Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631adddef575634f1371ec94
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 12 566 970 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04797 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJ3Y ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUILLET 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 15/05167 APPELANTS : Mademoiselle [E] [P] née le 03 Juin 1970 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] et Monsieur [B] [Y] né le 22 Septembre 1968 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représentés par Me Jean Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : EURL BET RUIZ [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Eve MASEGOSA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 22 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 20 avril 2022 Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE M. [B] [Y] et Mme [E] [P] ont acheté le lot 48 du [Adresse 4]' à [Localité 7], établi selon arrêté de lotir du 14 février 2005. M. [B] [Y] et Mme [E] [P] ont confié la maîtrise d''uvre d'exécution de la construction de leur maison d'habitation, sur ce lot, à la société Bet Ruiz. A la suite de la constatation d'une erreur d'implantation de la maison construite à trois mètres du lot 49, au lieu des quatre mètres prévus dans le permis, Monsieur [Y] et Madame [P] ont donné leur accord à la société Bet Ruiz, par courrier du 18 avril 2007, pour établir un permis de construire modificatif, qui a été déposé le 30 mai 2007. Le 28 juin 2007, le permis modificatif était refusé par la mairie de [Localité 7]. Par assignation du 5 mai 2008 M. [B] [Y] et Mme [E] [P] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Montpellier afin de voir ordonner une expertise. Monsieur [H] [L], désigné par ordonnance du 29 mai 2008 a déposé son rapport le 17 novembre 2008. En lecture du rapport, M. [B] [Y] et Mme [E] [P] ont assigné le 6 novembre 2012 la société Bet Ruiz aux fins de voir cette dernière condamnée à leur verser la somme de 125 669,70 euros au titre des travaux de démolition reconstruction, la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 5.000 euros au titre de leur préjudice moral, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire. Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - débouté Monsieur [Y] et Madame [P] de toutes leurs demandes, - débouté l'EURL Bet Ruiz de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [Y] et Madame [P] solidairement aux dépens. Le 31 août 2017, M. [B] [Y] et Mme [E] [P] ont interjeté appel du jugement rendu le 13 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier. Vu les conclusions de M. [B] [Y] et Mme [E] [P] remises au greffe le 16 novembre 2017 ; Par exploit du 21 novembre 2017 M. [B] [Y] et Mme [E] [P] ont signifié à la société Bet Ruiz leur déclaration d'appel et leurs conclusions. Vu les conclusions de la société Bet Ruiz remises au greffe le 31 octobre 2018. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la saisine de la cour En application de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées par les parties dans leur dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que si ils sont invoqués dans la discussion. Selon ce texte la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées. 1 ' Sur la prescription Il n'y a donc pas lieu à statuer sur la prescription évoquée succinctement par la société Bet Ruiz, sans précision, dans les motifs des conclusions d'appel, dès lors que cette prétention ne figure pas dans le dispositif des dites conclusions. 2- Sur la démolition Si dans le dispositif de leurs conclusions en appel M. [B] [Y] et Mme [E] [P] visent les articles 1142 et 1143 du code civil, qui n'étaient pas mentionnés dans leur assignation, ils ne demandent ni dans la motivation et ni dans le dispositif de leurs conclusions la condamnation de la société Bet Ruiz à démolir et reconstruire la maison démolie mais la condamnation de la société Bet Ruiz à leur régler la somme de 125'669,70 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction. En l'absence d'une demande de démolition et reconstruction dans le dispositif, la cour n'est saisie que de la demande de dommages et intérêts correspondant au coût de démolition et reconstruction chiffré par l'expert. Sur la demande en réparation M. [B] [Y] et Mme [E] [P] sollicitent l'infirmation du jugement et sollicitent la condamnation de la société Bet Ruiz à leur payer la somme de 125 669,70 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction de leur maison. La société Bet Ruiz fait valoir que M. [B] [Y] et Mme [E] [P] ont accepté la non-conformité et que les colotis ont accepté de modifier les règles du lotissement concernant la distance de prospect. Ils concluent que l'action des tiers est prescrite et qu'un préjudice éventuel et certain n'est pas indemnisable. A titre incident, elle demande la condamnation de Monsieur [Y] et Madame [P] à déposer sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l'ensemble du dossier de modification d'implantation qui leur a été remis le 6 novembre 2008. En application de l'article 1142 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il ressort des pièces produites, qu'à la suite du dossier de permis de construire instruit par M. [J] [N], architecte, M. [B] [Y] et Mme [E] [P] ont confié une mission de maîtrise d''uvre de direction des travaux et d'assistance à maître d'ouvrage pour la construction de leur villa à la société Bet Ruiz. Au terme d'un courrier du 6 avril 2007, la société Bet Ruiz reconnaît l'erreur d'implantation de la construction et sa responsabilité. Elle s'engage à établir un permis modificatif. Par courrier du 18 avril 2007 M. [B] [Y] et Mme [E] [P] donnent leur accord à la société Bet Ruiz pour qu'elle dépose le permis modificatif à la suite de la mauvaise implantation de la construction. La construction est réceptionnée le 21 décembre 2006 pour lots électricité, peinture, carrelages, cloisons, escalier, menuiserie, plomberie et le 28 mai 2007 pour les lots façades, clôtures et serrurerie. Par arrêté du 28 juin 2007, le maire de [Localité 7] refuse le permis modificatif déposé le 30 mai 2007. Au terme de son rapport, l'expert judiciaire relève que la façade de la villa du lot 48 est à une distance de trois mètres par rapport au lot 49. L'expert précise que l'implantation de la maison n'est pas conforme au permis initial, ni au plan de vente et au réglement du lotissement, qui s'il mentionne que la règle de prospect est de L=H/2 sans être inférieure à trois mètres, stipule que les zones d'implantations sont définies par le plan masse annexé qui impose au lot 48 une zone constructible dont le prospect par rapport à la limite avec le lot 49 est de quatre mètres. Il conclut que l'implantation actuelle est susceptible d'être autorisée et qu'un dossier a été constitué en vue de l'obtention d'un arrêté modificatif du lotissement. Le dossier de demande de modification d'implantation du lot 48 figurant en annexe du rapport, qui mentionne « modification du prospect sur le lot 48 avec la limite du lot 49. Le projet était de 4,00m et passe à 3,00m'» comprend la signature de la quasi-totalité des colotis et notamment celle du colotis du lot 49. Il résulte de ce qui précède, que si la faute contractuelle commise par la société Bet Ruiz est établie et reconnue, Monsieur [Y] et Madame [P] ne rapportent pas la preuve d'une action des colotis depuis plus de quinze ans, ni de leur signature du dossier de modification d'implantation de leur lot, signé par les autres colotis en novembre 2008, permettant son dépôt à la mairie et la régularisation de la non-conformité, qui est bloqué de leur propre chef. Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le jugement qui a constaté que l'inexécution contractuelle était sans conséquence préjudiciable à leur égard, compte tenu de l'accord contractuel des colotis, dont ceux du lot 49, pour la régularisation de la non-conformité d'implantation, cette absence de régularisation leur étant par ailleurs imputable. Il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de la société Bet Ruiz de condamnation de M. [B] [Y] et Mme [E] [P] à la remise de ce dossier sous astreinte, cette régularisation n'intervenant que dans leur intérêt personnel, puisqu'elle ne concerne que la modification du prospect de leur lot numéro 48. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes 1- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [B] [Y] et Mme [E] [P] M. [B] [Y] et Mme [E] [P] demandent, en appel, la condamnation de la société Bet Ruiz à leur régler les sommes de 8'000 euros au titre du préjudice de jouissance et 5'000 euros en réparation de leur préjudice moral en réparation du préjudice résultant de l'erreur d'implantation. M. [B] [Y] et Mme [E] [P] ne produisent aucune pièce à l'appui de leur demande de réparation justifiant de la réalité de leur préjudice moral et de jouissance. Il résulte des photographies annexées au rapport d'expertise, que la partie concernée par le dépassement, se situe en vis-à-vis du mur de façade du lot 49, sans qu'il soit démontré un préjudice de jouissance de cette partie du terrain qui constitue un passage. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier, que la société Bet Ruiz a immédiatement reconnu sa responsabilité et mis tout en 'uvre, pour régulariser ce problème de non-conformité au règlement du lotissement. En conséquence la demande sera rejetée 2 ' Sur la demande de la société Bet Ruiz La société Bet Ruiz sollicite la condamnation de M. [B] [Y] et Mme [E] [P] à payer à la société Bet Ruiz la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de leur engagement et la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive. -Sur les dommages et intérêts La société Bet Ruiz ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge d'une inexécution contractuelle de M. [B] [Y] et Mme [E] [P] à son égard, qui ne peut résulter de l'absence de dépôt du dossier de régularisation, qui concerne leurs relations avec les autres colotis, ni de la réalité d'un préjudice, son engagement dans la régularisation de la situation et le coût correspondant, pour lequel elle ne produit aucune pièce, résultant de l'engagement qu'elle avait elle-même contracté par courrier du 6 avril 2007 et de la régularisation de la faute commise dans l'implantation de la maison. -Sur la procédure abusive L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l'absence de justification d'un préjudice spécifique. En l'espèce, la seule observation contenue dans le jugement, concernant «'la volonté de battre monnaie'» de M. [B] [Y] et Mme [E] [P], ne peut justifier l'allocation d'une somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, dont la demande a été, à juste titre, rejetée par le jugement, la société Bet Ruiz'ne justifiant tant en première instance, qu'en appel d'aucun préjudice spécifique. Le problème de conformité résultant d'une faute non contestée par la société Bet Ruiz, il n'y a pas lieu d'inclure les frais d'expertise dans les dépens. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ; Déboute M. [B] [Y] et Mme [E] [P] de l'ensemble de leurs demandes ; Déboute la société Bet Ruiz de ses autres demandes ; Condamne in solidum M. [B] [Y] et Mme [E] [P] aux dépens d'appel et à payer la société Bet Ruiz une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 700 du code de procédure civile avec exécarticle 450 du code de procédure civilearticle 1142 du code civil dans sa version antérie
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
631adddef575634f1371ec94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel