Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8fa39cffb4f1367441b
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 608 CPAM DE L'ARTOIS C/ Société [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/00066 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6ML JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 26 octobre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [Y] [B] dûment mandatée ET : INTIMEE La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salarié : M.[M] [G]) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Pauline PAROIS, avocat au barreau de NANTES substituant Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 31 Mars 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 05 Juillet 2022 a été prorogé au 06 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 10 avril 2018, M.[M] [G], salarié de la société [5] en qualité d'ouvrier qualifié, a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du Docteur [T] faisant état d'une 'douleur invalidante du poignet gauche en rapport avec une arthrose...'. S'agissant d'une maladie hors tableau, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a pris en charge la maladie, après avis du CRRMP de la région [Localité 6] Hauts de France, et notifié le 31 octobre 2019 sa décision d'attribuer à M.[M] [G] un taux d'IPP de 19% pour des séquelles d'une arthrose radio ulnaire du poignet gauche, opérée d'une résection de la tête cubitale, faites d'une limitation nette de la pronosupination et d'une nette diminution de la force de serrage de la main gauche chez un droitier. Par correspondance du 4 mars 2019, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) et lui a adressé le rapport de son médecin conseil, le Docteur [N], en date du 13 avril 2019 qui conclut à la réduction du taux d'incapacité de 19% à 9%. Par décision en date du 24 mai 2019, la CMRA a retenu un taux d'incapacité de 15%. La société [5] a saisi le tribunal judiciaire (Pôle social) d'Arras qui, par jugement du 26 octobre 2020, a : - déclaré la demande de la société [5] recevable, - fixé le taux d'incapacité de M.[M] [G] à 9% à compter du 28 septembre 2018 consécutivement à la maladie professionnelle arthrose du poignet gauche dans les rapports entre la société [5] et la CPAM de l'Artois, - débouté la société [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la CPAM de l'Artois. Le jugement lui ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 novembre 2020, la CPAM a formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 décembre 2020 s'agissant d'un lundi. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de la cour du 31 mars 2022. La représentante de la CPAM de l'Artois s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de confirmer le taux d'IPP de 15% opposable à la société [5]. La société [5], représentée par son conseil, demande à la cour de : - déclarer l'appel formé par la CPAM de l'Artois recevable mais mal fondé, - confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a fixé le taux d'IPP de M.[M] [G] à 9% dans les rapports entre la CPAM et la société [5], - infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2020, en ce qu'il a débouté la société [5], de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner la CPAM de l'Artois à verser à la société [5] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, En toute hypothèse, - débouter la CPAM de l'Artois de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. MOTIFS Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Au soutien de son appel, la CPAM de l'Artois, se fonde sur le chapitre 1.1.2 du barème relatif aux séquelles du membre supérieur qui retient un taux d'incapacité permanente partielle de 8 à 12% en cas d'atteinte de la pronosupination du poignet, coté non dominant, comme c'est le cas en l'espèce. Elle admet que le médecin conseil a ajouté 7% au titre de la perte de la force de serrage, la CMRA ayant pour sa part limité l'augmentation du taux d'IPP à 3%, soit un taux global de 15% dont la caisse demande la confirmation. Devant le tribunal, le Docteur [C], médecin consultant désigné à l'audience, a critiqué tant l'avis du médecin conseil que celui de la CMRA qui ont cumulé deux handicaps à savoir la raideur à la pronosupination et la diminution de force, alors que la seconde résulte de la première et que dans le barème, on n'évalue pas la perte de force. Par ailleurs, le Docteur [C] note s'agissant du retentissement professionnel que M.[M] [G] était ouvrier dans le BTP et qu'il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, le 22 octobre 2018, mais apte à un poste adapté avec nécessité d'une formation. Or, la CPAM de l'Artois n'a pas répondu aux critiques précises formulées par le Docteur [C] qui souligne en outre des insuffisances s'agissant de l'avis du médecin conseil de la caisse relativement à l'examen de la flexion-extension du poignet et des éléments non concordants s'agissant de la fonte musculaire relevée au bras et non à la main ou à l'avant bras. Enfin, la caisse ne produit aucune nouvelle pièce par rapport à celles soumises à l'appréciation du tribunal. En conséquence, il y a lieu de débouter la caisse des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en appel de l'article 700 du code de procédure civile . La CPAM de l'Artois qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Déboute la CPAM de l'Artois des fins de son appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens de l'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
631ad8fa39cffb4f1367441b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel