Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8f039cffb4f136743d5
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 2 225 200 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 589 [K] C/ Organisme [7] CM COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 19/07148 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HQBV JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BEAUVAIS EN DATE DU 16 novembre 2017 ARRET DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 19 avril 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [C] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté et plaidant par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, ET : INTIMEE L'[7], ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège TSA 60200 [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 6 Décembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 20 Janvier 2022 a été prorogé au 06 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [V] [G] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme [X] [E] en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu l'appel formé par M. [C] [K] enregistré sous le n° 1907148 contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais en date du 16 novembre 2017 qui a : - déclaré recevable en la forme l'opposition formée par M. [C] [K] à l'encontre de la contrainte émise par le [6] le 22 décembre 2015, - déclaré non fondé le recours à l'encontre de la mise en demeure et l'opposition à contrainte formé par M. [C] [K], - validé la mise en demeure du 15 juin 2015 et la contrainte du 22 décembre 2015 à un montant de 10086,00 euros, - condamné M. [C] [K] à payer au [5] la somme de 10086 euros représentant les cotisations dues au 2ème trimestre 2015, - condamné M. [C] [K] au paiement de la somme de 605,16 euros au titre d'amende civile prévue par l'article R144-10 du code de la sécurité sociale. Vu l'appel formé par M. [C] [K] enregistré sous le n° 1907149 contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais en date du 16 novembre 2017 qui a : - déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [C] [K] à la contrainte émise par le [5] le 14 avril 2016, - dit que la contrainte du 14 avril 2016, d'un montant de 2563 euros retrouve son plien et entier effet, - dit que les frais de signification de la contrainte du 14 avril 2016 sont à la charge de M. [C] [K], - déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [C] [K] à l'encontre des contraintes émises par le [5] le 5 septembre 2014, le 22 janvier 2015, le 12 août 2015 et le 14 mars 2016, Déclaré non fondée l'opposition de M. [C] [K], En conséquence, - validé les contraintes ainsi qu'il suit : - contrainte du 5 septembre 2014 à un montant de 4071 euros (février et mai 2014) - contrainte du 22 janvier 2015 à un montant de 14885 euros (juin à septembre 2014) - contrainte du 12 août 2015 à un montant de 22252 euros (régularisation 2013 et 1er semestre 2015) - contrainte du 14 mars 2016 à un montant de 12169 euros (3ème trimestre 2015) - condamné M. [C] [K] au paiement des frais de signification de l'ensemble des contraintes pour un montant total de 367,69 euros, - débouté M. [C] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la jonction des procédures prononcée par ordonnance du 15 octobre 2020, Vu la comparution des parties à l'audience du 6 décembre 2021 lors de laquelle le conseil de M. [C] [K] a demandé le renvoi de l'affaire, demande à laquelle le conseil de l'[7] s'est opposée en raison de l'absence de conclusions transmises par l'appelant et des nombreux renvois antérieurs outre la radiation prononcée le 19 avril 2019, l'affaire ayant été réinscrite le 1er octobre 2019, La cour estimant qu'il n'existait aucun motif légitime de renvoyer l'affaire eu égard à la date de l'appel remontant au 12 décembre 2017, le conseil de l'appelant a indiqué se désister des appels formés à l'encontre des jugements susvisés, Le conseil de l'Urssaf de Picardie a accepté ce désistement sous réserve que la cour statue sur sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce : L'appelant a fait connaître qu'il se désistait de son appel ce qui a pour effet de mettre fin à l'instance ainsi qu'il résulte de l'article 384 du code de procédure civile. Il convient par conséquent de constater ce désistement et de dire que les dépens de l'appel seront à la charge de M. [C] [K]. L'[7] dans l'ignorance de la position de l'appelant avait conclu au fond, sollicitant la confirmation du jugement, ainsi que la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense, alors qu'elle a conclu au fond, et qu'elle s'est faite représenter aux nombreuse audiences compte tenu des demandes de renvoi de la part des conseils successifs de M. [C] [K]. En conséquence, M. [C] [K] sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement du texte précité. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Constate le désistement de M. [C] [K] et l'extinction de l'instance d'appel, Condamne M. [C] [K] à payer à l'[7] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens de l'appel, Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
631ad8f039cffb4f136743d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel