Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade14f575634f1371edcb
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 3 107 500 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19462 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2XW Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 18/05109 APPELANTE Madame [U] [T] né le [Date naissance 2] 1990 à Shaoxing (Chine) [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 Assistée à l'audience par Me François CONUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 938 INTIMÉ Monsieur [S] [B] né le [Date naissance 1] 1968 à Shangai (Chine) [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me David DOUCERAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1921 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** Faisant valoir que M. [S] [B] n'a pas intégralement remboursé la somme de 31 075 euros qu'il lui avait empruntée afin d'ouvrir son restaurant, Le festival des pâtes, Mme [U] [T] l'a, par acte extra-judiciaire du 26 avril 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré Mme [T] recevable mais mal fondée en l'ensemble de ses prétentions et l'en a déboutée, a débouté M. [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [T] aux entiers dépens, disant n'y avoir lieu à exécution provisoire. Selon deux déclarations en date des 17 octobre 2019 et 17 janvier 2020, Mme [T] a interjeté appel. Ces procédures ont été jointes. Par ordonnance en date du 25 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté, comme excédant ses pouvoirs, la fin de non-recevoir pour défaut du droit et d'intérêt à agir de Mme [T]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 04 février 2020, Mme [T], demande à la cour, au visa des articles 1147 (ancien), 1231-1 (nouveau), 1874 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de constater l'existence de la créance et de condamner M. [B] à lui payer la somme de 19 075 euros, outre les intérêts légaux, les dépens et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 08 février 2020, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 542 et 901 du code de procédure civile et sous divers juger reprenant ses moyens, de prononcer la nullité de l'appel et subsidiairement, au visa des articles 1104, 1326, 1353 du code civil, de confirmer le jugement déféré et en tout état de cause de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 13 avril 2022. SUR CE, LA COUR A titre liminaire, il convient de relever que la note en délibéré déposée par le conseil de Mme [T], le 8 juin 2022 est irrecevable en application de l'article 445 du code de procédure civile, celle-ci n'ayant pas pour objet de répondre à une demande du juge. M. [B] ne reprend pas devant la cour, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir de l'appelante dont il avait saisi le conseiller de la mise en état. En revanche, M. [B] soutient, au visa des articles 542 et 901 du code de procédure civile l'irrecevabilité de l'appel de Mme [T] faute de critique du jugement. Il estime que la mention que la constatation du premier juge manque en fait et est dépourvue de lien avec l'objet du litige est insuffisante et ne lui permet pas de discuter la critique de l'appelante et que cette irrecevabilité, emporte nullité de l'appel. Force est de constater que M. [B] recherche une nullité de l'acte d'appel sur le fondement de textes qui pour le premier énonce que l'appel tend à la nullité ou à la réformation du jugement et pour le second énumère les mentions que doit contenir la déclaration d'appel, soit l'acte qui saisit la cour et qui en l'espèce, contient l'indication des chefs de jugement critiqués. Dès lors, ce moyen ne peut pas prospérer. * Au fond, Mme [T] affirme suffisamment rapporter la preuve d'un prêt d'un montant de 31 075 euros, dont le solde de 19 075 euros demeure impayé. Elle affirme justifier de la remise des fonds et de leur utilisation par le débiteur pour ouvrir son restaurant, ainsi que de la reconnaissance de cette dette par M. [B], dont elle produit des photographies prises lorsqu'il a signé des chèques de remboursement. Reprenant l'argumentation développée en première instance, M. [B] explique qu'il a employé Mme [T] de mai 2016 à février 2017 ; il l'accuse d'avoir dérobé des formules de chèques, qu'il avait pré-signé pour permettre le fonctionnement de son établissement durant la période de constitution de sa société et prétend que les photographies produites sont des montages, ce qui explique d'ailleurs leur production tardive, quelques jours avant la clôture de l'instruction de l'affaire devant le tribunal. Il fait le constat d'une absence de preuve écrite du prêt ou de commencement de preuve par écrit de cet acte, relevant également que dans les échanges sur Wechat qu'elle produit, Mme [T] se présente comme l'intermédiaire d'une tierce personne créancière. Les moyens développés par Mme [T] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient d'ajouter qu'y compris devant la cour, Mme [T] échoue à établir sa qualité de créancière, en effet, elle n'apporte aux débats aucune pièce pour établir la réalité d'un versement à hauteur de 31 075 euros dont elle affirme pourtant qu'il est incontestable et dont il convient de relever, à la lecture de l'échange de courriels qu'elle produit (en pièce 1) qu'à supposer que ce versement existe, les fonds prétendument prêtés seraient ceux d'une personne tierce. La décision déférée sera, par conséquent, intégralement confirmée, y compris dans ces dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles et à hauteur d'appel, Mme [T] sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité au titre des frais exposés par M. [B] pour assurer sa défense devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ; Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 17 septembre 2019 ; Y ajoutant, Condamne Mme [T] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
631ade14f575634f1371edcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel