant fonction de greffier, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 21 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes : Déboute Mme [X] de sa demande de mise hors de cause ; Condamne les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits desquels vient la compagnie LIC, à verser à la société LK les sommes suivantes : au titre des préjudices matériels, la somme de 268 287,30 euros ; au titre des préjudices immatériels, la somme de 177 239,70 euros ; Dit que la franchise de 1 000,00 euros revalorisée sur la base de l'indice national BT01 sera déduite de ces sommes ; Déboute les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits desquels vient la compagnie LIC, de leur demande de réduction de leurs condamnations au montant du plafond d'indemnisation ; Condamne Mme [X] à verser à la SARL LK : au titre des préjudices matériels, la somme de 29 809,70 euros ; au titre des préjudices immatériels, la somme de 19 693,30 euros ; Déboute Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits desquels vient la compagnie LIC, à payer à la société LK la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [X] à payer à la SARL LK la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits desquels vient la compagnie LIC, et Mme [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et la somme 220,80 euros à recouvrer par le greffe. Selon déclaration du 20 septembre 2021, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés LK et Lloyd's insurance compagnie devant la cour d'appel de Paris. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, la société LK demande au conseiller chargé de la mise en état de déclarer Mme [X] irrecevable en son appel, la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, Mme [X] demande au conseiller chargé de la mise en état de rejeter la demande de la société LK, de déclarer recevable l'appel formé le 20 septembre 2021, de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société LK aux dépens. La société Lloyd's insurance company a conclu par voie électronique le 1er juin 2022, sans se prononcer sur la recevabilité de l'appel de Mme [X]. MOTIVATION Moyens des parties La société LK soutient qu'à la date à laquelle Mme [X] a formé un second appel, la cour était régulièrement saisie par une déclaration formée le 5 février 2021, dont la caducité n'était pas prononcée. Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 19-23.423 ) énonçant qu'il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties. Mme [X] conclut au rejet de la demande de la société LK. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle caractérise un intérêt à agir la volonté de réparer une irrégularité de procédure permettant d'admettre la recevabilité d'un second appel alors que la nullité ou l'irrecevabilité encourue par le premier appel n'a pas été encore prononcée. (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.086, publié ; 2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-11.490, publié). Réponse Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties. En l'espèce, pour faire valoir que son appel est recevable et qu'elle justifie d'un intérêt à agir, Mme [X] soutient que si la caducité de son premier appel est prononcée à la demande de la société LK, elle ne sera plus recevable à saisir la cour d'appel par application de l'article 911-1 du code de procédure civile. Cependant, Mme [X] a régulièrement saisi la cour par déclaration du 5 février 2021 (RG 21/02498) d'un appel contre la société LK. La jurisprudence invoquée par Mme [X], qui concerne l'hypothèse d'une première saisine irrégulière de la cour d'appel, ne trouve donc pas à s'appliquer au présent litige. La déclaration d'appel du 5 février 2021 (RG 21/02498) vise les chefs du jugement qui rejette la demande de mise hors de cause de Mme [X], la condamne à verser à la société LK la somme de 19 693,30 euros au titre des dommages immatériels et 1 500 euros aux titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens in solidum avec les Souscripteurs du Lloyd's de Londres. La déclaration d'appel du 20 septembre 2021 (RG 21/16660) vise les mêmes chefs. Mme [X] ne justifie d'aucun intérêt à former un second appel. Il découle de l'ensemble de ces motifs, que l'appel interjeté le 20 septembre 2021 doit être déclaré irrecevable. Les dépens seront laissés à la charge de Mme [X]. Mme [X] sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société LK sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [X] le 20 septembre 2021 ; Condamnons Mme [X] aux dépens ; Condamnons Mme [X] à payer la somme de 1 000 euros à la société LK sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Valérie GEORGET, magistrat en charge de la mise en état assisté de Christel CARLIER-DE-NIET, adjoint faisant fonction de greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 08 septembre 2022 L'adjoint faisant fonction de greffier,Le magistrat en charge de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civile que lorsqarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 911-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la con
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
631ade2df575634f1371ee59
Données disponibles
- Texte intégral