Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631addd1f575634f1371ec52
- Date
- 8 septembre 2022
Autres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ 1ère Chambre RG N° : N° RG 19/01808 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FCLNMinute : 22/00205 Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 06 Mai 2019, enregistrée sous le n° 16/02042 Madame [I] [Z] épouse [L] [Adresse 10] [Localité 7] Représentant : Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ APPELANT Madame [C] [R] [Adresse 2] [Localité 9] Représentant : Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ Maître Olivier LAURENT [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ SARL CENGIZ Représentée par son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ Société NEO SYNDIC représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ SARL OPEN IMMOBILIER Représentée par son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ INTIMES ORDONNANCE D'INCIDENT DU 08 SEPTEMBRE 2022 Nous Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état, Vu le dossier de la procédure susvisée, Entendu les conseils des parties à l'audience du 12 mai 2022, assistée de Mme Cindy NONDIER, greffière Les parties ont été avisées que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile, le 08 septembre 2022 EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal de grande instance de Thionville a : rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de Mme [C] [R], dit que Mme [I] [Z] épouse [L] n'est pas propriétaire du garage du lot 62 de la copropriété Crystal Home, débouté Mme [L] de sa demande de prise en charge de frais de nouvel état descriptif et d'acte notarié, de sa demande de servitude de passage, de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral, déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [L] à l'encontre de la société Néo syndic, débouté la SARL Cengiz de sa demande de dommages et intérêts, débouté la société Néo syndic de sa demande de dommages et intérêts, condamné Mme [L] à payer à la SARL Open immobilier la somme de 1 500 euros au titre de la perte de chance de percevoir une rémunération pour la vente du bien de Mme [R], condamné Mme [L] aux dépens dont distraction au profit de Mme Joseph-Amschler, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, débouté Mme [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [L] à payer la somme de 1 500 euros chacun à la SARL Néo syndic, Mme [R], M. [Y] [F], avocat, la SARL Cengiz, ainsi qu'à la SARL Open immobilier par application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 12 juillet 2019, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions sur incident du 3 mars 2022, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, de : ordonner l'irrecevabilité de la demande nouvelle de Mme [R] relative à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Par conclusions en réplique du 8 mars 2022, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle renonce à sa demande de condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 28 441,96 euros à titre de dommages et intérêts. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions déposées le 3 mars 2022 par Mme [L] et le 8 mars 2022 par Mme [R], auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Il convient de relever que Mme [R] a expressément indiqué dans ses conclusions qu'elle renonçait à sa demande de condamnation à dommages et intérêts de sorte que l'incident tendant à voir déclarer irrecevable cette demande est désormais sans objet. Il convient de condamner Mme [R] aux dépens de l'incident et dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts sans objet. RENVOI l'affaire à l'audience de mise en état du 10 novembre 2022 à 15h00; CONDAMNE Mme [C] [R] aux dépens de l'incident DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par Madame Flores, Présidente de Chambre chargée de la mise en état à la Cour d'appel de Metz et par Madame Nondier, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GreffièreLe Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la copropriété
Référence
631addd1f575634f1371ec52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel