Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631add53f575634f1371eb1e
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00128 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2DF ----------------------- S.A.S. INVELAC c/ S.E.L.A.R.L. [V], LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PERIGUEUX ----------------------- DU 08 SEPTEMBRE 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 08 SEPTEMBRE 2022 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, dans l'affaire opposant : S.A.S. INVELAC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3] représentée par Me Olivier BOURRU avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me David LARRAT membre de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 26 juillet 2022, à : S.E.L.A.R.L. [V] prise en la personne de Maître [J] [V] pris en qualité de Mandataire judiciaire de la SAS INVELAC demeurant en cette qualité [Adresse 1] Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PERIGUEUX, demeurant [Adresse 2] Absents, non représentés, Défendeurs, A rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que le dossier a été communiqué au Ministère Public et que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, le 11 août 2022 : EXPOSE DU LITIGE Saisi par requête du 18 mars 2022 de Madame le Procureur de la République, le Tribunal de commerce de Périgueux a, par jugement en date du 05 juillet 2022 : - Ouvert la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du code de commerce à l'égard de la société Invelac (SAS), - Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31/01/2021, - Ouvert une période d'observation de six mois, - Désigné en qualité de mandataire judiciaire Maître [J] [V] de la SELARL [V]. Par déclaration au greffe en date du 13 juillet 2022, et complétée par un nouvel acte le 20 juillet 2022, la SAS Invelac a interjeté appel à l'encontre de la décision rendue le 02 mai 2022. Par exploits d'huissier en date du 26 juillet 2022, la SAS Invelac a fait assigner la SELARL [V] et à Monsieur le Procureur de la République de Périgueux, devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision du Tribunal de commerce de Périgueux, ainsi que dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. La demanderesse expose avoir régularisé sa situation en ayant déposé ses comptes annuels pour les exercices clos au 31 mars 2019, 31 mars 2020, 31 mars 2021, 31 mars 2022 et estime que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, préjudiciable à sa propre réputation, apparaît comme disproportionnée au regard des bons résultats financiers de l'entreprise. La SELARL [V] a fait savoir par courrier qu'elle ne se présenterait pas à l'audience et qu'en l'absence de dettes échues et de la justification de l'existence d'une trésorerie de l'ordre de 150 K€, la demanderesse n'apparaissait pas en état de cessation de paiement. Le procureur de la République de [Localité 4] n'a pas comparu bien que régulièrement assigné. La procédure a été communiquée au ministère public qui s'en remet. L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En l'espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal judiciaire et de l'article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce que l'exécution provisoire est de droit de sorte que son arrêt suppose que la demanderesse justifie de moyens sérieux à l'appui de son appel. En l'occurrence, le tribunal de commerce a pris une décision d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au motif que l'opacité des comptes de la société résultant du défaut de dépôt des comptes annuels pour les trois années 2019 à 2021, l'existence de dettes sociales et de condamnations au titre d'injonction de payer, démontraient qu'elle se trouvait en état de cessation de paiement. Or non seulement la SAS Invelac démontre qu'elle a déposé ses comptes le 13 juillet 2022, mais de plus le mandataire souligne que les créances déclarées sont pour l'essentiel à échoir et que la société dispose d'une trésorerie conséquente, de sorte qu'il doit être considéré que la SAS Invelac établit l'existence d'un moyen sérieux de réformation qui justifie qu'il soit fait droit à sa demande. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 5 juillet 2022 ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffier La présidente
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
631add53f575634f1371eb1e
Données disponibles
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