Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade04f575634f1371ed76
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 556 830 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 08 SEPTEMBRE 2022 à Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET Me SELATNA XA ARRÊT du : 08 SEPTEMBRE 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00771 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEHY DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Février 2020 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S. VITAMOTOR Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS ayant pour avocat plaidant Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, ET INTIMÉES : Mademoiselle [L] [W] née le 25 Avril 2002 [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Yasmina SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002645 du 15/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) Mademoiselle [A] [W] née le 04 Juin 1998 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Yasmina SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002643 du 15/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) Madame [T] [W] ès qualité se représentante légale de Mademoiselle [L] [W] née le 27 Juillet 1972 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] non représentée Ordonnance de clôture : 21 avril 2022 Audience publique du 19 Mai 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller. Puis le 08 Septembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE' M.[F] [W] a été engagé par la société Vitamotor (SAS) selon contrat à durée indéterminée à compter du 18 juin 2001, en qualité de technicien SAV / manutention. Par décision du 8 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire reconnaissait le caractère professionnel de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit dont a été victime M.[F] [W], au titre du tableau numéro 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. M.[F] [W] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, avec la proposition de reclassement suivante': «'sur un poste sans les contraintes suivantes : port de charges, manutention manuelle de charges, gestes répétés, gestes en force, contraintes articulaires importantes des membres supérieurs, pousser-tirer des charges, postures contraignantes (bras en l'air), vibrations'». Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2016, convoqué M.[F] [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 octobre 2016, la société Vitamotor lui a notifié le 3 novembre 2016 son licenciement pour «'inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement'». Par requête enregistrée au greffe le 8 mars 2018, M.[F] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités, invoquant la violation par l'employeur des restrictions médicales imposées par le médecin du travail et l'existence d'un harcèlement moral, sollicitant en outre un rappel de salaire sur repositionnement conventionnel. M.[F] [W] est décédé le 16 février 2019. Ses héritières, Mme [L] [W], mineure représentée par Mme [T] [W], aujourd'hui majeure, et Mme [A] [W], sont intervenues à la procédure en représentation de ce dernier. Par jugement du 24 février 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a': - Dit recevable l'acte introductif d'instance, - Dit et jugé que le licenciement de M.[F] [W] du 3 novembre 2016 revêt le caractère d'une rupture abusive du contrat de travail, - Condamné la société Vitamotor à payer à Mme [L] [W] (mineure ayant pour représentant légal Mme [T] [W]) et à Mme [A] [W], ayants-droit de M.[F] [W] , les sommes suivantes': - 17'000 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3000 euros nets au titre des dommages-intérêts pour violation des restrictions médicales, - 1000 euros nets au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 1200 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté Mme [L] [W] (mineure ayant pour représentant légal Mme [T] [W]) et Mme [A] [W] de leurs autres demandes, - Débouté la société Vitamotor de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Vitamotor aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 code de procédure civile. La société Vitamotor a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 5 mars 2020 au greffe de la cour d'appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES' Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Vitamotor demande à la cour de': - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 24 février 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les ayants droits de M.[F] [W] de leurs demandes au titre d'un rappel de salaire pour repositionnement conventionnel, - A titre principal, juger irrecevable l'action intentée par Mme [T] [W] en tant que mandataire de M.[F] [W] et nul l'acte introductif d'instance, - A titre subsidiaire, juger que la société Vitamotor a parfaitement respecté les préconisations médicales, - Juger que la société Vitamotor a parfaitement respecté ses obligations en terme de recherches de reclassement pour M.[F] [W], - Juger que M.[F] [W] et ses ayants droits n'établissent aucun fait laissant présumer un harcèlement moral à son encontre, - Débouter en conséquence les ayants droits de M.[F] [W] de l'intégralité de leurs demandes, - En tout état de cause, condamner les ayants droits de M.[F] [W], à savoir Mesdames [L] [W] et [A] [W], à payer à la société Vitamotor la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mesdames [L] [W] et [A] [W] demandent à la cour de': - Confirmer, sauf à réviser le quantum des condamnations, la décision du conseil des prud'hommes de [Localité 12] en ce qu'elle a : - dit recevable l'acte introductif d'instance, - dit et jugé que le licenciement de M.[F] [W] du 3 novembre 2016 revêt le caractère d'une rupture abusive du contrat de travail, - condamné la société Vitamotor à payer à Mme [L] [W] (mineure ayant pour représentant légal Mme [T] [W]) et à Mme [A] [W], ayants-droit de M.[F] [W] , les sommes suivantes': - 17'000 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3000 euros nets au titre des dommages-intérêts pour violation des restrictions médicales - 1000 euros nets au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral - 1200 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Statuant à nouveau, infirmer le jugement rendu et accueillir comme bien fondées et recevables les autres demandes et faire droit aux intimées en condamnant la société Vitamotor au paiement des sommes suivantes : - 5568,30 euros au titre du rappel de salaire sur repositionnement conventionnel au coefficient 245 depuis 2014 et la somme de 556,83 euros de congés payés afférents, - Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paye afférent aux créances salariales, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, - Condamner la société Vitamotor aux dépens, qui comprendront les frais éventuels exécution et au paiement d'une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION' - Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance La société Vitamotor relève que la requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes a été introduite par la s'ur de M.[F] [W], Mme [T] [W], qui n'avait pas pouvoir de le faire au titre d'une représentation ad litem, au visa de l'article R.1453-2 du code du travail. La cour relève que l'avocat de M.[F] [W] a précisé, dans la requête déposée devant le conseil de prud'hommes de Tours, qu'il était le conseil de M.[F] [W]. Il saisissait donc le conseil de prud'hommes au nom de ce dernier. La requête mentionnait également que Mme [T] [W] représenterait son frère à la procédure en sa qualité de mandataire spécial, désignée comme telle par jugement du juge des tutelles du 7 décembre 2017. Si cette décision n'autorisait en rien Mme [T] [W] à représenter son frère en justice, il n'en demeure pas moins que M.[F] [W] était bien représenté à l'instance par son avocat, qui n'a pas à justifier de l'existence du contrat de représentation en justice qui le lie à son client, comme cela résulte de l'article 416 du code de procédure civile. La requête introductive d'instance de M.[F] [W] devant le conseil de prud'hommes était donc recevable, quand bien même l'intervention de Mme [T] [W] ne l'était pas. Mme [T] [W] est ensuite intervenue à la procédure, après le décès de M.[F] [W], en sa qualité de représentant légal de [L] [W], alors mineure, ce qui n'est pas contesté par la société Vitamotor. Le conseil de prud'hommes a en outre constaté qu'à l'audience de conciliation, M.[F] [W] était présent et assisté de son conseil et que Mme [T] [W] a été autorisée à y assister, ce qui ne remet pas en cause la recevabilité de l'action régulièrement introduite par celui-ci. Le jugement entrepris sera sur ce point confirmé. - Sur la demande de rappel de salaire M.[F] [W] a été engagé au positionnement de technicien SAV (manutention), niveau II, coefficient 190, puis est passé à partir de septembre 2010 au positionnement d'ouvrier P3, niveau III, coefficient 215 jusqu'à la rupture du contrat de travail. Ses ayants droit revendiquent pour les 3 années précédant cette rupture, non couverts par la prescription, le positionnement de technicien d'atelier 1 (TA1), niveau III, coefficient 240. Ils relèvent que nombre de ses homologues techniciens SAV bénéficiaient d'une meilleure classification que lui, alors que l'employeur a versé aux débats les bulletins de salaire de salariés mécaniciens et non de salariés effectuant les mêmes tâches, et qu'il accomplissait des fonctions connexes aux siennes lui permettant de revendiquer cette classification. La société Vitamotor conteste que le travail qu'exécutait M.[F] [W] correspondait à la description des postes figurant à la convention collective applicable, ce dernier n'effectuant pas les spécialités connexes qui y sont décrites. Elle relève que les salariés auxquels est comparé M.[F] [W] sont dans une situation différente de la sienne. La convention collective des industries métallurgiques d'Indre-et-Loire décrit le niveau III des ouvriers comme suit : 'd'après des instructions précises s'appliquant au domaine d'action et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre. Il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations. Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieure : cependant dans certaines circonstances, il est amené à agir avec autonomie ». Le niveau de connaissances professionnelles et celui équivalent au BEP ou CAP. Le niveau P3 est décrit comme suit : « le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées, dont certaines, délicates et complexes du fait des difficultés techniques, doivent être combinées en fonction du résultat à atteindre. Les instructions de travail appuyées de schémas, croquis, plans, dessins autres documents techniques, indiquent l'objectif à atteindre. Il appartient à l'ouvrier, après avoir éventuellement précisé les schémas, croquis, dessins et autres documents techniques, et défini ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de ses opérations.» Le niveau TA1, revendiqué par M.[F] [W], est décrit comme suit : « le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées comportant dans un métier déterminé des opérations délicates et complexes du fait des difficultés techniques du niveau P3 et l'exécution : - soit d'autres opérations relevant de spécialités connexes qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre, - soit d'opérations inhabituelles dans les techniques les plus avancés de la spécialité. Les instructions appuyées de schémas, croquis, plans, dessins autres documents techniques s'appliquent aux domaines d'action et aux moyens disponibles. Il appartient à l'ouvrier, après avoir éventuellement complété et précisé ses instructions, de définir ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution, de contrôler le résultat des opérations ». La différence entre les deux positionnements consiste pour l'essentiel, et comme l'indique les intimées, pour ce qui concerne M.[F] [W], à l'exécution d'opérations dans une spécialité connexe à la sienne dans le niveau TA1. M.[F] [W] effectuait à la base des fonctions d'entretien et de dépannage (qualifiées dans les écritures des intimées «'maintenance préventive et curative'») des chariots élévateurs, comme c'est décrit dans l'étude de poste réalisée par la médecine du travail. Il est précisé que «'occasionnellement, le salarié peut renforcer l'équipe de maintenance industrielle (travaux mécaniques), manutention à l'aide d'une nacelle (dépannage de machines de gros tonnage, portes-containers Belotti, gerbeurs Belotti). La cour relève que, ne s'agissant que de renforcer l'équipe affectée à la maintenance industrielle, de manière ponctuelle et non régulière, et donc sans avoir la maîtrise des opérations comme pour de simples chariots élévateurs, il ne peut s'agir de réaliser des opérations relevant de spécialités connexes telles que décrites par la description du niveau TA1. Il en est de même de la conduite de chariots élévateurs qu'il était amené à conduire pour les essayer, ce qui ne relève pas d'une particulière complexité. Par ailleurs, le fait que M.[F] [W] intervenait sur un site nucléaire auprès de techniciens «'hydraulique'» ne vient en rien démontrer qu'il maîtrisait pareillement les techniques propres à cette spécialité , comme il est soutenu, et comme cela ne résulte aucunement de sa pièce n°20, afférente au seul suivi médical des salariés. Enfin, la comparaison entre les 6 techniciens SAV auxquels M.[F] [W] a souhaité se voir comparer, et pour lesquels il a fait sommation de communiquer les bulletins de paie, à laquelle l'employeur a déféré, révèle que': - M.[I] et M.[O] bénéficient d'une classification inférieure à la sienne, - M.[X] est agent de maîtrise, et son curriculum-vitae révèle une formation supérieure à celle de M.[F] [W] (brevet de maîtrise), une carrière d'électromécanicien SAV fort longue, y compris comme responsable, avant d'être responsable de site depuis 2007, - M.[P] et M.[M] bénéficient de la même classification que M.[F] [W], avec un salaire de base plus élevé, ce qui s'explique par le fait que M.[P] a une formation de niveau supérieur à ce dernier (BAC Professionnel) et que M.[M], selon l'attestation de son supérieur, bénéficie d'une autonomie supérieure, en ce qu'il avait la charge spécifique de la gestion et de l'entretien des 40 charriots élévateurs d'un seul client, l'entreprise Saint Gobain, - M.[G] a été engagé après le départ de M.[F] [W] de l'entreprise et ne peut donc lui être comparé. Cette comparaison est donc inopérante, les situations entre ces salariés d'une part, et M.[F] [W] d'autre part, étant différentes, ce qui explique la différence de traitement au niveau de la classification ou du salaire. Compte tenu de ces éléments, la demande visant à voir appliquer à M.[F] [W] une classification supérieure à celle dont il a bénéficié sera, par voie de confirmation du jugement entrepris, rejetée. - Sur le respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail Les ayants-droit de M.[F] [W] affirment que les préconisations du médecin du travail n'auraient pas été respectées après qu'il a été victime de plusieurs accidents du travail puis d'une maladie professionnelle. Il continuait selon eux, malgré les restrictions posées, à porter des charges lourdes, à l'occasion de changements de pneus, de remise en état de mâts, de réfection de moteurs, de dépose de radiateurs, alors qu'il intervenait seul sur les dépannages, sans les moyens de levage nécessaires (sauf pour renforcer l'équipe de maintenance industrielle), ni d'équipements de protection individuelle. À l'appui de ses allégations, ils produisent notamment': - les justificatifs de la prise en charge de plusieurs accidents du travail, dont le dernier, survenu le 23 mai 2012, a causé des dorsalgies, - une fiche de visite de la médecine du travail du 8 août 2012, préconisant l'absence du port de charges de plus de 20 kgs, restriction déjà mentionnée dans une fiche du 27 juin 2005, - les justificatifs de la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée le 3 février 2014, ai titre d'une tendinopathie du coude droit, qui a engendré la reconnaissance de son inaptitude d'origine professionnelle, - une étude de poste réalisée le 6 septembre 2016 qui décrit l'ensemble des tâches accomplies, très diverses et nécessitant par exemple le remplacement de boites de vitesse ou de mâts, ou le changement de pneus et spécifiant que M.[F] [W] était amené à porter des charges lourdes, à «'pousser-tirer des charges'» et à effectuer des «'gestes en force'» La société Vitamotor réplique que M.[F] [W] ne s'est jamais plaint de ce que les restrictions médicales n'aient pas été respectées et n'a jamais fait valoir son droit de retrait et que le médecin du travail n'a émis aucune alerte sur les conditions de travail qui lui étaient réservées. Elle ajoute qu'après des problèmes de santé en 2003/2004 ayant conduit le médecin du travail à prohiber le port de charges lourdes, M.[F] [W] n'avait connu que des accidents du travail mineurs suite à des blessures aux doigts ou aux pieds et qu'en mai 2012, c'est un accident de la circulation qui a causé des fractures vertébrales et des cervilcalgies chroniques, conduisant le médecin du travail à préconiser, lors de la reprise, à simplement maintenir l'interdiction du port de charges supérieures à 20 kgs, à défaut de toute nouvelle interdiction. Les épicondylites du coude qu'il a déclarées n'auraient pas donné lieu à un arrêt de travail. La société Vitamotor indique que M.[F] [W] disposait de l'outillage nécesaire, à savoir, entre-autres, une presse hydrolique, un support adapté à chaque taille de pneus, un chariot élévateur pour le chargement et le déchargement de la presse. Elle fait valoir la certification MASE qu'elle a obtenue, afférente à la prévention des accidents et situations dangereuses et le document unique d'évaluation des risques. Elle indique que M.[F] [W], qui a bénéficié de formations à la sécurité, a fait l'objet d'une mise en garde en juin 2015 suite à des manquements à la sécurité. A l'appui de son argumentation, la société Vitamotor produit': - les fiches de visites de la médecine du travail qui, depuis 2005, a bien prohibé le port de charges lourdes de plus de 20 kgs, - le certificat médical initial consécutif aux épicondylites apparues en 2014, qui mentionne des soins sans arrêt de travail, mais également lers certificats de prolongation qui prescrivent des arrêts de travail à partir de 2016, - des photographies des matériels de levage et de supports des pneus mis à disposition à l'atelier, étant fait remarquer que selon un rapport établi par l'employeur à l'intention de la caisse primaire d'assurance maladie, M.[F] [W] intervenait pour 70 % à l'extérieur de l'entreprise sur les sites des clients et donc sans que ces matériels puissent être employés, une «'mise en garde'» adressée le 22 juin 2015 à propos l'utilisation d'une élingue hors d'usage et la présente de flexibles souillés sur le plancher d'un camion, sans rapport avec le port de charges lourdes, - un rapport d'audit de certification «'système commun MASE'» qui n'évoque en rien le port de charges lourdes, - le document unique d'évaluation des risques, qui aux chapitres «'manutention'» mentionne au titre des «'mesures existantes'» que si «'les manutentions mécaniques sont privilégiées'» et si des «'diables et charriots'» sont mis à disposition, le «'port de charges seul'» est «'limité à 25 kgs'», soit au delà de la limite autorisée par la médecine du travail pour M.[F] [W]. Aucun «'plan d'action'» n'est prévu dans ce domaine. Ces éléments démontrent qu'aucun aménagement de poste n'a en réalité été effectué pour adapter le poste de M.[F] [W] aux préconisations du médecin du travail et qu'il a continué à effectuer les mêmes tâches dans les mêmes conditions, malgré les restrictions exprimées par ce dernier, et qu'il a continué de travailler, notamment après son accident de 2012, puis après l'apparition des epicondylites du coude en 2014, sans changement, en manipulant des charges lourdes, jusqu'à son arrêt de travail définitif en avril 2016. C'est pourquoi la demande visant à l'octroi de dommages-intérêts au titre de ces manquements, et plus généralement au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, sera accueillie en son principe et confirmée dans son montant tel que fixé par le conseil de prud'hommes, soit 3000 euros, étant observé que si les ayants-droit de M.[F] [W] demandent que le jugement entrepris soit confirmé «'sauf à réviser le quantum des condamnations'», ils ne forment aucune demande précise à cet égard. - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, il est fait état du non respect par l'employeur des préconisations de la médecine du travail et de ses conséquences sur l'état de santé de M.[F] [W]. Il est également allégué de ce que l'employeur lui faisait sans cesse des reproches, qu'il était qualifié par ce dernier de «'planche pourrie'», qu'on lui a supprimé son véhicule de fonction, qui au demeurant était défectueux, qu'il était sans cesse l'objet de «'punitions'» et qu'il se faisait invectiver. Il aurait assuré pendant l'été la permanence de 8 départements pendant que ses collègues étaient en congés et il aurait été désigné pour les chantiers les plus difficiles, alors que ses collègues étaient envoyés en binôme. Cependant, aucun élément concret ne permet d'établir la véracité des reproches, brimades, punitions ou invectives dont M.[F] [W] aurait été victime, pas plus de ce qu'il aurait été chargé des chantiers les plus difficiles ou les plus lointains, même si les déplacements qu'il effectuait pouvaient être longs et encore moins de ce qu'il ait été privé d'un véhicule «'de fonction'» dont il n'a jamais disposé. A cet égard, les intimées ne peuvent, sans se contredire, affirmer que M.[F] [W] a été privé d'un véhicule pour ses déplacements professionnels tout en indiquant qu'il en effectuait à de nombreuses reprises. Aussi, à défaut de s'inscrire dans le contexte décrit, les seuls manquements de la société Vitamotor aux recommandations du médecin du travail quant au port de charges lourdes ne permet pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, y compris en tenant compte des éléments médicaux produits. C'est pourquoi le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'une situation de harcèlement moral et condamné la société Vitamotor à payer 1000 euros de dommages-intérêts à ce titre. - Sur le respect par la société Vitamotor de l'obligation de reclassement L'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. La recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La société Vitamotor affirme avoir respecté son obligation de reclassement en ce qu'elle a sollicité l'ensemble des sociétés du groupe Vectis auquel elle appartient, qui n'en comprenaient que 6, d'une taille modeste, outre la société mère, toutes connaissant des difficultés financières et des restrictions d'embauche, et ne disposant pas de postes disponibles compatibles avec les restrictions posées par le médecin du travail. Les intimées soutiennent que toutes les sociétés de ce groupe n'ont pas été sollicitées pour son reclassement. Elles font valoir que certaines sociétés du groupe, comme celles situées au [Localité 5], à [Localité 9] ou à'[Localité 10], n'ont pas été consultées. La société Vitamotor produit l'organigramme du groupe Vectis au 21 septembre 2016, dont il résulte qu'outre la société mère Vectis, située à [Localité 7], il était composé de 6 sociétés, dont la société Vitamotor, certaines disposant d'établissements autonomes, comme celle de Normandie. Les intimées produisent un autre organigrame faisant état de ce que trois d'entre elles, les sociétés Demolin Normandie, Demolin Reims et Vitamotor, ont des établissements à [Localité 11] pour l'une, [Localité 10], [Localité 9] et [Localité 6] pour la seconde, et au [Localité 5] pour la troisième, qui n'auraient pas été sollicités. La société Vitamotor réplique que ces établissements n'étaient pas autonomes. Elle produit les emails adressés à chacune des sociétés avant le licenciement de M.[F] [W], mentionnant les restrictions posées par le médecin du travail, et les réponses négatives apportées. Elle produit les registres d'entrée et de sortie du personnel de ces sociétés dont il résulte que': - la société Vitamotor, dont dépend les établissements de [Localité 12] et du [Localité 5], n'a engagé aucun salarié entre le 7 mars 2016 et le 26 juin 2017, aucune embauche n'est intervenue au moment du licenciement de M.[F] [W], au sein de la société Demolin Normandie d'Evreux, - 4 salariés ont été embauchés au sein de la société Demolin Normandie de Caen entre le 4 octobre 2016 et le 9 mai 2017, soit un technicien mécanicien et un technicien itinérant, un attaché commercial et un gestionnaire de paie seul un technicien polyvalent a été embauché le 1er décembre 2016 par la société Demolin Normandie du Havre, - seul un chargé d'affaires maritimes a été embauché par la société Demolin Sarm (Le Havre également) le 15 novembre 2016, entre le 21 novembre 2016 et le 3 avril 2017, ont été embauchés au sein de la société Demolin de Reims, dont dépend également plusieurs établissements, un aide comptable, un agent commercial et un magasinier, - la société Vitamotor Maintenance a embauché entre le 21 novembre 2016 et le 22 mai 2017 un agent technicien de maintenance, un technicien motoriste et deux chefs d'atelier, - la société mère Vectris a effectué une seule embauche le 15 mai 2017 seulement, d'un gestionnaire de paie et comptable. Compte tenu des restrictions très sévères imposées par le médecin du travail, l'éventualité d'embaucher M.[F] [W] en tant que technicien était exclue. Les autres postes offerts étaient trop éloignés des compétences de M.[F] [W], tels que les postes de commercial ou de comptable ' gestionnaire de paie, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, puisqu'il n'affirme aucunement avoir été en capacité de les occuper. C'est pourquoi l'obligation de reclassement, au vu des éléments produits par les parties, n'apparaît pas avoir été méconnue par la société Vitamotor. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et les intimées déboutées de leurs demandes au titre du licenciement dont M.[F] [W] a été l'objet. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens' L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code procédure civile, mais les dépens seront mis à la charge de la société Vitamotor. S'agissant de la demande de condamnation aux frais d'exécution, il sera rappelé que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée, qui sont à la charge du débiteur. PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 24 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a condamné la société Vitamotor à payer à Mme [L] [W] et Mme [A] [W] la somme globale de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des restrictions médicales'et en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Dit que la société Vitamotor a respecté son obligation de reclassement et'que le licenciement de M.[F] [W] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; Déboute Mme [L] [W] et Mme [A] [W] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société Vitamotor aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 code de procédure civile.article L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civile.article L.1226-10 du code du travailarticle 700 du code procédure civilearticle 416 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
631ade04f575634f1371ed76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel