Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8c239cffb4f1367433b
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/539 Rôle N° RG 21/07965 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRE6 S.A.S.U. TRAITEMENT ECO COMPOST C/ [Adresse 3] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benoît CITEAU Me Eric PASSET Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Tarascon en date du 14 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00013. APPELANTE S.A.S.U. TRAITEMENT ECO COMPOST immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 803 585 892 dont l'établissement principal est dénommé expert amplitude France TEC TRANS VALORISATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée et plaidant par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE [Adresse 3] Représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l'[Adresse 5] représentée et plaidant par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice) Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022, puis prorogé au 08 septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par un arrêt du 10 janvier 2019 devenu irrévocable, la cour de ce siège, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé qu'elle a partiellement infirmée, a notamment condamné la SASU Traitement Eco Compost (ci après la société TEC) à cesser son activité de stockage de déchets, de broyage et de concassage sur la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 7] (13) section BL n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 2], à enlever les baraquements de type Algeco, les plates-formes de pesage et autres engins de chantier ainsi que tout matériel présent sur le site, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une durée limitée à six mois. La cour a également ordonné une expertise portant sur l'étendue et les conséquences de l'activité de traitement de déchets sur ladite parcelle BL [Cadastre 1]. L'astreinte prononcée par cette décision, signifiée à la société TEC le 29 janvier 2019, a été liquidée au profit de la commune de [Localité 7] (ci après la commune) à la somme de 18 400 euros par jugement rendu le 24 janvier 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon qui a en outre assorti l'obligation mise à la charge de la société TEC d'une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, à compter du troisième mois suivant la signification de sa décision. Ce jugement, signifié à la société TEC le 24 février 2020, n'a pas été frappé d'appel. Par assignation du 11 janvier 2021 la commune a saisi le même juge de l'exécution à l'effet de liquider cette nouvelle astreinte à la somme de 27 750 euros, prononcer une astreinte définitive de 500 euros par jours de retard, et condamner la société TEC à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, demandes auxquelles celle-ci s'est opposée réclamant à titre reconventionnel une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 14 mai 2021 la juridiction a : ' liquidé l'astreinte à la somme de 27 750 euros et condamné la société TEC à payer ladite somme à la commune ; ' ordonné une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 6 mois, à compter du 3ème mois suivant la signification du jugement, afin de garantir l'exécution des obligations mises à la charge de la société TEC pour l'exécution de la décision rendue le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix en Provence ; ' débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ; ' condamné la société TEC au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. La société TEC a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 30 mai 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif dudit jugement. Par dernières écritures notifiées le 28 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de : - la recevoir en son appel et le dire bien fondé ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte fixée le 24 janvier 2020 à la somme de 27 500 euros ; fixé une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 6 mois ; débouté la société TEC de sa demande de dommages et intérêts ; et l'a condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens ; Statuant de nouveau - constater que la société TEC s'est conformée aux décisions judiciaires lui ordonnant de procéder à la cessation de son activité de stockage de déchets, de broyage et de concassage sur la parcelle cadastrée BL n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 2] ; - constater qu'elle a procédé à l'enlèvement des baraquements de type Algeco, des plates-formes de pesage ainsi que du pont bascule ; et qu'aucune activité de stockage n'est plus assurée sur le site ; - dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte ; - ordonner suppression de l'astreinte ; - condamner la commune à restituer les sommes indûment perçues sous astreinte de 500 euros par jour de retard décomptés à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; A titre subsidiaire - constater l'absence de faute de la société TEC ; En conséquence - supprimer partiellement l'astreinte en considération des démarches entreprises par elle pour régulariser la situation et réduire son activité au regard des exigences de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; En toute hypothèse - condamner la commune au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouter la commune de toutes ses demandes, fins et conclusions. - la condamner à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes elle fait valoir à titre liminaire, la légalité de son activité de traitement et de valorisation des déchets verts aux fins de production de compost utilisable dans l'agriculture biologique, qui a reçu en 2005 les autorisations administratives requises pour y procéder, ajoutant que le prononcé de l' astreinte repose essentiellement sur l'allégation désormais par la commune de l'existence d'une irrégularité de l'activité au regard du code de l'environnement et de l'urbanisme, allégation qui repose sur des arrêtés du maire de Ventabren et du préfet des Bouches du Rhône, qui ont tous deux été annulés par le tribunal administratif de Marseille et la cour administrative d'appel de Marseille. Au fond elle soutient en substance que : - la commune ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ce qu'elle n'a pas exécuté l'obligation mise à sa charge ; - il résulte du procès verbal de constat d'huissier dressé le 28 janvier 2021 qu'elle a obtempéré; - son site n'a plus d'activité depuis le mois de mars 2020 ; - il doit être tenu compte de son comportement, expliquant qu'à la suite de l'arrêt du 10 janvier 2019 impartissant l'obligation sous astreinte, elle a entrepris de régulariser sa situation administrative portant sur l'installation d'un Algeco et d'un pont à bascule, mais le maire s'y est opposé, la contestation de cette décision étant actuellement pendante devant le tribunal administratif ; - elle a rencontré des difficultés pour s'exécuter en raison du bref délai imposé, compliqué par la période de confinement due à l'épidémie de Covid 19 . Par dernières écritures notifiées le 24 mars 2022 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la commune formant appel incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte et au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée ; - réformer le jugement du 14 mai 2021 en ce qu'il a ordonné une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 6 mois, à compter du 3ème mois suivant la signification du jugement, et débouté la commune de sa demande de dommages et intérêts ; En conséquence, - fixer une astreinte définitive à la somme de 5 000 euros par jour de retard ; - condamner la société TEC à payer à la commune la somme de 50 000 euros pour résistance abusive ; - débouter la société TEC de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions ou prétentions ; - la condamner au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A cet effet elle fait valoir pour l'essentiel que : - le premier juge a tenu compte de la suspension de l'astreinte durant la période juridiquement protégée et retenu que l'astreinte avait en conséquence couru du 24 juin 2020 au 24 décembre 2020 ; - or à la date du 11 janvier 2021 la société TEC poursuivait toujours son activité ainsi qu'il ressort de plusieurs rapports de constatation établis les 2 novembre, 9 novembre, 16 novembre et 23 novembre et 14 décembre 2020 ainsi que le 28 janvier 2021 par le garde-champêtre principal de la commune et de la consultation du site internet de la société ; - la société TEC qui conteste le caractère probant de ces rapports de constatation, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de s'être exécutée ; - elle prétend à la suppression de l'astreinte sans toutefois démontrer l'existence d'une cause étrangère pour justifier de l'inexécution d'une obligation mise à sa charge depuis plus de deux ans ; - la portée qu'elle donne de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2021 qui a annulé l'arrêté préfectoral du 17 août 2018, vise à induire la cour en erreur, cet arrêté ayant été annulé simplement au motif que le préfet n'avait pas qualité pour fonder sa décision sur une méconnaissance des règles en matière d'urbanisme, cette compétence relevant de la police du maire, - le maire de la commune, pour sa part, a introduit la procédure de référé ayant donné lieu à l'arrêt de cette cour en date du 10 janvier 2019 au visa de la méconnaissance du PLU de la commune et donc des dispositions d'urbanisme, - en outre en application de l'article R .121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, - le refus délibéré d'exécuter l'obligation mise à sa charge par la société TEC justifie le prononcé d'une astreinte définitive d'un montant de 5 000 euros par jour de retard pendant un an ; - sa résistance abusive qui occasionne un préjudice en raison de la dénaturation d'un site classé en zone agricole, ce depuis plus de deux ans en méconnaissance du PLU, justifie la condamnation de l'appelante à des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 29 mars 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION * Sur la liquidation de l'astreinte : Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère. L'obligation assortie d'astreinte mise à la charge de la société TEC consiste : - à cesser son activité de stockage de déchets, de broyage et de concassage sur la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 7] (13) section BL n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 2], - à enlever les baraquements de type Algeco, les plates-formes de pesage et autres engins de chantier ainsi que tout matériel présent sur le site. La décision du juge de l'exécution assortissant cette injonction d'une nouvelle astreinte provisoire à durée limitée de six mois, passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement a été notifiée à la société TEC par acte d'huissier de justice délivré le 24 février 2020. C'est par une exacte application des dispositions de l'article R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 que le premier juge a retenu que l'astreinte a couru sur la période comprise entre le 24 juin 2020 et le 24 décembre 2020, qui ne fait pas l'objet de contestation. C'est encore à bon droit qu'il a rappelé que s'agissant d'une obligation de faire la preuve de l'exécution de l'injonction judiciaire assortie d'une astreinte incombe à la société TEC débitrice de l'obligation, conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil qui dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'appelante est en conséquence mal fondée à reprocher à la commune sa défaillance dans l'administration de la charge de la preuve de l'inexécution ou du retard apporté à l'exécution de l'injonction et à critiquer les rapports de constatation établis courant novembre 2020 par le garde champêtre municipal, alors que le seul élément de preuve qu'elle produit pour prétendre à l'exécution de l'obligation consiste dans un procès verbal de constat d'huissier de justice dressé le 28 janvier 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai d'astreinte. Par ailleurs, c'est à tort qu'elle se prévaut d'une cause étrangère résultant de sa volonté de régulariser sa situation administrative en déposant le 2 avril 2019 une déclaration portant sur l'installation d'un algéco et d'un pont à bascule sur le site d'exploitation, à laquelle le maire de la commune s'est opposé par décision du 26 avril 2019, cette déclaration préalable et la décision d'opposition n'empêchant pas l'exécution de l'injonction judiciaire. D'autre part, les difficultés auxquelles elle aurait été confrontée en raison des contraintes imposées par le code de l'environnement pour l'arrêt définitif de son activité relevant des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) qui prescrit une remise en état du site et donc des délais et frais importants, ne sont pas démontrées, étant relevé au surplus qu'à la date de départ de l'astreinte au mois de juillet 2020, la société TEC avait bénéficié d'un délai conséquent pour satisfaire à l'obligation prescrite par arrêt du 10 janvier 2019. En outre, elle ne justifie pas de l'envoi en préfecture de sa déclaration de cessation d'activité datée du 5 novembre 2020 à effet au 1er juin 2021 et ainsi que le relève à juste titre l'intimée, la vente suivant factures des 23 avril 2020, 22 octobre 2020 et 4 février 2021, des matériels et engins nécessaires à l'exploitation du site, l'a été au profit de la SASU Groupe Recyclage de Provence dont le président est également celui de la société appelante. Par ailleurs, l'arrêt de l'exploitation du site à la date d'expiration du délai d'astreinte, n'étant pas démontré la société TEC ne peut faire grief au premier juge d'avoir liquidé l'astreinte en se basant sur la présence d'un algéco inutilisable, d'un camion et de quelques engins sur le site, alors au surplus que l'enlèvement de ces engins a été ordonné à peine d'astreinte. La société TEC excipe également de la régularité de son activité en produisant le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal administratif de Marseille qui a annulé l'arrêté pris par le maire de la commune le 1er juin2017 lui ordonnant, sur le fondement de l'article L 480-2 du code de l'urbanisme, d'interrompre les travaux d'aménagement entrepris sur la parcelle en cause et de cesser son activité de traitement de déchets verts, annulation prononcée pour méconnaissance des dispositions de l'article L 480-2 susvisé, au motif que les travaux étaient achevés à la date du constat de l'infraction et que le maire ne pouvait édicter un arrêté interruptif de travaux en se fondant sur des considérations de police administrative telles que le risque d'incendie et les troubles à la sécurité routière. Elle communique aussi l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour administrative d'appel qui a annulé le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal administratif de Marseille rejetant la demande qu'elle présentait aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 17 août 2018 la mettant en demeure, sur le fondement de l'article L.171-8 du code de l'environnement, de cesser immédiatement la réception de tout déchet dans le centre de traitement de déchets verts qu'elle exploite et d'autre part de lui communiquer sous un mois, l'acte de cessation d'activité et de procéder à la mise en sécurité du site et à sa remise en état, et annulé ledit arrêté. Pour ce faire la cour a retenu qu'en se fondant sur un motif étranger aux prescriptions applicables en vertu du code de l'environnement, le préfet avait fait une inexacte application des dispositions de l'article L.171-8 dudit code . Toutefois, l'obligation assortie d'astreinte a été mise à la charge de la société TEC par arrêt de cette cour en date du 10 janvier 2019, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant notamment de la violation du plan local d'urbanisme, la parcelle sur laquelle la société TEC exerce son activité située dans un premier temps en zone agricole ayant été ensuite classée en zone naturelle. Cette décision s'impose au juge de l'exécution, et la cour statuant avec ses pouvoirs, est tenue conformément aux dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution , par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, que ne contredisent pas les décisions précitées rendues par les juridictions administratives. La demande de suppression de l'astreinte sera en conséquence rejetée. Dans ces conditions, faute pour la société TEC d'établir l'existence d'une cause étrangère ou de difficultés d'exécution, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution précité, que le premier juge a liquidé l'astreinte ainsi qu'il l'a fait. Et la société TEC est mal fondée à se prévaloir d'une disproportion entre les efforts qu'elle dit avoir entrepris pour se conformer à l'obligation et le montant de la liquidation de l'astreinte, alors que l'exécution intégrale de l'arrêt du 10 janvier 2019 n'est pas démontrée. * Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte : Le procès verbal de constat d'huissier de justice établi le 21 janvier 2021 communiqué par l'appelante, démontre la présence sur le site de deux Algeco dans lesquels sont entreposés des cartons, du mobilier et des papiers. Un engin de chantier est également sur place. Sur les photographies annexées au rapport de constatation dressé le 28 janvier 2021 par les gardes champêtres municipaux, apparaissent d'autres engins de chantier dont la présence a encore été observée le 14 octobre 2021 par le fonctionnaire communal aux termes de son rapport de constatation. Ainsi en l'absence d'exécution intégrale de l'injonction, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné une nouvelle astreinte, selon les modalités qu'il a fixées, et il n'apparaît pas justifié de substituer à l'astreinte provisoire initiale une astreinte définitive. Il s'ensuit la confirmation du jugement de ce chef. * Sur les demandes de dommages et intérêts : La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, présentée par l'appelante. Le préjudice résultant de sa résistance abusive à exécuter dont la commune réclame réparation à hauteur de la somme de 50 000 euros n'étant pas démontré, le rejet de cette demande mérite approbation. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la SASU Traitement Eco Compost à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE la SASU Traitement Eco Compost aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 809 du code de procédure civilearticle L 480-2 du code de larticle L.171-8 du code de larticle 700 du code de procédure civile dans lesarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 alinéa 2 du code civil qui dispose que celui qarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
631ad8c239cffb4f1367433b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel