Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631adddaf575634f1371ec76
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 96 400 €
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00130 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU54 Minute n° 22/00300 [Y], [S] C/ Société POLE DE RECOUVREMENT SPEC.DROME, Mutuelle [18], Société [8], Société [9], Société [13] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREBOURG, décision attaquée en date du 16 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 1121000123 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - SURENDETTEMENT ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022 APPELANTS : Monsieur [X] [Y] [Adresse 4] [Localité 6] Comparant Madame [L] [S] épouse [Y] [Adresse 4] [Localité 6] Comparante INTIMÉES : ETABLISSEMENT POLE DE RECOUVREMENT SPEC.DROME [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 1] Non comparant, non représenté S.A [18] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] Non comparante, non représentée S.A [8] [Adresse 16] [Adresse 16] POLOGNE Non comparante, non représentée S.A [9] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparante, non représentée S.A [13] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 3] Non comparante, non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 mai 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 8 septembre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Hélène BAJEUX COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame MIZRAHI, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 20 août 2020, M. [X] [Y] et Mme [L] [S] épouse [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation. Par décision du 15 septembre 2020 la commission a déclaré cette demande recevable et par jugement du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sarrebourg a déclaré irrecevable le recours de la [11] à l'encontre de cette décision pour avoir été formé tardivement. Par décision du 10 juin 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le Pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme a contesté cette décision et par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de proximité de Sarrebourg a : - constaté l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée pour M. [Y] par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 17 septembre 2020 publié au bulletin officiel le 18 octobre 2020 - déclaré en conséquence irrecevable M. et Mme [Y] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers en application de l'article L.711-3 du code de la consommation - renvoyé les parties à la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 17 septembre 2020. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 5 janvier 2022, M. et Mme [Y] ont formé appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2022. A l'audience du 10 mai 2022, M. et Mme [Y] ont demandé à la cour de bénéficier d'une procédure de surendettement pour leurs dettes professionnelles et de les effacer. Ils ont exposé que Mme [Y] n'est pas commerçante mais salariée, qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, que l'ensemble des dettes figurant dans l'état du passif sont personnelles non professionnelles et doit être pris en compte dans le cadre d'un surendettement. Ils ont détaillé leurs situations respectives. Par lettre du 8 avril 2022, la société d'assurance [18] a indiqué que le montant de sa créance envers M. [Y] est nul et demandé à la cour de considérer que celui-ci n'est plus son débiteur. Par conclusions du 10 mai 2022, la SELARL [9] a demandé à la cour à titre principal de déclarer M. et Mme [Y] irrecevables en leur recours, à titre subsidiaire de confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021, de déclarer irrecevable le dossier de surendettement présenté par M. et Mme [Y] et de rejeter les demandes de M. [Y]. Elle expose que par jugement du 3 août 2015, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a ouvert au profit de la société '[17]' dont M. [Y] était le gérant, une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 28 octobre 2015, qu'elle a été désignée en qualité de liquidateur, que par jugement du 25 février 2020 le même tribunal a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [Y] et que celui-ci reste lui devoir la somme de 22.867,52 euros. Elle précise que M. [Y] exerçait également une activité de commerçant en tant qu'entrepreneur individuel sous l'enseigne '[12]' pour laquelle il est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Romans-sur-Isère depuis février 2007 et qu'il fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 17 septembre 2017. L'intimée fait valoir que le jugement déféré du 16 décembre 2021 a été rendu en dernier ressort de sorte que M. et Mme [Y] doivent être déclarés irrecevables en leur appel. Subsidiairement, elle soutient que du fait de l'exercice d'une activité en qualité de commerçant à titre individuel, M. [Y] relève du régime des procédures collectives institué par le livre VI du code de commerce qui l'exclut par principe du bénéfice d'une procédure de surendettement des particuliers et qu'en conséquence le dossier de surendettement de M. et Mme [Y] est irrecevable, ajoutant que sa créance en sa qualité de liquidateur revêt un caractère professionnel qui l'exclut du périmètre de la procédure. Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées. MOTIFS DE LA DÉCISION La société [8], partie à la procédure en qualité de créancier, n'a pas retiré la lettre recommandée de convocation à l'audience, de sorte qu'il sera statué par arrêt par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'appel L'article R.713-5 du code de la consommation dispose que les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires. Selon l'article R.741-12 du même code, les jugements par lesquels le juge se prononce sur la contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation, est susceptible d'appel. En l'espèce, c'est à tort que le premier juge indique dans le dispositif du jugement déféré, qu'il est rendu en dernier ressort. En effet, ce jugement statue sur la contestation formée par le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme à l'encontre de la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel de M. et Mme [Y] sans liquidation judiciaire. Il est donc susceptible d'appel en application de l'article R.741-12 du code de la consommation. La qualification inexacte du jugement étant sans effet sur le droit d'exercer un recours conformément à l'article 636 du code de procédure civile, il s'ensuit que l'appel formé par M. et Mme [Y] à l'encontre du jugement rendu le 10 juin 2021 est recevable. Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement de surendettement est ouvert aux personnes de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir . Selon l'article L.711-3 du même code, les dispositions relatives au surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, relatif aux difficultés des entreprises. Les dispositions afférentes au règlement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises. L'exclusion du bénéfice des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers s'applique à l'ensemble des dettes du débiteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature personnelle ou professionnelle. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Romans-sur-Isère (n°494 051 683) en tant que commerçant et qu'il fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 26 septembre 2020 laquelle n'est pas clôturée. Dès lors, M. [Y] ne peut valablement prétendre à l'application des dispositions relatives au règlement des situations de surendettement, même pour ses dettes de nature personnelle. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il l'a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. S'agissant de Mme [Y], la débitrice mariée à un commerçant en liquidation judiciaire est exclue de la procédure de traitement de surendettement si elle est elle même commerçante ou si l'ensemble de ses dettes a été incorporé dans la procédure collective de son époux. En revanche, l'incorporation d'une partie seulement des dettes de la débitrice non commerçante dans la procédure collective de son conjoint, ne constitue pas un obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier d'une procédure de surendettement. Il n'est ni justifié, ni même allégué que Mme [Y] est commerçante et il est établi qu'elle exerce un emploi salarié d'aide à la personne. Il ressort par ailleurs de la comparaison entre l'état des créances déclarées auprès de M. [W] [U], désigné en qualité de liquidateur à la procédure collective dont fait l'objet M. [Y], et l'état du passif établi par la commission, qu'à l'exception des sommes dues au Trésor Public, les dettes de Mme [Y] n'ont pas été incorporées dans la procédure collective de son mari. Il n'est ni démontré, ni allégué que les dettes retenues par la commission ont un caractère professionnel sauf pour la créance de la SELARL [9] d'un montant de 5.707,52 euros. Ni les pièces figurant au dossier, ni les parties ne remettent en cause les autres conditions d'éligibilité de Mme [Y] au traitement de sa situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi et son impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Par voie de conséquence, le jugement est infirmé et l'appelante est déclarée recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement En application des articles L.724-1 et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de son surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. L'impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement s'apprécie notamment en fonction de la capacité de remboursement du débiteur. Selon les articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, cette capacité de remboursement est déterminée de manière à ce que la part des ressources nécessaires à ses dépenses courantes lui soit réservée. L'article R.731-3 du même code, dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. En l'absence de justificatifs sur les dépenses réelles, les dépenses sont appréciées selon le barème de la commission. Il résulte des pièces versées aux débats qu'au total les ressources mensuelles de Mme [Y] s'élèvent à 1.637,35 euros comprenant un salaire mensuel net de 1.100 euros (avant impôt) et des prestations sociales à hauteur de 537,35 euros (allocations logement 465 euros, allocations familiales 134,36 euros, prime d'activité 57,94 euros, retenue 120,05 euros). En ce qui concerne les charges, M. et Mme [Y] sont parents de trois enfants (24 ans, 14 ans et 12 ans) dont ils assurent l'entretien étant précisé que l'aîné est handicapé et perçoit l'allocation adulte handicapé. Les charges en tenant compte du barème de la banque de France pour l'année 2022 pour quatre personnes dont la débitrice, ressortent au total à 2.604 euros (loyer : 1.000 euros ; forfait de base : 1.176 euros ; forfait habitation : 224 euros ; forfait chauffage : 204 euros). Il convient toutefois de déduire des charges le montant de la participation de M. [Y] qui peut être évalué après déduction de sa part d'autoconsommation à 60% de sa pension de retraite, soit 431,85 euros (719,76 x 60%), de sorte que la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes mensuelles de Mme [Y] s'élève à 2.172,15 euros. La différence entre les revenus et les charges est négative (- 534,30 euros) de sorte que la capacité de remboursement de l'appelante est inexistante. Aucun élément ne permet d'entrevoir des perspectives d'amélioration financière étant observé qu'elle est âgée de 48 ans, qu'elle assure la prise en charge quotidienne de trois enfants dont un handicapé et que la possibilité d'obtenir un emploi plus rémunérateur dans un avenir proche ne ressort d'aucun élément versé aux débats.Il n'est pas plus établi que la débitrice possède des biens autres que des meubles nécessaires à la vie courante, d'une valeur marchande quelconque, la valeur vénale de son véhicule automobile Mercedes étant limitée au regard de son ancienneté (2009) et ce véhicule étant nécessaire aux déplacements courants. En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Y]. En application des dispositions des l'article L.741-2 et 741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision qui le prononce, à l'exception des dettes mentionnées à l'article L.711-4 et L.711-5. Conformément à l'article 1756 II du code général des impôts, les majorations encourues par Mme [Y] du chef des impôts sur les revenus des années 2015, 2016 et 2017 qui relèvent de l'article 1728 du même code (majoration de 40% pour absence de dépôt de déclaration) ne font pas l'objet de remises dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel. Ces majorations ressortent à 53.304 euros (1.450 euros en 2015, 2.964 euros en 2016 et 48.890 euros en 2017) et sont comprises dans la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme retenue dans l'état du passif établi par la commission à hauteur de 330.410,32 euros au total. Elles sont donc exclues de l'effacement. Il convient d'exclure également de l'effacement la créance de la SELARL [9] qui figure dans l'état du passif dressé par la commission à hauteur de 5.707,52 euros et dont Mme [Y] n'est pas personnellement redevable puisqu'il s'agit d'une dette professionnelle propre à M. [Y], correspondant des frais irrépétibles et des dépens qu'il a été condamné à payer à la SELARL [9] par jugement du 25 février 2020. Sur les dépens Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de M. [X] [Y] et Mme [L] [S] épouse [Y] à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal de proximité de Sarrebourg ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [X] [Y] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers en application de l'article L.711-3 du code de la consommation ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, DÉCLARE Mme [L] [S] épouse [Y] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [L] [S] épouse [Y] ; RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.741-6 et L.741-7 et L.711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de Mme [L] [S] épouse [Y] arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception : - de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, - de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, - des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, - des dettes alimentaires, - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ; DIT que les majorations dues au Trésor Public par Mme [L] [S] épouse [Y] du chef des impôts sur les revenus des années 2015, 2016 et 2017 et d'un montant total de 53.304 euros, sont exclues de l'effacement ; DIT que la créance de la SELARL [9] due en vertu du jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 20 février 2020 d'un montant total de 5.707,52 euros, est exclue de l'effacement ; ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution actuellement en cours concernant les créances effacées ; RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans ; DIT que conformément aux dispositions des articles R.741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.711-1 du code de la consommation dispose quarticle L.711-3 du code de la consommationarticle 474 alinéa 2 du code de procédure civile.article 636 du code de procédure civilearticle L.114-12 du code de la sécurité socialearticle L.711-1 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
631adddaf575634f1371ec76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel