Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad89d39cffb4f136742b8
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 928 090 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ MS Rôle N° RG 19/17226 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEKX [K] [B] C/ [W] [Y] Association AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST [S] [X] SCP TADDEI - [X] SASU CIFS GROUPE Copie exécutoire délivrée le : 08/09/22 à : - Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE - Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE - Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 09 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00507. APPELANT Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE Association AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE Maître [S] [X], membre de la SCP TADDEI-[X], ès qualités de mandataire ad hoc de la SASU CIFS GROUPE, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE SCP TADDEI - [X], représentée par Me [S] [X], ès qualités de liquidateur de la SASU CIFS, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE SASU CIFS GROUPE (ex AZUREENNE PARTNERS), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [B] a été engagé par la société Azuréenne Partners à compter du 12 septembre 2016, selon contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial et insertion professionnelle, moyennant une rémunération fixe de 1.500 euros outre des commissions avec une convention de forfait annuelle de 120 jours. Ce contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2016. À compter du 1erjanvier2017, M. [B] est passé au service de la société Centre d'Instruction et de formation à la sécurité (société CIFS) dont le dirigeant M. [H] est le président de la société Azuréenne Partners. La rupture de sa période d'essai à l'initiative de l'employeur a été notifiée au salarié le 20 mars 2017. La liquidation judiciaire de la société CIFS a été prononcée le 26 septembre 2018, la SCP Taddei-Ferrari-[X] étant désignée en qualité de liquidateur. Le 27 septembre 2017, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné solidairement aux sociétés Azuréenne Partners et CIFS ainsi qu'à M. [W] [Y] le paiement de la somme de 16.952,22 € net « en référence à la reconnaissance de dette de Monsieur [H] [M], es qualité pour CIFS ». La société Azuréenne Partners est devenue la société CIFS Groupe; le 16 janvier 2020, et Maître [S] [X] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc. Soutenant avoir été mis à disposition de la société CIFS dès le 22 juillet 2016, et avoir été au service des sociétés CIFS et Azuréenne Partners devenue CIFS Groupe, en occupant les mêmes fonctions sans déclaration aux organismes sociaux avant le 12 septembre 2016, et sans percevoir l'intégralité de son salaire tout en travaillant à temps complet et avoir été abusivement congédié d'abord au prétexte d'une fin de période d'essai, puis à cause de ses réclamations salariales, [K] [B] a saisi la juridiction prud'homale, le 7 juillet 2017, afin d'obtenir la condamnation solidaire de ces deux sociétés en qualité de co-employeurs ainsi que celle de M. [Y], leur gérant de fait, au paiement de diverses sommes tant en exécution, qu'au titre de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'un travail dissimulé. Par jugement rendu le 9 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse: - CONSTATE que le contrat conclu entre Monsieur [K] [B] et la société AZUREENNE PARTNERS a débuté le 12 septembre 2016 et été rompu dans le cadre de la période d'essai à effet du 31 décembre 2016; - DEBOUTE Monsieur [K] [B] de l'ensemble de ses demandes pour la période antérieure au 12 septembre 2016 ; - DIT ET JUGE que Monsieur [K] [B] a été salarié de la société CIFS entre le 1er janvier 2017 et le 16 mars 2017 ; - DIT ET JUGE qu'en l'absence d'élément probant permettant de l'établir, il ne saurait y avoir lieu de reconnaître l'existence d'un co-emploi ; - DIT ET JUGE qu'aucun élément probant ne permet de reconnaître à Monsieur [W] [Y] la qualité de dirigeant de fait des sociétés CIFS et AZUREENNE PARTNERS ; - DIT ET JUGE qu'il n'y a pas lieu de rechercher la responsabilité solidaire des sociétés CIFS et AZURENNE PARTNERS, et de Monsieur [Y] ; - Dès lors, DIT et JUGE qu'en l'absence d'abus, la rupture par la société CIFS du contrat de Monsieur [K] [B] est valablement intervenue dans le cadre de la période d'essai ; - DEBOUTE Monsieur [K] [B] de toutes demandes, fins et prétentions inhérentes à la rupture de son contrat de travail ; - CONFIRME la décision du bureau de conciliation et d'orientation du 27 septembre 2017 en ses quantum uniquement, mais REJETTE la condamnation solidaire ; - CONDAMNE la société CIFS à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 16.952,22 euros au titre des salaires dus ; - CONDAMNE en outre la société CIFS à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi de ce chef ; - DIT ET JUGE que ces créances seront inscrites au passif de la société CIFS En tout état de cause, - DIT ET JUGE qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances ; - DIT ET JUGE que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur justification du mandataire du défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur ; - DIT ET JUGE le présent jugement opposable au CGEA-AGS, dans la limite de la garantie et que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-17, L.3253-18, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et D.3253-58 du Code du travail ; - DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes, fins ou prétentions ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - LAISSE les dépens à la charge des parties. M. [B] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M.[B], aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 avril 2022, demande d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de juger: - que Monsieur [Y] était le dirigeant de fait de la société Azuréenne Partners et de la société CIFS, - que les sociétés CIFS et Azuréenne Partners(aujourd'hui dénommée CIFS Group) ainsi que Monsieur [Y] étaient ses co-employeurs, - qu'il travaillait sans être déclaré dès le 22 juillet 2016 au sein de la société CIFS, -qu'il n'a pas été rémunéré entre le 22 juillet 2016 jusqu'au 12 septembre 2016, -qu'il n'a perçu aucun de ses bulletins de salaires, -qu'il a été mis à disposition de la société CIFS sans son accord, -que le contrat de travail a été rompu après sa période d'essai non valide, -qu'aucun motif n'a été allégué à la rupture de son contrat de travail, -qu'aucune procédure n'a été effectuée afin de le licencier, -qu'aucune lettre de licenciement reprenant les motifs de son licenciement ne lui a été notifiée, -qu'il a subi un préjudice important suite à la rupture de son contrat de travail aussi brutale qu'abusive, -qu'il n'a pas reçu les commissions prévues à son contrat de travail, -que la convention collective des Prestataires de services secteur tertiaire prévoit une convention de forfait jour ne respectant pas les dispositions légales, -que sa convention de forfait jour annuelle n'est pas valable, -qu'il travaillait du lundi au vendredi et parfois le samedi de 8 heures à 20 heures avec une heure de pause déjeuner, -que le non-paiement des salaires lui a causé un préjudice, -que le contrat de travail prévoit une clause de non concurrence, -que les employeurs de M. [B] n'ont pas renoncé à cette clause. En conséquence, il demande de: Confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes du 27 septembre 2017 en ses quantums et a condamné la société CIFS à payer la somme de 16.952,22 euros nets au titre des salaires dus, sauf à fixer ladite créance au passif de la société CIFS, Le réformer pour le surplus, Déclarer les sociétés CIFS, CIFS Group prise en la personne de son mandataire ad hoc et Monsieur [Y] responsables in solidum, et condamner in solidum les intimés à lui payer et fixer les créances suivantes au passif de la société CIFS: -16.952,22 euros nets au titre de rappel de salaire, - 5.610 euros nets outre 561 euros de congés payés y afférents au titre de la période du 22 juillet 2016 au 12 septembre 2016, -3.206,08 nets de rappel de salaire pour la période du 12 septembre 2016 au 16 mars 2017 -55.691,4 euros nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé, -5.000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour prêts de main d''uvre illicite, -9.281,90 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, -25.000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -27.845,69 euros nets au titre de l'une indemnité compensatrice de préavis, - 2.784,57 euros nets au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, -34.110,56 euros nets outre la somme de 3.411,06 euros nets de congés payés afférents au titre de la nullité de la convention de forfait, -19.523,55 euros bruts au titre de rappel de salaire sur les commissions ainsi que 1952,36 euros bruts de congés payés y afférents -5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et des heures supplémentaires, -27.845, 64 euros nets au titre de la contrepartie pour le mois d'avril 2017 à mars 2018, outre la somme de 2.784,56 euros au titre des congés payés afférents, 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dire et juger que la garantie de l'AGS CGEA est limitée, non pas à 4 plafonds mensuels, mais à 5 plafonds mensuels. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 avril 2022, la SCP Taddei-[X] ès qualités de liquidateur de la société CIFS, et Maître [S] [X] ès qualités de mandataire ad hoc de la société CIFS Group et M. [W] [Y], sollicitent de la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société CIFS à verser à M. [B] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du retard subi dans le paiement des salaires et de condamner M. [B] à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir : -que M. [B] était un ami très proche de Monsieur [H] et qu'il a commencé à collaborer de manière informelle à compter de l'été 2016 tout en continuant à exercer son travail de psychologue, avec la société Azuréenne Partners, -que l'intéressé a refusé de signer le projet de contrat de travail avec la société CIFS, qui l'a engagé à compter de janvier 2017 en lui délivrant des bulletins de salaire, -que les difficultés économiques de ces deux sociétés expliquent la reconnaissance de dette de leurs dirigeants, -que M. [B] résidant à [Localité 6] a choisi de quitter la société pour créer sa propre entreprise au moment où la société CIFS a transféré son siège social à [Localité 6] début février 2017 de sorte que la société a notifié la rupture en cours de période d'essai le 2 mars 1017, -que l'allégation d'une mise à disposition illicite de M. [B] est contradictoire, -que la rupture irrégulière du contrat de travail n'est pas contestée sauf à n'être imputable qu'à la société CIFS, -que M. [Y] n'a jamais été dirigeant ni de droit ni de fait des sociétés ayant employé successivement M.[B], accusation calomnieuse, -que les attestations produites par M. [B] ne font état de sa présence dans la société qu'à compter du mois d'août 2016 et non à compter du mois de juillet 2016, ce qui conduit à limiter le quantum du rappel de salaire, -que la société Azuréenne Partners n'a jamais eu l'intention de dissimuler l'emploi de M. [B], -que le salaire contractuel de base doit être fixé à la somme de 2.598 € pour un travail à temps complet et non à la somme de 9280,90€ nets comme réclamé par M. [B], -que le salarié ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire pour rupture abusive du contrat de travail, -que la reconnaissance de dette tient compte d'un travail à temps complet ainsi que des primes sur objectifs dues à M. [B], -qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. [B] travaillait de 8 heures à 20 heures avec une heure de pause par jour ainsi qu'il le prétend, -que le salarié ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire pour retard de paiement du salaire, -que le salarié a violé la clause de non-concurrence en ayant créé sa propre société intervenant dans le même secteur d'activité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 mars 2020, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Marseille répond: -qu'en l'absence de coemploi et de condamnation solidaire, la société CIFS ne peut être redevable que de la somme mentionnée dans la reconnaissance de dette, soit 7.177,66 euros du 1er janvier au 16 mars 2017, -que le salarié ayant moins de 3 mois d'ancienneté au sein de la société CIFS sa garantie éventuelle est limitée à 4 plafonds mensuels, - que les conditions du coemploi ne sont pas réunies en présence d'un contrat de travail signé entre M. [B] et la société Azuréenne Partners et des bulletins de paie y afférents, les attestations produites n'étant pas probantes, - que la reconnaissance de dette comprend les commissions, - que la circonstance que la convention de forfait soit illicite n'entraîne pas ipso facto le règlement d'heures supplémentaires, - que le salarié ne présente pas d'éléments suffisamment précis pour prétendre au paiement de près de 220 heures mensuelles de travail, - que le salaire mensuel de référence s'élève à 2.738 euros, - que M. [B] ne justifie pas de son préjudice. Il est demandé de confirmer le jugement et de prononcer la mise hors de cause de l'AGSpour la période antérieure au 1er janvier 2017, date d'embauche du salarié par la société CIFS . Formant appel incident, l'AGS CGEA de Marseille demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - confirmé la décision du bureau de conciliation et d'orientation du 27 septembre 2017 en ses quantums; - condamné la société CIFS à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 16.952,22 euros au titre des salaires dus ; - condamné la société CIFS à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi de ce chef ; Limiter la demande salariale de Monsieur [B] pour la période du 1er janvier 2017 au 16 mars 2017 à la somme de 7.064,64 euros ; Limiter la demande d'indemnité compensatrice de préavis à la somme brute de 8214 euros outre 821,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Limiter la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé à la somme de 16.428,00 euros ; Le débouter pour le surplus ; En tout état de cause, Dire et juger que les sommes suivantes n'entrent pas dans le cadre de la garantie du CGEA : - 27.845,64 euros nets au titre de l'indemnité de non concurrence outre 2.784,56 euros à titre de congés payés y afférents, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, - 150 euros au titre de l'astreinte journalière. En tout état de cause, Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances, Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement, Dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans la garantie du CGEA, Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositionsdes articles L3253-15,L3253-18,L3253-19,L3253-20,L3253-21 et L3253-17 et D3253-5 du code du travail, Statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à la conclusion du contrat de travail Un contrat de travail a été conclu entre M. [B] et la société Azuréenne Partners, à effet le 12 septembre 2016; à cette date, la société Azuréenne Partners et la société CIFS ont comme dirigeant M. [M] [H] ; la liquidation judiciaire de la société CIFS a été ultéiruerement prononcée et la SCP Taddei-Ferrari-[X] désignée en qualité de liquidateur ; par ailleurs, un mandataire ad hoc, Maître [X] a été désigné pour représenter la société CIFS Groupe anciennement Azuréenne Partners . Le salarié appelant prétend avoir été mis à disposition de la société CIFS sans son accord, bien qu'ayant signé son contrat de travail avec la société Azuréenne Partners. Il soutient que ces deux sociétés étaient dirigées de fait par M. [Y] et non par M. [H] et qu'elles étaient ses co-employeurs . Il prétend avoir débuté son travail le 22 juillet 2016. Au soutien de ses allégations, M. [B] verse l'attestation d'une salariée relatant avoir passé son entretien d'embauche avec M. [Y], ce qui ne concerne pas M. [B], un message de M.[H] annonçant au personnel son remplacement temporaire et non durable par M. [Y] au regard des difficultés économiques rencontrées par ses sociétés , ainsi qu'un échange de mails daté du 1er mars 2017, où l'on constate que c'est M. [Y] qui est l'interlocuteur de M. [B] au sujet de la régularisation demandée de sa situation salariale. Ces éléments ne suffisent pas à engager M. [Y] à titre personnel en qualité de dirigeant des sociétés ayant employé M.[B], les dispositions du jugement déféré mettant hors de cause M. [Y] dans le cadre du présent litige seront en conséquence confirmées. En revanche, l'identité de dirigeant, l'identité de lieu d'exercice de l'activité (même adresse à [Localité 7]) des sociétés Azuréenne Partners et CIFS, la confusion d'intérêts et l'immixtion permanente de la société CIFS dans le fonctionnement de la société Azuréenne s'évince des conditions d'embauche de M. [B], dont le contrat est signé par la première avant qu'il ne soit congédié et aussitôt placé au service de la seconde sans contrat écrit ni lettre de rupture, ainsi que de la reconnaissance de dette émise par la société CIFS, tant pour son propre compte que pour celui de la société Azuréenne Partners. Concernant la période d'embauche du salarié, il est soutenu sans contradiction opérante que M. [B] a travaillé dès le 22 juillet 2016 au sein de la société CIFS avant la signature le 12 septembre 2016 d'un contrat de travail avec la société Azuréenne Partners. Certes les témoignages de salariés ayant vu M. [B] au centre de formation ne concernent que la période postérieure au mois d'août 2016 et non le mois de juillet, toutefois dans un document émanant de l'employeur lui même, celui-ci reconnaît devoir un salaire à partir du 22 juillet 2016. Les éléments ci-dessus exposés démontrent que M. [B] a accompli entre juillet 2016 et mars 2017, sous la subordination tant de la société Azuréenne Partners que de la société CIFS une prestation de travail contre rémunération. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en reconnaissance d'une situation de coemploi entre lesdites sociétés ainsi qu'en paiement d'un rappel de salaire à compter du 22 juillet 2016. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur le montant du salaire Le montant de la rémunération brute de base prévue au contrat de travail de M. [B], doit être fixé à la somme de 2.738 euros, par référence au bulletin de salaire de janvier 2017 à partir duquel le salarié a commencé à travailler à temps complet. Les prétentions de M. [B] concernant le montant de son salaire fixe, qui sont exagérées évolutives et non étayées par des éléments probants ne sont pas sérieuses et doivent être écartées. Sur les heures supplémentaires Il est soutenu par M. [B] qu'il effectuait des heures supplémentaires et qu'il travaillait du lundi au vendredi et parfois le samedi de 8 heures à 20 heures avec une heure de pause déjeuner. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Lorsque la convention de forfait est nulle ou privée d'effet, la durée du travail du salarié est décomptée en heures et peut donner lieu à paiement d'heures supplémentaires. En l'espèce, il n'est pas démontré par les employeurs intimés que la convention de forfait prévue au contrat de travail de M. [B] respecte les dispositions légales, en ce sens qu'elle leur permet de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. Cette convention de forfait est privée d'effet. Pour autant, la cour ne retient pas l'existence d'heures supplémentaires. En effet, les quelques témoignages de salariés l'ayant vu présent au centre de formation aux mêmes horaires qu'eux, non étayés par des documents de travail échanges de mails attestant des tâches accomplies et l'amplitude horaire de M. [B] ne constituent pas des éléments précis quant aux heures non rémunérées que M. [B] prétend avoir accomplies permettant à l'employeur d'y répondre pendant qu'il ressort des attestations que le salarié travaillait entre 9h et 17h30. A l'exception de la période allant du 22 juillet 2016 au 11 septembre 2016, que l'employeur admet ne pas avoir rémunérée, M. [B] ne justifie pas d'une créance de salaires excédant celle dont l'employeur s'est reconnu débiteur dans sa reconnaissance de dette. Sur les commissions De même, la créance alléguée par M. [B] a donné lieu à l'établissement d'une reconnaissance de dette émanant des coemployeurs de M. [B] incluant tant le salaire de base que les commissions en sorte qu'il est prétendu à tort que le salarié n'a pas perçu les commissions prévues à son contrat de travail. Sur la clause de non concurrence Le contrat de travail prévoit une clause de non concurrence, à laquelle les employeurs de M. [B] n'ont pas renoncé. Cependant, ceux-ci répondent sans contradiction opérante que M. [B] s'est livré à une activité concurrente de la leur dès qu'il a quitté la société de sorte que les conditions de versement de l'indemnité de non concurrence ne sont pas réunies. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dommages-intérêts pour retard de paiement du salaire Pour accorder des dommages et intérêts en cas de condamnation au paiement de sommes d'argent, le juge doit constater la mauvaise foi du débiteur et l'existence d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement déjà réparé par les intérêts moratoires. En l'espèce, alors que la société CIFS était confrontée à des difficultés économiques, ce qui n'est pas contesté, l'existence pour le salarié d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi n'est pas caractérisée. M. [B] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts par infirmation du jugement déféré. Le jugement sera sur ce point infirmé. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Le caratère irrégulier de la rupture n'est plus contesté en cause d'appel: Il était soutenu que la relation de travail avait régulièrement pris fin en période d'essai : - avec la société Azuréenne Partners le 31 décembre 2016, - puis avec la société CIFS le 16 mars 2017. Or, la période d'essai d'une durée de quatre mois prévue au contrat de travail écrit de M. [B] était achevée pris lorsque il a été mis fin à la relation de travail, le 31 décembre 2016 à l'initiative de l'employeur.Il n'est même pas justifié de la notification du courrier de rupture celui produit pas l'employeur étant daté seulement du 2 mars 2017. Il en découle que le contrat de travail à durée indéterminée liant les parties a été abusivement rompu à l'initiative de l'employeur sans qu'ait été diligentée une procédure de licenciement ni adressée de lettre comportant l'indication des motifs de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera infirmé en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes indemnitaires découlant de la rupture abusive du contrat de travail. Compte tenu de son ancienneté le salarié ne peut prétendre à une indemnité de licenciement mais seulement à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents et il convient de lui allouer la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail en application de l'article L.1235-5 du code du travail en sa rédaction applicable à la cause. Sur le travail dissimulé La dissimulation intentionnelle de l'emploi salarié de M. [B] est caractérisée l'employeur ayant utilisé sciemment son travail sans remise de bulletin de salaire. Il sera alloué à M. [B] la somme de 16.428 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur la fixation de la créance La procédure ne peut tendre qu'à la fixation du montant des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société CIFS. Sur les intérêts En application des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil. Sur les autres demandes La cour ordonnera aux mandataires ès qualités de remettre à M. [B] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les frais non-répétibles et les dépens L'équité commande de faire application au bénéfice de M. [B] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société CIFS, ainsi que la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la garantie de l'AGS Le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Condamne la société Azuréenne Partners à payer à M. [B] les sommes suivantes: - 7.064,64 euros à titre de rappel de salaire et 706,46 euros à titre de congés payés y afférents, - 8214 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 821,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés - 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 16.428 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 16.952,22 euros nets au titre des salaires dus. Fixe la créance de M. [B] au passif de la liquidation de la société CIFS, tenus in solidum en sa qualité de coemployeur de M. [B] aux sommes suivantes: -7.064,64 euros à titre de rappel de salaire et 706,46 euros euros à titre de congés payés y afférents, - 8.214 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 821,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés - 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 16.428 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société CIFS à verser à M.[B] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et statuant nouveau Déboute M. [B] de ce chef de demande, Confirme le jugement en ce qu'il condamne la société CIFS à payer à M. [B] la somme de 16.952,22 euros nets au titre des salaires dus, sauf à fixer ladite créance au passif de la dite société, Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Ordonne à la SCP Taddei-[X] ès qualités de liquidateur de la société CIFS et à Maître [X] ès qualité de mandataire ad hoc de la société CIFS Groupe anciennement la société Azuréenne Partners de remettre à M. [B] un bulletin de salaire, l'attestation destinée au Pôle emploi, et un certificat de travail conformes au présent arrêt, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société CIFS, ainsi que la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [B], Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile narticle L.1235-5 du code du travail en sa rédaction aparticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédurearticle L.622-28 du code du commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631ad89d39cffb4f136742b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel