Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8f639cffb4f13674403
- Date
- 6 septembre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°597 CPAM DE LA GIRONDE C/ S.A. [8] CM COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/05231 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4OO JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 30 septembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La CPAM DE LA GIRONDE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, d ûment mandatée ET : INTIMEE La S.A. [8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (M.P. : M. [W] [R] [U]) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 20 Janvier 2022 a été prorogé au 06 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 14 février 2018, M. [W] [R] [U], salarié de la société [8] en qualité de technicien d'exploitation de 1992 à 2009, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après la caisse) une déclaration de maladie professionnelle référencée au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles au titre d'un « carcinome non à petites cellules relevant du tableau n° 30 bis », sur la base d'un certificat médical initial du 19 octobre 2017 faisant état d'un « carcinome non à petites cellules du LID, diagnostiqué le 8 septembre 2017 ». La caisse a diligenté une enquête et sa décision de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle a été notifiée à la société [8] par courrier du 14 août 2018. Par courrier du 14 septembre 2018, ladite société a saisi la Commission de recours amiable, qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 14 novembre 2018. Par courrier recommandé du 18 décembre 2018, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lille (le tribunal) qui par jugement du 30 septembre 2020, a déclaré inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de la caisse au motif que cette dernière ne prouvait pas que M. [W] [R] [U] avait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle. Le jugement lui ayant été notifié le 12 octobre 2020, la caisse a formé appel le 21 octobre 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2021. Par conclusions communiquées au greffe le 22 septembre 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse prie la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, - confirmer l'origine professionnelle de la maladie de M. [W] [R] [U], - débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions communiquées au greffe le 12 novembre 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [8] prie la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères fixés par chacun de ces tableaux. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge d'une pathologie figurant dans un tableau de maladies professionnelles. La caisse soutient d'abord que la pathologie déclarée par M. [W] [R] [U] s'inscrit bien dans le cadre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, peu importe l'absence de mention sur le certificat médical initial du caractère primitif du cancer dont il souffre. Elle argue ensuite que toutes les conditions du tableau sont réunies, à savoir le délai de prise en charge, la durée d'exposition et la liste limitative des travaux. La caisse conclut enfin que les conditions du tableau 30 bis étant établies, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail impose que la société [8] apporte la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la maladie de l'assuré et qu'elle est due à une cause étrangère s'agissant de notamment de l'exposition chez ses précédents employeurs. La société [8] quant à elle soutient d'abord que la condition relative à la désignation de la maladie n'est pas remplie en l'espèce car le certificat médical initial ne fait pas état du caractère primitif de la tumeur dont souffre M. [W] [R] [U] et qu'il fait également état d'un adénocarcinome prostatique. La société [8] prétend ensuite que la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que les activités exercées par son salarié s'inscrivent dans la liste limitative des travaux figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Elle soutient que le contenu des questionnaires de M. [W] [R] [U] est extrêmement vague et non corroboré par des éléments objectifs, que l'avis de l'ingénieur [5] porte sur le métier d'électricien, métier qu'il n'exerçait plus en son sein, que la caisse n'a diligenté aucune enquête auprès des autres employeurs du salarié ou d'anciens collègues. Elle ajoute enfin qu'il a été mentionné dans le colloque médico-administratif « sans objet » à « durée minimale d'exposition », alors que pour un cancer broncho-pulmonaire primitif visé au tableau n°30 bis, elle est de 10 ans. Elle prétend donc que cette condition n'a pas été vérifiée par la caisse. Il ressort des pièces produites et des débats que M. [R] [U] a adressé le 12 février 2018 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical établi le 19 octobre 2017 par le Dr [F] [H] qui indique que ce patient présente un carcinome non à petites cellules du LID ( lobe inférieur droit) diagnostiqué le 8 septembre 2017 et d'un adénocarcinome prostatique. Au cours de l'instruction de la demande de prise en charge menée au contradictoire de la société [8], dernier employeur de M. [W] [R] [U], les conditions du tableau 30 bis « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » ont été vérifiées qui prévoit: DESIGNATION DE LA MALADIE DELAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER LA MALADIE Cancer broncho-pulmonaire primitif 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Il est observé que le conflit opposant les parties porte sur la condition médicale, la liste limitative des travaux ainsi que la durée d'exposition au risque. S'agissant de la condition médicale La cour observe qu'il est fait mention, dans le certificat médical initial, d'un « carcinome non à petites cellules », requalifié dans le colloque médico-administratif du 24 juillet 2018 de « cancer broncho-pulmonaire primitif » par le médecin conseil. Si la société [8] argue que le caractère primitif du cancer dont souffre l'assuré ne repose sur aucun élément médical extrinsèque, eu égard aux libellés distincts des pathologies dans ces deux documents, la cour relève toutefois que, dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil a indiqué qu'un scanner thoracique réalisé le 3 janvier 2017 avait permis d'établir la première constatation médicale de la pathologie. La cour constate donc qu'en l'espèce, l'avis favorable du médecin conseil de la caisse quant au caractère primitif de la tumeur dont souffre l'assuré repose bien sur un élément médical extrinsèque, soit un scanner thoracique réalisé le 3 janvier 2017, aucune disposition n'imposant par ailleurs la réalisation d'un examen anatomopathologique ou immunohistochimique pour permettre l'objectivation d'un cancer broncho-pulmonaire primitif. Par conséquent, il y a lieu de dire que la condition médicale du tableau n° 30 bis est remplie. S'agissant de l'exposition professionnelle au risque Il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] [R] [U] a été électricien de 1968 à 1992 pour différentes sociétés avant d'être embauché par la société [9], reprise par la société [8], en qualité de technicien d'exploitation, jusqu'à son départ à la retraite en 2009. Pour justifier du respect de la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°30 bis, la caisse verse aux débats le questionnaire renseigné par l'assuré, un courrier de la société [8] et l'avis d'un ingénieur Conseil Régional de la [5] sur le métier d'électricien. Il ressort du questionnaire renseigné le 26 mars 2018 par M. [W] [R] [U] que dans le cadre de son emploi, il effectuait des travaux de démontage de calorifuges sur les tuyauteries, étant employé à des travaux d'entretien et de maintenance dans des centrales d'air et de climatisation, d'octobre 1992 au 30 septembre 2009 pour le compte de la société [9], reprise par la société [8]. Ces faits ne sont pas contestés par le société [8] qui précise dans un courrier du 2 mai 2018 qu'au poste de technicien d'exploitation, M.[W] [R] [U] réalisait essentiellement les missions suivantes: - gestion des interventions de conduite de la surveillance, des vérifications, du contrôle, du réglage, du démarrage et de l'arrêt, des relevés et du paramétrage des installations, - gestion des interventions de maintenance courante : entretien courant, entretien simple, et entretien complet des installations, - gestion des interventions de maintenance lourde ou travaux : gros entretien, renouvellement, remplacement, création, construction et modification des installations, - réalisation des interventions de dépannage (maintenance palliative et mesures conservatoires), - transmission des données dans le système de gestion interne, - compte rendu de ses interventions, - réalisation des travaux ou des prestations hors contrat. Les missions ainsi réalisées pour le compte de la société [8] sur des bâtiments a normalement exposé son salarié à l'amiante, ce qu'elle ne conteste pas se contentant d'indiquer dans un courrier adressé le 8 juin 2018 qu'en l'état des éléments d'information dont elle dispose, il ne lui est pas possible d'infirmer ou de confirmer une exposition à l'amiante de son salarié. Or, il est notable que la société [8] ne produit aucune pièce relative aux travaux confiés à M. [W] [R] [U] de nature à contredire l'avis de M. [Z] [K], ingénieur conseil de la [5] dont elle a eu communication et qui relate que : le métier d'électricien est parfaitement identifié pour générer des activités susceptibles d'exposer les opérateurs à l'inhalation de poussières d'amiante. Les situations de travail les plus classiques et très et émissives en fibres d'amiante pouvaient être: - la mise en place de chemins de câbles, puis passage de câbles sur des revêtements de murs et plafonds revêtus de flocage d'amiante. Ces travaux peuvent aussi être réalisés en plénum de faux plafonds eux-mêmes constitués à base d'amiante, - la mise en place de bourrage « coupe-feu » constitué de laine d'amiante dans les ouvertures de passage de câbles entre locaux techniques, - le façonnage et la pose de chemins de câbles fabriqués à base d'amiante ciment, - le raccordement et les essais dans des coffrets électriques installés sur des murs de locaux traités par des flocages d'amiante contre les risques d'incendie, - la réalisation de saignées dans des cloisons contenant de l'amiante. L'ingénieur-conseil précise qu'à l'époque aucune protection respiratoire efficace contre l'inhalation des poussières d'amiante n'était de rigueur dans ce métier. Ainsi, c'est de manière totalement fondée et après une instruction complète et contradictoire que le colloque médico-administratif a conclu le 27 juillet 2018 à la prise en charge de la pathologie de Monsieur [W] [R] [U] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d'exposition étant remplies eu égard à ce qui a été dit ci-dessus. La réunion des conditions du tableau fait présumer l'origine professionnelle de la maladie et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une cause exclusive et extérieure à l'activité professionnelle, ce qui ne peut résulter du seul fait que M. [W] [R] [U] a déclaré avoir travaillé antérieurement pour d'autres employeurs soit: - d'août à octobre 1968 au sein de la société Aliot et Garat pour avoir « participé à la construction du chantier : cité [Adresse 11] », - d'octobre 1968 à janvier 1969 au sein de la société [10] pour avoir réalisé « des travaux dans le grand théâtre (grenier) et autres chantiers dont [il] ne se souvien[t] pas (chantier Olivette place de la victoire aussi) », - de janvier 1979 à décembre 1983 au sein de la société [15] pour avoir réalisé des « travaux sur différents chantiers : centres de tris postaux dans les différentes villes, perçage de faux plafonds, dalles, plafonds, cloisons », - de février 1984 à mars 1988 au sein de la [7] pour avoir réalisé des « installations et maintenance des convoyeurs électriques destinés à la logistique », - de février 1990 à novembre 1992 au sein de la société [4] pour « manipulation de calorifuge sur différentes formes : présents sur tuyauteries, perçage de faux plafonds. [Son] activité d'électricien s'effectuait sur des sites industriels : Ponticelli (Ambarès), raffinerie de Paurillac (Shell), CHU de Pellegrés, Cité administrative ». - d'octobre 1992 à septembre 2009, comme technicien d'exploitation, pour avoir réalisé le « démontage de calorifuge sur les tuyauteries » sur le site de clients comme le Centre commercial [Localité 14], [Localité 12] Soleil ainsi que des « travaux d'entretien et de maintenance dans les centrales d'air, climatisation chaud/froid etc... », En effet, l'exposition possible à l'amiante de M. [W] [R] [U] dans des emplois antérieurs, invoquée par la société [8], ne suffit pas pour faire la preuve de ce que l'activité exercée pour son compte n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la maladie qui serait due à une cause totalement étrangère dont la preuve n'est pas rapportée. En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] [R] [U] est opposable à la société [8]. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société [8] sera condamnée aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par jugement rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe: Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] [R] [U] est bien fondée et opposable à la société [8], Condamne la société [8] aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle 696 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
631ad8f639cffb4f13674403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel