Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631addcef575634f1371ec4c
- Date
- 7 septembre 2022
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRÊT N° . RG N° : N° RG 22/00056 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJLV AFFAIRE : [Y] [S] C/ S.A. LEXISNEXIS GS/MLL demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Grosse délivrée Me DANCIE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 ---==oOo==--- Le sept Septembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [Y] [S] de nationalité française né le 06 Août 1963 à [Localité 3] Profession : Avocat, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Solange DANCIE de la SCP SCP DEBLOIS DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance rendue le 18 NOVEMBRE 2021 par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal judiciaire de BRIVE ET : S.A. LEXISNEXIS dont le siège social est sis au [Adresse 1] représentée par Me Audrey PRADIER de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de TULLE INTIMÉE ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Juin 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 31 août 2022. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 1er mars 2021, la société Lexisnexis a assigné M. [Y] [S], avocat au barreau d'Aurillac, devant le tribunal judiciaire de Brive en paiement de factures correspondant à des prestations de service, outre des pénalités de retard. Le 11 juin 2021, M. [S] a formalisé un incident de mise en état tendant, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, à voir le tribunal judiciaire de Brive se déclarer incompétent au profit de celui de Tulle. Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brive a rejeté l'exception d'incompétence de M. [S] et retenu la compétence du tribunal judiciaire de Brive pour statuer sur le litige après avoir retenu que le ressort de cette juridiction est limitrophe de celui du tribunal judiciaire d'Aurillac. M. [S] a relevé appel de cette ordonnance. MOYENS et PRÉTENTIONS M. [S] conclut à l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Brive, dont le ressort n'est pas limitrophe de celui d'Aurillac, au profit du tribunal judiciaire de Tulle. La société Lexisnexis s'en remet à droit. MOTIFS Selon l'article 47, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. L'action engagée par la société Lexisnexis relevait de la compétence territoriale du tribunal judiciaire d'Aurillac, lieu du domicile de M. [S], en vertu de l'article 42, 1er alinéa, du code de procédure civile. Or, cette juridiction est celle dans le ressort de laquelle M. [S], auxiliaire de justice en sa qualité d'avocat, exerce ses fonctions. Si la société Lexisnexis est fondée à se prévaloir de la dérogation de l'article 47 du code de procédure civile, elle ne pouvait saisir de son action le tribunal judiciaire de Brive dont le ressort n'est pas limitrophe à celui du tribunal judiciaire d'Aurillac, contrairement à ce qu'a retenu sur ce point le juge de la mise en état. La référence faite par la société Lexisnexis au ressort de la cour d'appel de Limoges n'est pas pertinente puisque son action, formée en première instance, relève de la compétence d'un tribunal judiciaire. Le ressort du tribunal judiciaire de Tulle est limitrophe de celui d'Aurillac. Il convient d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de Brive, pour dire que l'action engagée par la société Lexisnexis à l'encontre de M. [S] relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Tulle. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brive; Statuant à nouveau, DÉCLARE le tribunal judiciaire de Brive territorialement incompétent pour statuer sur l'action engagée par la société Lexisnexis à l'encontre de M. Jacques Verdier, avocat au barreau d'Aurillac, et RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire de Tulle, juridiction territorialement compétente par application de l'article 47 du code de procédure civile; DIT que le dossier de l'affaire sera renvoyé devant le tribunal judiciaire de Tulle conformément aux formalités prévues à l'article 82 du code de procédure civile; Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Lexisnexis aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 47 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 82 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
631addcef575634f1371ec4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel