Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631add72f575634f1371eb70
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 1 757 083 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 08 Septembre 2022 N° RG 20/01445 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GSCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 07 Septembre 2020, RG 1120000128 Appelante S.A. COFICA BAIL dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés M. [Z] [H] né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 6] (71), dont la dernière adresse connue est [Adresse 4] sans avocat constitué Mme [I] [Y] [U] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5] (73), dont la dernière adresse connue est [Adresse 4] sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 13 avril 2019, les époux [Z] [H] / [I] [Y] [U] ont souscrit auprès de la société Cofica Bail un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule neuf de marque Nissan d'une valeur de 15 627 euros, les engageant au paiement de 49 loyers. Par lettre recommandée du 7 septembre 2019 dont M. [H] a accusé réception le 10 septembre 2019, la société Cofica Bail a : - notifié la résiliation du contrat, - mis M. [H] en demeure de payer la somme de 288,86 euros correspondant aux loyers échus impayés, dans les 8 jours, - rappelé à M. [H] qu'il disposait d'un délai de 30 jours pour présenter un acquéreur éventuel du véhicule, - indiqué que passé ce délai, le véhicule devrait être restitué et le solde dû au titre du contrat, comprenant l'indemnité de résiliation, payé. Par lettre recommandée du 1er octobre 2019, Neuilly Contentieux, mandataire de la société Cofica Bail, adressait à M. [H] une mise en demeure de payer la somme de 17 570,83 euros. Par acte du 12 juin 2020, la société Cofica Bail a assigné les époux [H] en paiement. Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofica Bail au motif qu'elle ne justifiait pas avoir remis aux époux [H] la fiche d'informations précontractuelles - condamné solidairement les époux [H] à payer à la société Cofica Bail la somme de 255.65 euros au titre du contrat de crédit du 13 avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté la société Cofica Bail de sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation, - ordonné aux époux [H] de restituer à la société Cofica Bail et à leurs frais, le véhicule objet du prêt litigieux sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement, - condamné les époux [H] : . aux entiers dépens, . à payer à la société Cofica Bail la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, - débouté la société Cofica Bail du surplus de ses demandes. Par déclaration du 2 décembre 2020, la société Cofica Bail a interjeté appel de ce jugement. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Cofica Bail demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau de : - dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts a seulement pour effet de priver le prêteur des intérêts au taux conventionnel, - dire et juger que lorsque la déchéance du droit aux intérêts est encourue en matière de contrat de location avec option d'achat, la créance est fixée au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente éventuel, - constater que le prix d'achat du véhicule s'élève à la somme de 15 627 euros et le montant des versements s'élève à la somme de 1 097.85 euros, de sorte que la créance doit être fixée à la somme de 14 529.15 euros, en conséquence, - condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme en principal de 14 529.15 euros, arrêtée selon détail de créance versé aux débats au 1er avril 2020 et ce, outre intérêts au taux légal depuis le 1er octobre 2019, date de la mise en demeure restée infructueuse, ou à tout le moins à compter du 12 juin 2020, date de l'assignation, - condamner également les époux [H] : .aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Lorelli, avocat de la Selarl Alcalex en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, . à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La déclaration d'appel et les conclusions de la société Cofica Bail ont été signifiées aux époux [H] par actes des 10 février et 24 mars 2021, délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les intimés n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2022. Par message du 24 mai 2022, la société Cofica Bail a été invitée à produire une note en délibéré portant, d'une part, sur le respect des stipulations contractuelles lors de la résiliation du contrat et, d'autre part sur le montant des loyers mensuels. La société Cofica Bail a produit une note en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif A titre liminaire, la cour estime utile de préciser que le jugement dont appel n'est pas critiqué en ce qu'il a : - déchu la société Cofica Bail du droit aux intérêts, - ordonné aux époux [H] de restituer à la société Cofica Bail et à leurs frais, le véhicule objet du prêt litigieux sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement, - statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Seule la condamnation solidaire des époux [H] au paiement d'une somme réduite à 255,65 euros est déférée à la cour. Sur la créance de la société Cofica Bail L'article 6-2 du contrat stipule expressément que la résiliation du contrat ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure préalable d'avoir à payer les loyers échus qui ne l'ont pas été, si tel est le motif de la résiliation. En l'espèce, si le courrier du 7 septembre 2019 notifie la résiliation du contrat, il ne met pas les époux [H] en demeure de payer la totalité des sommes dues consécutivement à la déchéance du terme, et il mentionne expressément que ces sommes ne seront dues -et donc que la résiliation ne deviendra effective- qu'à défaut notamment de paiement de la somme de 288,86 euros, correspondant au loyer échu le 5 septembre 2019 et impayé. Dans ces circonstances particulières, il peut être retenu que la société Cofica Bail a notifié la résiliation du contrat dans des conditions régulières. Du fait de la déchéance de la société Cofica Bail du droit aux intérêts, les époux [H] ne sont tenus qu'au paiement de la valeur du véhicule objet du contrat soit 15 627 euros, dont il convient de déduire : - d'une part, toutes les sommes qu'ils ont payées en exécution du contrat, soit 1 097,85 euros, - d'autre part, la valeur vénale du véhicule au jour de sa restitution. Celle-ci n'étant pas encore intervenue, les époux [H] restent solidairement débiteurs de la somme de 14 529,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 12 juin 2020, dans la mesure où M. [H] n'a pas accusé réception de la mise en demeure du 1er octobre 2019. Afin que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conserve toute son effectivité, il y a lieu d'exclure l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier aux termes duquel le taux légal des intérêts, assortissant la condamnation au paiement prononcée à l'encontre des époux [H], devrait être majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du présent arrêt, exécutoire de droit par provision. Sur les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par les époux [H], avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société Cofica Bail. Si les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en cause d'appel en faveur de la société Cofica Bail, la différence manifeste de situation économique entre les parties à l'instance conduit la cour à laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut, ' Réforme la seule disposition critiquée du jugement dont appel, 'Statuant à nouveau, - Condamne solidairement les époux [Z] [H] / [I] [Y] [U] à payer à la SA Cofica Bail la somme de 14 529,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020, - Exclut l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - Dit que la valeur vénale du véhicule, au jour de sa restitution, s'imputera sur la somme due, ' Ajoutant au jugement déféré, - Condamne solidairement les époux [Z] [H] / [I] [Y] [U] aux dépens d'appel, Maître Véronique Lorelli, avocat de la Selarl Alcalex, étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 08 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller pour la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreP/La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont réunarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financier aux tearticle 659 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 6-2 du contrat stipule expressément quarticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
631add72f575634f1371eb70
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