Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631987c251eeae4f1309d3c2
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 492 528 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 SEPTEMBRE 2022 N° RG 20/02183 N° Portalis DBV3-V-B7E-UCUM AFFAIRE : [L] [Y] [D] C/ Association LES ARTS MARTIAUX DE [Localité 3] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Chambre : N° Section : AD N° RG : F 18/00386 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Guillaume GUERRIEN la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN- CHARBONNIER le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [Y] [D] né le 01 Mai 1986 à [Localité 4] (RDC) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Elodie BAROU de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1726 Représentant : Me Guillaume GUERRIEN, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641 APPELANT **************** Association LES ARTS MARTIAUX DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Caroline BINET de la SELARL GERARD BINET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J048 Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE, M. [L] [Y] [D] a été embauché à compter du 1er septembre 2006 selon contrat de qualification en qualité de professeur de judo par l'association Les Arts Martiaux de [Localité 3], employant habituellement moins de onze salariés. À compter du 1er septembre 2008, M. [Y] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel pour exercer les mêmes fonctions. Par lettre du 4 septembre 2017, l'association Les Arts Martiaux de [Localité 3] a convoqué M. [Y] [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 22 septembre 2017, l'association Les Arts Martiaux de [Localité 3] a notifié à M. [Y] [D] son licenciement pour faute grave. Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de M. [Y] [D] s'élevait à 205,22 euros brut. Le 11 juin 2018, M. [Y] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de l'association Les Arts Martiaux de [Localité 3] à lui payer des indemnités de rupture, un rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. Par jugement du 27 août 2020, le conseil de prud'hommes a : - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association Les Arts Martiaux de [Localité 3] à payer à M. [Y] [D] les sommes suivantes : * 201,72 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 20,17 euros au titre des congés payés afférents ; * 410,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 41,04 euros au titre des congés payés afférents ; * 462,10 euros à titre d'indemnité de licenciement ; * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à l'association Les Arts Martiaux de [Localité 3] de remettre à M. [Y] [D] un bulletin de salaire conforme à la décision ; - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 205,22 euros brut aux fins de l'exécution provisoire de la décision ; - dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'association Les Arts Martiaux de [Localité 3] de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe de la décision pour les créances indemnitaires ; - débouté M. [Y] [D] du surplus de ses demandes ; - débouté l'association Les Arts Martiaux de [Localité 3] de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 5 octobre 2020, M. [Y] [D] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 10 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [Y] [D] demande à la cour de : 1°) à titre principal, infirmer le jugement sur le licenciement et le débouté de ses demandes, confirmer le jugement sur les condamnations prononcées à son profit et sur le débouté des demandes reconventionnelles de l'association Les Arts Martiaux de [Localité 3] et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'association Les Arts Martiaux de [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes : * 4 925,28 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; * 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brusque et vexatoire ; * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ; 2°) à titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué sur le licenciement et les condamnations prononcées à son profit ainsi que sur le débouté des demandes reconventionnelles de l'association Les Arts Martiaux de [Localité 3] ; 3°) en tout état de cause, débouter l'association Les Arts Martiaux de [Localité 3] de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions du 16 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'association Les Arts Martiaux de [Localité 3] demande à la cour de : 1°) à titre principal, confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de M. [Y] [D], infirmer le jugement sur le licenciement et les condamnations prononcées à son encontre ainsi que sur le débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - dire le licenciement de M. [Y] [D] fondé sur une faute grave ; - débouter M. [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes ; 2°) à titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué sur le licenciement et les condamnations prononcées à son encontre ; 3°) en tout état de cause, condamner M. [Y] [D] à lui payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 mai 2022. SUR CE : Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences : Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifié à M. [Y] [D], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : ' (...) Suite à votre entretien téléphonique du 12 juillet 2017 avec votre collègue [H] [S], celui-ci a reçu des menaces à son encontre et à celle de sa famille, puis des propos extrêmement graves de la part d'un de vos amis à qui vous avez communiqué ses coordonnées personnelles. Cet acte est totalement inadmissible. Il s'agit d'une atteinte à l'intégrité physique d'un collègue salarié. (...) D'autre part, il vous a été reproché à plusieurs reprises des retards à vos cours, des absences non justifiées, des remplacements organisés sans le consentement du comité directeur. Votre non implication aux événements majeurs du club (forum des associations, tournoi annuel du club, gala de Noël, remise de ceintures...). Vous avez pris l'initiative de ne plus suivre vos élèves en compétition ce qui a porté préjudice à nos élèves et à l'association, ces événements faisant pourtant parti de vos devoirs au sein du club. C'est pourquoi, compte tenu de la gravité de votre acte et au manquement de vos engagements au sein du club, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave (...)' ; Considérant que M. [Y] [D] soutient que le grief tiré de menaces téléphoniques par l'intermédiaire d'un tiers est imprécis, n'est pas établi ou en tout cas ne lui est pas imputable ; que la deuxième série de griefs est quant à elle prescrite et en tout cas non établie ; qu'il en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer outre des indemnités de rupture et un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Considérant que l'association Les Arts Martiaux de [Localité 3] soutient que les faits reprochés sont établis, non prescrits et constitutifs d'une faute grave ; qu'elle conclut donc au débouté des demandes de M. [Y] [D] ; Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que le point de départ de ce délai intervient au jour où l'employeur à une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; Qu'en l'espèce, s'agissant du premier grief relatif à des menaces téléphoniques de violences sur M. [S], il ressort des pièces versées, et notamment du compte-rendu d'une réunion de rentrée du bureau de l'association Les Arts Martiaux de [Localité 3] du 28 août 2017 à laquelle M. [Y] [D] participait ainsi que des attestations de deux participants à cette réunion (M. [B], trésorier, et Mme [I], secrétaire) que M. [Y] [D] a seulement reconnu que, le jour en litige, après avoir parlé d'un différend l'opposant à M. [S] à un de ses amis, ce dernier a téléphoné à M. [S] et qu'il 'savait qu'il n'allait pas lui dire des mots gentils', sans autre précision ; que la teneur de cette conversation téléphonique et l'existence des menaces en litige ne résultent que des déclarations de M. [S] contenues notamment dans un courriel adressé à la direction de l'association Les Arts Martiaux de [Localité 3] et une main courante ; que dans ces conditions, la preuve de la tenue de propos menaçants à l'égard de M. [S] à l'instigation de M. [Y] n'est pas rapportée ; que la réalité du premier grief n'est donc pas établie ; Que s'agissant de la deuxième série de griefs, il ressort des pièces versées par l'employeur, à savoir des courriels de janvier et février 2014 et une lettre du 15 juin 2017 adressés à l'appelant, que les faits en litige datent de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement qui est intervenu par lettre du 4 septembre 2017 et qu'il en avait une connaissance exacte avant ce délai ; que M. [Y] est donc fondé à soutenir que ces faits sont prescrits ; Qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [Y] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Qu'en conséquence, il y a lieu tout d'abord de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à M. [Y] [D] les sommes suivantes, dont les montants ne sont au demeurant pas contestés par l'employeur : - 201,72 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 20,17 euros au titre des congés payés afférents ; - 410,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 41,04 euros au titre des congés payés afférents ; - 462,10 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Qu'en outre, M. [Y] [D], eu égard à l'effectif habituel de l'association Les Arts Martiaux de [Localité 3] au moment de la rupture, est fondé à réclamer des dommages-intérêts pour rupture abusive en réparation du préjudice causé par la perte d'emploi en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; qu'eu égard à son âge (né en 1986), à son ancienneté, à sa rémunération, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer une somme de 400 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur les dommages-intérêts pour licenciement brusque et vexatoire : Considérant qu'en tout état de cause, M. [Y] [D] n'établit en rien l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ; Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'association Les Arts Martiaux de [Localité 3] : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, l'association Les Arts Martiaux de [Localité 3], qui succombe en appel, sera condamnée à payer à M. [Y] [D] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le bien-fondé du licenciement de M. [L] [Y] [D] et le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [L] [Y] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne l'association Les Arts Martiaux de [Localité 3] à payer à M. [L] [Y] [D] les sommes suivantes : - 400 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne l'association Les Arts Martiaux de [Localité 3] aux dépens d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame MorganeBACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et statuaarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1235-5 du code du travail dans sa version an
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
631987c251eeae4f1309d3c2
Données disponibles
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- Résumé officiel