Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8d339cffb4f1367438d
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 638 830 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 21/14168 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIF5P Ordonnance n° 2022/M179 M. [H] [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009056 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Représenté par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelant LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CASSIS Représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON SELU Christine RIOUX Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, mandataire judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3], Es qualité de Mandataire liquidateur de M. [H] [Z] Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT DU 08 SEPTEMBRE 2022 Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière, Après débats à l'audience du 12 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 Septembre 2022 , l'ordonnance suivante : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ordonnance en date du 02 juin 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON a admis à titre chirographaire la créance déclarée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CASSIS au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de Monsieur [H] [Z] pour la somme de 6 388,30€. Par déclaration en date du 07 octobre 2021, Monsieur [H] [Z] a interjeté appel de cette décision. En l'état de ces dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 25 janvier 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la CAISSE DE CREDIT MUTUELLE DE CASSIS demande au conseiller de la mise en état de : -DIRE ET JUGER l'appel interjeté le 07.10.2021 par Monsieur [H] [Z] à l'encontre de l'ordonnance 2020JC2155 rendue par le juge commissaire de TOULON le 02.06.2021, et notifiée le 08.06.2021, irrecevable -CONDAMNER Monsieur [H] [Z] à payer la somme de 5 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre à telle amende civile qu'il plaira -CONDAMNER Monsieur [H] [Z] à payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CASSIS expose que l'ordonnance rendue le 2 juin 2021 par le juge commissaire a été notifiée à Monsieur [H] [Z] le 8 juin 2021; que conformément aux dispositions de l'article R661-3 du code de commerce ce dernier disposait d'un délai de 10 jours à compter de cette notification pour interjeter appel; que cependant ayant déposé le 18 juin 2021 une demande d'aide juridictionnelle qui a été acceptée le 24 septembre suivant, c'est à compter de cette dernière date que le délai de 10 jours a recommencé à courir; que Monsieur [Z] avait donc jusqu'au 4 octobre 2021 pour interjeté appel ce qu'il n'a fait que le 7 octobre 2021. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CASSIS soutient par ailleurs que le débiteur n'a pas d'intérêts à interjeter appel d'une ordonnance d'admission du juge commissaire dès lors que sa procédure de liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture d'actif. Elle relève enfin que l'appel d'une ordonnance d'admission du juge commissaire ne peut se dérouler en l'absence du mandataire judiciaire du débiteur alors qu'elle seule a été intimée. Elle déduit de ces trois motifs que l'appel est irrecevable. Elle ajoute que l'appel interjeté par Monsieur [Z] est dilatoire; qu'en effet le débiteur en procédure collective n'est pas recevable à se prévaloir, lors de la vérification du passif, de son paiement postérieur pour prétendre que la créance ne serait plus justifiée; qu'au contraire le fait qu'elle ait pu être payée après l'ouverture de la procédure collective confirme l'existence, la nature et le montant de la créance déclarée au jour de l'ouverture de la procédure collective. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 24 janvier 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [H] [Z] demande au conseiller de la mise en état de: DIRE ET JUGER l'appel interjeté recevable DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CASSIS de l'ensemble de ses demandes CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CASSIS aux entiers dépens Monsieur [Z] indique que la décision contestée lui a été expédiée le 9 juin 2021; qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 juin 2021 soit dans les 10 jours de la réception de la décision; que la décision du bureau d'aide juridictionnelle est intervenue le 24 septembre 2021; que sa déclaration d'appel interjetée le 7 octobre 2021 est recevable. Il conteste le fait qu'il n'aurait pas d'intérêt à agir dès lors qu'il a interjeté appel avant de se voir notifier la décision de clôture pour insuffisance d'actifs rendue le même jour. Il ajoute que le mandataire judiciaire fait partie des intimés, la déclaration d'appel ayant été par ailleurs régularisée à son encontre. Monsieur [Z] fait valoir qu'il est parfaitement légitime à interjeter appel de la décision du juge commissaire. Il explique que La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CASSIS, pour justifier de sa créance dans le cadre de la procédure collective s'est basé sur son unique décompte et qu'il est impossible de savoir en l'état si les règlements qu'il a réalisés avant le prononcé de la liquidation judiciaire ont bien été pris en considération. Il conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des dispositions combinées des articles R624-7 et R661-3 du code de commerce que le recours contre les décisions du juge commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction actuellement en vigueur que lorsqu'une action ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter , en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. En l'espèce, il ressort des éléments transmis que le greffe du tribunal de commerce de TOULON a notifié l'ordonnance querellée à Monsieur [Z] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 juin 2021. Selon l'article 668 du code de procédure civile, la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Aucun document attestant de la date de présentation ou de distribution du pli recommandé n'est produit de sorte que la date de réception fixant le point de départ du délai de 10 jours n'est pas établie. Il n'est cependant pas contestable que cette date ne peut être antérieure au 9 juin 2021. En conséquence, il y a lieu de considérer que la demande d'aide juridictionnelle formalisée par Monsieur [Z] en date du 18 juin 2021, et dont il est justifié, a été effectuée dans le délai de 10 jours. Il résulte des éléments produits, et n'est pas contesté, que la décision par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Monsieur [Z] et par laquelle un avocat ayant accepté de prêter son concours a été désigné, a été rendue le 24 septembre 2021. Il s'ensuit que l'appel formalisé par déclaration du 7 octobre 2021 est irrecevable pour avoir été formé postérieurement à l'expiration du délai de 10 jours. Il sera donc fait droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CASSIS en raison de la tardiveté de l'appel sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs. Sur la demande de dommages et intérêts Les pouvoirs du magistrat de la mise en état ne comprennent pas celui de prononcer une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ni d'allouer à une partie des dommages intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée abusive, ce qui relève de la compétence de la cour. La demande formée à ce titre par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CASSIS sera en conséquence rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront laissés à la charge Monsieur [H] [Z]. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CASSIS l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [H] [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré, DECLARONS irrecevable comme tardif l'appel formé par Monsieur [H] [Z] par déclaration en date du 7 octobre 2021. DEBOUTONS la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CASSIS de sa demande de dommages et intérêts CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CASSIS la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] aux dépens AUTORISONS l'application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CASSIS La greffière La conseillère de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
631ad8d339cffb4f1367438d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel