Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631ade11f575634f1371edbb
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 180 000 000 €
Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° 127 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09361 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74BR Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er avril 2019 - Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2016038389 APPELANTES Société PROFUS INTERNATIONAL [Adresse 3] MOSCOU (RUSSIE) Société COSMOPHARMA [Adresse 4] ILES VIERGES BRITANNIQUES Société PROFUS BALTICS [Adresse 5] LITUANIE représentées par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 avocat postulant. assistées de Me Olivier LESPOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2101, avocat plaidant. INTIMÉES SAS TEOXANE FRANCE Immatriculée au RCS de Paris, n° 391 495 702 [Adresse 2] [Adresse 2] Société TEOXANE SA [Adresse 1] GENEVE (SUISSE) représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant. assistées de Me Nicolas MORELLI de l'AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0186, avocat plaidant, substitué par Me Céline NEZET, de l'AARPI BIRD & BIRD, toque : K0186 avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère, Madame Camille LIGNIERES, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Laure DALLERY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Madame Sarah-Lisa GILBERT ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ****** Le 30 janvier et 5 février 2013, les sociétés Cosmopharma, Profus International et Profus Baltics ont assigné les sociétés Teoxane et Teoxane France devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes : "Dit l'assignation de la société Cosmopharma, la société Profus International et la société Profus Baltics irrecevable ; Condamne la société Cosmopharma, la société Profus International et la société Profus Baltics à payer in solidum à la SA Teoxane la somme de 10.000 euros et à la SARL Teoxane France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ; Condamne la société Cosmopharma, la société Profus International et la société Profus Baltics aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 145,06 € dont de 23,96 € de TVA. " Par déclaration du 29 avril 2019 les sociétés Profus International, Cosmopharma et Profus Baltics ont interjeté appel du Jugement. Par arrêt du 3 mars 2021, la cour d'appel de Paris : « Réforme le jugement entrepris en ce qu'il dit que la demande principale était irrecevable, Statuant à nouveau de ce chef, Dit qu'est recevable la demande principale tendant à la condamnation des sociétés Téoxane France et Téoxane SA in solidum, à payer ensemble aux sociétés Cosmopharma, Profus International et Profus Baltics, en vertu de la solidarité active : 1 800 000 euros, au titre de la rupture brutale et totale des relations commerciales établies, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2010, outre capitalisation de ces intérêts ; 300 000 euros, au titre de la rupture déloyale et abusive des relations commerciales établies, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation de ces intérêts ; 50 000 euros, au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation de ces intérêts, Mais au fond, Dit que la solidarité active invoquée par les sociétés appelantes n'est pas justifiée au vu des éléments contractuels invoqués, Déboute en conséquence les appelantes de leur demande principale en tant qu'elle est fondée sur la solidarité active, Et vu l'article L.442-6-I-5° du code de commerce dans sa rédaction applicable avant l'ordonnnance n°2019-359 du 24 avril 2019, Déboute les sociétés Cosmopharma, Profus International et Profus Baltics de leur demande principale tendant à la condamnation des sociétés Téoxane France et Téoxane SA in solidum, à leur payer : 1 800 000 euros, au titre de la rupture brutale et totale des relations commerciales établies, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2010, outre capitalisation de ces intérêts ; 300 000 euros, au titre de la rupture déloyale et abusive des relations commerciales établies, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation de ces intérêts ; 50 000 euros, au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation de ces intérêts, Déboute la société Cosmopharma de sa demande subsidiaire en paiement dirigiée contre les sociétés Téoxane France et Téoxane SA in solidum et tendant à obtenir les sommes suivantes : 1 800 000 euros, au titre de la rupture brutale et totale des relations commerciales établies, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2010, outre capitalisation de ces intérêts ; 300 000 euros, au titre de la rupture déloyale et abusive des relations commerciales établies, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation de ces intérêts ; 50 000 euros, au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation de ces intérêts. Avant dire droit sur les demandes formées en troisième rang par les sociétés Profus International et Profus Baltics, Révoque l'ordonnance de clôture, Invite les parties à justifier du contenu des droits lituanien et russe au regard de l'objet du litige, Sursoit à statuer dans cette attente, Renvoie le dossier à la mise en état du 13 avril 2021 (en cabinet), Réserve les dépens et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. » Vu les dernières conclusions des sociétés Profus International, Cosmopharma et Profus Baltics, appelante, déposées et notifiées le 30 septembre 2019 par lesquelles il est demandé à la Cour de : Vu les contrats produits et l'ensemble des pièces produites, Vu les articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Vu notamment les articles L. 442-6-I-5 du code de commerce, et 1382 (devenu 1240) du code civil, Infirmer le jugement entrepris du 1er avril 2019, en toutes ses dispositions, Et, statuant ainsi à nouveau : Déclarer les sociétés COSMOPHARMA, PROFUS INTERNATIONAL et PROFUS BALTICS recevables et bien fondées dans leurs demandes ; Constater le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies imputable aux sociétés TEOXANE FRANCE et TEOXANE SA ; Dire que le préavis aurait dû avoir une durée de 6 mois compte tenu de l'ancienneté des relations et de la dépendance économique des sociétés COSMOPHARMA, PROFUS INTERNATIONAL et PROFUS BALTICS à l'égard des sociétés TEOXANE FRANCE et TEOXANE SA ; Constater également le caractère abusif et déloyal de la rupture des relations commerciales établies imputable aux sociétés TEOXANE FRANCE et TEOXANE SA ; En conséquence, à titre principal : Condamner les sociétés TEOXANE FRANCE et TEOXANE SA in solidum, à payer aux sociétés COSMOPHARMA, PROFUS INTERNATIONAL et PROFUS BALTICS : 1.800.000 euros, au titre de la rupture brutale et totale des relations commerciales établies, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2010, outre capitalisation de ces intérêts ; 300.000 euros, au titre de la rupture déloyale et abusive des relations commerciales établies, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation de ces intérêts ; 50.000 euros, au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation de ces intérêts ; subsidiairement : Prononcer les trois chefs de condamnation susmentionnés (en principal, 1.800.000 euros, 300.000 euros et 50.000 euros) au seul bénéfice de la société COSMOPHARMA très subsidiairement : Prononcer les trois chefs de condamnation susmentionnés (en principal, 1.800.000 euros, 300.000 euros et 50.000 euros) au bénéfice des trois sociétés exposantes, chacune bénéficiant soit d'un tiers du montant de ces condamnations, soit d'une part souverainement fixée par la cour d'appel saisie, Et, Condamner les sociétés TEOXANE FRANCE et TEOXANE SA à payer, in solidum, aux sociétés COSMOPHARMA, PROFUS INTERNATIONAL et PROFUS BALTICS, la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les sociétés TEOXANE FRANCE et TEOXANE SA aux entiers dépens de de première instance et d'appel ; Vu les dernières conclusions des sociétés Teoxane et Teoxane France, intimée, déposées et notifiées le 28 juin 2021 par lesquelles il est demandé à la Cour de : A titre principal Vu les articles 196 et 200 du Code civil russe Vu les articles 1.125 (8) et 1.127 du Code civil lituanien Dire et juger Profus International et Profus Baltics irrecevables en leurs demandes; En conséquence, Débouter les sociétés Profus International et Profus Baltics de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire Dire et juger les sociétés Profus International et Profus Baltics MAL FONDEES en leurs demandes ; En conséquence, Débouter les sociétés Profus International et Profus Baltics en leurs demandes, fins et conclusions ; En toute hypothèse Mettre hors de cause la société Teoxane France dans la présente instance ; Condamner in solidum les sociétés Cosmopharma, Profus International et Profus Baltics à verser à Teoxane SA la somme de 60.000 euros et à Teoxane France, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les sociétés Cosmopharma, Profus International et Profus Baltics aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 12 avril 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 18 mai 2022 ; Vu les conclusions d'incident aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état déposées et notifiées par RPVA le 18 mai 2022 des sociétés Profus International, Cosmopharma et Profus Baltics ; MOTIVATION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Les sociétés Profus International, Cosmopharma et Profus Baltics motivent leur demande sur le fondement de l'article 784 du code de procédure civile pour leur permettre de conclure à nouveau, en régularisant la procédure, en justifiant de la disparition de la société russe Profus Baltics et de la transmission éventuelle des droits des parties. Mais la création en Géorgie en 2019 par M [B] [X] d'une nouvelle société dénommée Cosmopharma-Profus qui aurait vocation à venir aux droits de la société russe Profus International qui serait d'ores et déjà dissoute, n'est pas constitutive d'une cause grave survenue depuis que l'ordonnance de clôture du 12 avril 2022 a été rendue. En effet, il n'est fourni aucun élément quant à la dissolution de la société Profus International et il n'est pas davantage justifié de la disparition de la société Profus Baltics, laquelle au demeurant est une société de droit lituanien. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture est rejetée. Sur les demandes formées en 3ème rang par les sociétés Profus International et Profus Baltics. Les sociétés Teoxane opposent la prescription des demandes S'agissant des demandes de Profus International Ainsi que le font valoir les sociétés Teoxane et qu'il résulte du certificat de coutume produit, le délai de prescription général de 3 ans de l'article 196 du code civil russe à partir du jour où la victime a eu connaissance ou aurait dû connaître la violation de son droit conformément à l'article 200 du code civil russe, s'applique à la résiliation de relations de distribution. Au regard de l'assignation délivrée le 29 janvier 2013 alors que la relation commerciale a pris fin au plus tard le 24 septembre 2009, les demandes formulées par Profus International du chef de la rupture des relations commerciales établies sont prescrites et partant irrecevables. S'agissant des demandes de Profus Baltics Ainsi que le font valoir les sociétés Teoxane et qu'il résulte du certificat de coutume produit, en vertu de l'article 1.125 (8) du code civil lituanien, le délai de prescription de 3 ans s'applique aux demandes de réparation de préjudice, comme en l'espèce. Ce délai commence à courir à partir du jour où la victime a connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la violation de son droit conformément à l'article 1 127 du code civil lituanien. Dès lors, les demandes de Profus Baltics formées par la même assignation du mois de janvier 2013 alors que la relation commerciale a pris fin au plus tard le 24 septembre 2009 se trouvent également prescrites et partant irrecevables. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les sociétés Cosmopharma, Profus International et Profus Baltics qui succombent, sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel. Elles sont déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sont condamnées in solidum à verser sur ce fondement à la société Teoxane la somme de 25 000 euros et celle de 5 000 euros à la société Teoxane France. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort, Vu son arrêt du 3 mars 2021, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées en troisième rang par les sociétés Profus International et Profus Baltics, à savoir, la condamnation des sociétés TEOXANE FRANCE et TEOXANE SA in solidum, à payer aux sociétés COSMOPHARMA, PROFUS INTERNATIONAL et PROFUS BALTICS, chacune bénéficiant soit d'un tiers du montant de ces condamnations, soit d'une part souverainement fixée par la cour d'appel saisie, de : 1.800.000 euros, au titre de la rupture brutale et totale des relations commerciales établies, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2010, outre capitalisation de ces intérêts ; 300.000 euros, au titre de la rupture déloyale et abusive des relations commerciales établies, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation de ces intérêts ; 50.000 euros, au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation de ces intérêts ; Les déboute de leurs demandes plus amples ; Condamne les sociétés Cosmopharma, Profus International et Profus Baltics aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 25 000 euros à la société Teoxane SA et la somme de 5 000 euros à la société Teoxane France. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civile pour leurarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 200 du code civil russearticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sont carticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 196 du code civil russe à partir du jour
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
Référence
631ade11f575634f1371edbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel