Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8fa39cffb4f13674419
- Date
- 6 septembre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°607 Société [6] C/ CPAM DES HAUTS DE SEINE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/00065 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6MJ JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 30 novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La Société [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salarié : M. [I] [T]) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Emilie SEILLON , avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME La CPAM DES HAUTS DE SEINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant pat Mme [W] [E] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 31 Mars 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 05 Juillet 2022 a été prorogé au 06 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 19 juin 2017, M. [I] [T], employé en qualité de technicien de maintenance par la société intérimaire [6] et mis à disposition de la société [4], a été victime d'un accident du travail, caractérisé par une entorse du poignet gauche suite à une chute avec réception du poignet en hyperextension et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état a été déclaré consolidé par la caisse primaire des Hauts de Seine (ci-après la CPAM) à la date du 16 juin 2018. Par décision du 5 juillet 2018, la CPAM a attribué, à l'assuré, un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % pour des séquelles d'un accident du travail traité par arthrodèse du poignet gauche non dominant avec blocage en rectitude du poignet et diminution des mouvements de latéralité, sans diminution significative de la prono-supination. La société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 30 novembre 2020, a : - déclaré recevable les demandes de la société [6] et de la société [7], venant aux droits de la société [4], - confirmé à 12 % le taux fixé à M. [I] [T], - condamné, in solidum, la société [6] et la société [7] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2020, la société [6] a interjeté appel. Les parties ont été appelées à l'audience du 31 mars 2022. Par conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience, la société [6], sollicite de la Cour de : - la recevoir en ses demandes, les disant bien-fondées, infirmer le jugement entrepris, A titre principal, - réévaluer le taux d'incapacité à 8 %, A titre subsidiaire, - ordonner une consultation sur pièces confiée à un consultant, - ordonner à la CPAM de transmettre à son médecin conseil, le docteur [F], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente, - à réception de la consultation, ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral, - renvoyer l'affaire à la première audience utile de la Cour, A titre infiniment subsidiaire, : - ordonner une consultation sur pièces confiée à un expert, - ordonner à la CPAM de transmettre à son médecin conseil, le docteur [F], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente, A réception du rapport d'expertise, - ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral, - renvoyer l'affaire à la première audience utile de la Cour. Par conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la Cour de : - débouter la société de son appel et l'y déclarer mal fondée, - confirmer le jugement entrepris, - condamner la demanderesse aux entiers dépens. Elle reprend l'argumentaire médical du docteur [K] dans lequel il est fait état d'un taux de 12 % pour un blocage du poignet. Elle indique que le médecin conseil a retranscrit l'ensemble de ses constats dans le rapport médical, lequel a été transmis au docteur [F]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le 20 juin 2017, M. [I] [T] a adressé à la caisse une déclaration d'accident de travail, documentée par un certificat médical initial du Docteur [H] [Z] en date du 19 juin 2016, jour de l'accident, faisant état d'une entorse du poignet droit à la suite d'une chute avec réception en hyperextension. La caisse produit un certificat médical complémentaire du 5 juillet 2017 qui mentionne: ' rupture des ligaments scapho lunaires et luno triquetal à l'arthro scanner'. L'état de santé de M. [I] [T] a été déclaré consolidé le 16 juin 2018 par le Docteur [U], médecin conseil, un taux d'IPP de 12% ayant été notifié le 5 juillet 2018 pour les 'séquelles d'un accident du travail traité par arthrodèse du poignet gauche non dominant avec blocage en rectitude du poignet et diminution des mouvements de latéralité sans diminution significative de la prono supination'. Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, indique que la mobilité du poignet est considérée comme normale lorsque la flexion est de 80°, l'extension active de 45°, l'extension passive de 70° à 80°, l'abduction de 15° et l'adduction (inclinaisons cubitales) de 40°. Ce même chapitre préconise un taux de 10 % en cas de blocage du poignet non dominant en rectitude ou en extension, sans atteinte de la prono-supination et un taux de 30 % lorsque le blocage du membre non dominant concerne la flexion, sans troubles importants de la prono-supination. En l'espèce, il ressort des conclusions du médecin conseil de la CPAM que l'assuré présentait un blocage en rectitude, une diminution des mouvements de latéralité et une absence de diminution significative de la prono-supination. Le médecin consultant désigné par les premiers juges a rendu l'avis suivant: 'Monsieur [I] [T] est âgé de 36 ans. Il est droitier. Il y a eu rupture de deux ligaments. Une arthrose du poignet a été décelée 4 mois après mais ne peut être rattachée au fait initial pour correspondre à un état antérieur. Il n'y a pas de compte rendu opératoire du poignet. L'intensité des douleurs n'est pas décrite. Il y a une limitation du mouvement en extension. La force de la main gauche est diminuée. Compte tenu des séquelles et de l'état antérieur, je propose 12% comme le médecin conseil de la caisse.' Le docteur [F], médecin désigné par la société [6], estime pour sa part que l'examen clinique montre un enraidissement de la flexion extension qui n'est cependant pas un blocage, sans atteinte de la pronosupination et propose un taux de 8%. Or, le blocage en rectitude du poignet gauche non dominant a été constaté par le médecin conseil de la caisse qui génère la limitation des mouvements en extension décrite par le Docteur [R]. Par ailleurs, si le Docteur [R] n'a pas lui même procédé à l'examen de M. [I] [T]. Dès lors, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de l'assuré, caractérisé par une limitation de l'extension et une baisse de la force musculaire chez un travailleur manuel, justifie un taux d'incapacité de 12 %, étant rappelé que le barème médical est indicatif. Par ailleurs, au vu des éléments mis en débats, il n'y pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire tendant à voir ordonner une nouvelle consultation/ expertise. Il y a donc lieu de débouter la société [6] des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe, Déboute la société [6] des fins de son appel, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la société [6] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
631ad8fa39cffb4f13674419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel