Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad91939cffb4f13674465
- Date
- 8 septembre 2022
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/00924 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LO7B SAS LES VIGNOBLES ANDRE LURTON c/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2020 (R.G. n°18/01544) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 février 2020, APPELANTE : SAS LES VIGNOBLES ANDRE LURTON agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social concernant Mme [F] [R] [Adresse 2] représentée par Me Aurélie FILIPPI-CODACCIONI substituant Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Monsieur [M] [O] muni d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 30 avril 2013, Mme [F], salariée de la société Les vignobles André Lurton en qualité d'ouvrière agricole, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 26 mars 2013 faisant état d'une 'épicondylite bilatérale'. La caisse de mutualité sociale agricole (la caisse en suivant) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Le 31 mars 2017, l'état de santé de Mme [F] a été considéré consolidé. Par décision du 14 décembre 2017, la caisse a attribué à Mme [F] un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %. Le 14 février 2018, la société Les vignobles André Lurton a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision. Le 7 juin 2018, la société Les vignobles André Lurton a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a ordonné une mesure d'expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [I]. L'expert a établi son rapport en date du 9 septembre 2019, concluant que Mme [F] reste atteinte, au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 26 mars 2013, d'une incapacité permanente partielle au taux de 10 %. Par jugement du 17 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré opposable à la société Les vignobles André Lurton un taux d'incapacité permanente partielle de 17 % consécutif à la maladie professionnelle de Mme [F] constatée le 26 mars 2013, - dit que les frais et honoraires liés à l'expertise ordonnée par le jugement du 6 décembre 2018 resteraient à la charge de la caisse de mutualité sociale de la Gironde, - condamné la caisse de mutualité sociale agricole aux entiers dépens. Par déclaration du 17 février 2020, la société Les vignobles André Lurton a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions du 22 avril 2022, la société Les vignobles André Lurton demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau : - à titre principal, juger inopposable, à tout le moins abaisser à 0 %, le taux professionnel de 7 % accordé par le tribunal, ramenant ainsi le taux d'incapacité permanente partielle total à 10 %, - à titre subsidiaire, abaisser le taux professionnel de 7 % accordé par le tribunal à 2 %, ramenant ainsi le taux d'incapacité permanente partielle total à 12 %. La société Les vignobles André Lurton soutient que la caisse n'apporte aucun élément tenant au retentissement professionnel, que le taux de 7 % retenu par les premiers juges est d'autant plus disproportionné que le taux d'ipp de 25% attribué à la salariée au titre de la tendinopathie du supra épineux droit déclarée en 2014 tient déjà compte des incidences de son état de santé sur l'exercice de son activité. Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mars 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle confirme la décision déférée. La caisse fait valoir que le taux d'incapacité permanente partielle est fixé en tenant compte entre autres item de l'aptitude et des qualités professionnelles, que l'incidence professionnelle ne peut être dissociée des éléments purement médicaux dès lors que la blessure est liée à un accident du travail, qu'aucun texte n'exige de distinguer l'incapacité physique de l'incapacité professionnelle. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision L'article L752-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa version modifiée par la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au présent litige dispose que 'le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d'une commission des rentes des non-salariés agricoles. Le taux proposé par la commission des rentes des non-salariés agricoles ne peut être inférieur à celui proposé par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole '. Il en résulte que le taux d'incapacité permanente est fixé selon la nature de l'infirmité et les critères énoncés à l'annexe I de l'article R434-32 du code de la sécurité sociale et qu'il peut faire l'objet de correctifs. La détermination de l'importance des éléments d'appréciation du taux d'incapacité relève du pouvoir souverain des juges du fond qui peuvent également tenir compte du risque de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement. En l'espèce, le recours formé par la société Les Vignobles André Lurton devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a donné lieu à la mise en 'uvre d'une expertise confiée au docteur [I]. Le praticien a conclu à un taux d'incapacité opposable à l'employeur de 10 % auquel les premiers juges ont ajouté un taux socioprofessionnel de 7 %. Aucune disposition n'imposant à la caisse de distinguer le pourcentage relevant de l'incapacité physique de celui tenant à l'incapacité professionnelle, les développements de l'employeur de ce chef sont inopérants. Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui fixent le taux d'incapacité permanente de Mme [F] à 17 %, il suffira de relever que Mme [F] était âgée de 58 ans lorsqu'elle a déclaré la maladie, qu'il n'est pas discutable, et l'employeur qui se prévaut en réalité uniquement des éléments tenant à la tendinopathie également déclarée par la salariée en 2014 ne le discute pas, que l'emploi d'ouvrière agricole sollicite les coudes s'agissant d'une activité physique et manuelle, que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont fixé à 7 % le retentissement professionnel de l'épicondylite bilatérale affectant Mme [F] Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Les Vignobles André Lurton qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne la société Les Vignobles André Lurton aux dépens de la procédure d'appel. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP.Menu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
631ad91939cffb4f13674465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel