Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631987bf51eeae4f1309d3b4
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 12 540 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 7 SEPTEMBRE 2022 N° RG 20/00706 N° Portalis DBV3-V-B7E-TZQG AFFAIRE : SA CARREFOUR C/ [K] [N] [L] [F] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : E N° RG : F 18/00102 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Jean-Claude CHEVILLER Me Marion CORDIER le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA CARREFOUR N° SIRET : 652 014 051 [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Sophie REICHMAN de la SELEURL REICHMAN Société d'avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1658 et Me Jean-Claude CHEVILLER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945 APPELANTE **************** Madame [K] [N] [L] [F] née le 1er octobre 1973 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Par jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : - dit qu'il est compétent pour entendre le dossier, - fixé le salaire mensuel brut, calculé sur la moyenne des trois derniers mois, de Mme [K] [F] à la somme de 12 540,00 euros, - dit que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Carrefour à verser à Mme [F] les sommes suivantes : . 125 400,00 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 107 828,00 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, . 37 620,00 euros bruts au titre du préavis, . 3 762,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents, . 5 000,00 euros nets au titre du préjudice moral, . 3 550,00 euros nets à titre de remboursement des frais de rapatriement, . 1 000,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'application de l'exécution provisoire au titre de l'article R. 1454-28 du code du travail, - ordonné le remboursement d'office aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [F], dans la limite de quatre mois, - condamné la société société Carrefour aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 6 mars 2020, la société Carrefour a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2022. Par dernières conclusions remises au greffe le 18 septembre 2020, la société Carrefour demande à la cour de : à titre principal, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, et statuant à nouveau, - dire que la société Carrefour SA, immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 652 014 051, n'a jamais été l'employeur de Mme [F], - dire que les demandes formulées par Mme [F] à son encontre sont irrecevables, - la mettre hors de cause, - débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes à son encontre, - débouter Mme [F] de ses demandes au titre de son appel incident relatives à un rappel de rémunération variable et des congés payés afférents, - condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions la condamnant, - débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à son encontre, - fixer la rémunération de Mme [F] à 9 483,30 euros bruts, si par extraordinaire la cour d'appel devait considérer qu'elle était l'employeur de Mme [F], - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui l'a condamnée à la somme de 107 828 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et ramener le montant de l'indemnité conventionnelle à la somme de 98 593euros bruts, si par extraordinaire la cour d'appel devait considérer qu'elle était l'employeur de Mme [F], - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui l'a condamnée à la somme de 37 620 euros au titre du préavis et 3 762 euros au titre des congés payés et ramener le montant du préavis à la somme de 28 449 euros bruts et celui des congés payés à la somme de 2 844,90 euros bruts, si par extraordinaire la cour d'appel devait considérer qu'elle était l'employeur de Mme [F] et confirmait que le licenciement de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse, - limiter la demande de dommages et intérêts à 3 mois de salaire brut, soit la somme de 28 449 euros bruts, en application du barème visé par l'article L.1235-3 du code du travail, si par extraordinaire la cour d'appel devait considérer qu'elle était l'employeur de Mme [F], - débouter Mme [F] de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral dont elle ne démontre pas l'existence et débouter Mme [F] de sa demande de voir porter le quantum de la condamnation à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à 25 080 euros, si par extraordinaire la cour d'appel devait considérer qu'elle était l'employeur de Mme [F], - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes au titre d'un rappel de rémunération variable et débouter Mme [F] de ses demandes formées au titre de son appel incident au titre d'un rappel de rémunération variable et des congés payés afférents, ces demandes étant irrecevables à l'égard de la société Carrefour SA, si par extraordinaire la cour d'appel devait considérer qu'elle était l'employeur de Mme [F], - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à Mme [F] la somme de 3 550 euros nets au titre de frais de déménagement, si par extraordinaire la cour d'appel devait considérer qu'elle était l'employeur de Mme [F], - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à rembourser les indemnités chômage éventuellement perçues par Mme [F], en tout état de cause, - débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [F] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [F] aux dépens. Par dernières conclusions remises au greffe le 23 février 2022, Mme [F] demande à la cour de : - rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Carrefour, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Carrefour à lui verser les sommes suivantes : . 125 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, . 107 828 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 37 620 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 3 762 euros au titre des congés payés afférents, . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, . 3 550 euros à titre de remboursement de frais de déménagement, . 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [F] au titre de son rappel de rémunération variable, y ajoutant, - porter le quantum de la condamnation à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à 25 080 euros, - condamner la société Carrefour à lui verser la somme de 9 091 euros à titre de rappel de rémunération variable, outre 909,10 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la société Carrefour à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Carrefour aux entiers dépens. LA COUR, Par contrat du 1er juillet 2011, Mme [F] a été nommée Directeur Coordination Alimentaire de la SAS Carrefour Marchandises internationales avec maintien de son ancienneté acquise au sein du ' Groupe Carrefour ' au 1er mars 2008. La convention collective applicable était celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire à laquelle s'ajoutaient les accords d'entreprise Carrefour. Par avenant du 15 octobre 2012, Mme [F] a été nommée de Directeur de Catégorie. A compter du 1er novembre 2014, le contrat de travail de Mme [F] a été transféré à la société Interdis en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail. Par contrat de droit suisse du 20 octobre 2015, Mme [F] et la SA Carrefour World Trade ont convenu de l'engagement de la salariée à compter du 1er janvier 2016 pour une durée indéterminée en qualité de Directeur, avec reprise d'ancienneté. Le 3 novembre 2015, la SA Carrefour World Trade a certifié que Mme [F], actuellement en poste auprès de Carrefour France, était mutée dans sa société suisse à [Localité 5] à compter du 1er janvier 2016. Par lettre du 15 décembre 2015, Mme [F] a mis fin à son contrat de travail français suite à la demande formulée par le département des Ressources Humaines de l'entreprise, 'avec maintien de son ancienneté au sein du groupe Carrefour depuis mars 2008". Par lettre du 31 décembre 2015, la société INTERDIS SNC a accusé réception de la démission de la salariée. La SASU Interdis a remis à Mme [F] un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi avec une fin de contrat de travail au 31 décembre 2015. Mme [F] a pris ses nouvelles fonctions en Suisse le 1er janvier 2016. Le 22 septembre 2017, Mme [F] a fait part à la SA Carrefour World Trade de son souhait réintégrer le groupe Carrefour en France car son compagnon ne trouvait pas de poste en Suisse. Par lettre du 26 septembre 2017, la SA Carrefour World Trade a rompu le contrat de travail de Mme [F], au motif qu'aucun poste, correspondant à son profit, n'était ouvert en France, dans les termes suivants : « Conformément à notre entretien de ce jour, nous vous confirmons que nous nous voyons malheureusement contraints de mettre un terme à votre contrat de travail daté du 20 octobre 2015, pour le 31 décembre 2017, compte tenu du préavis de congé de trois mois prévu dans votre contrat. Suite à votre demande, lors de l'entretien du 22 septembre en présence de M. [Z] [X] [C] et de M. [Y] [E], nous avons examiné s'il existait une possibilité de vous faire engager par l'une des entités du Groupe en France. Aucun poste correspondant à votre profil n'est cependant ouvert en France. Une telle solution n'est donc malheureusement pas envisageable. Afin de vous faciliter la recherche d'un nouvel emploi, nous vous libérons dès ce jour, 26 septembre 2017, de votre obligation de travail à notre égard. Nous vous invitons à bien vouloir prendre toutes les dispositions utiles pour nous restituer votre badge d'entrée et autres objets ainsi que l'ensemble de la documentation de travail appartenant à notre société et se trouvant en votre possession. Votre salaire continuera à vous être versé normalement jusqu'à la fin de nos rapports de travail. La prime de performance à laquelle vous avez éventuellement droit vous sera versée au plus tard à fin avril 2018 selon le plan d'intéressement et conformément aux modalités de calcul et de versement fixées pour les performances de l'année 2017. A ce jour et selon les informations à notre disposition, le solde de vos jours de vacances à la fin de l'année sera de 5 jours. Ce solde sera considéré comme étant pris pendant le délai de congé et par conséquent équivalent à zéro le 31 décembre 2017. Vous resterez couverte par notre assurance-accident 31 jours après la fin de nos rapports de travail, soit jusqu'au 31 janvier 2018 ; au-delà ce cette date, une assurance individuelle devra être contractée par vos soins. (...) » Mme [F] a perçu un solde de tout compte le 31 décembre 2017. Entre les mois de janvier et septembre 2018, la SA Carrefour World Trade a versé chaque mois à Mme [F] une indemnité de non-concurrence et son bonus au titre de l'année 2017. Le 25 janvier 2018, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir juger que la SA Carrefour devait la convoquer à un entretien préalable avant de procéder à son licenciement et, en conséquence, obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La SA Carrefour demande à être mise hors de cause et affirme qu'elle n'a jamais conclu de contrat de travail avec Mme [F] et n'a donc pas été son l'employeur de sorte que sa responsabilité ne peut pas être recherchée, le contrat de la salariée ayant été transféré le 1er novembre 2014 en vertu de l'article L.1224-1 du code du travail à la société Interdis SNC. Elle explique que la société Carrefour France SAS est l'associée indéfiniment responsable de la société Interdis SNC, la salariée étant définitivement sortie des effectifs de cette société le 31 décembre 2015 pour occuper un poste au sein de la SA Carrefour World Trade en Suisse. Elle ajoute que Mme [F] n'a jamais travaillé sous la subordination juridique de la SA Carrefour, n'a pas perçu de rémunération de se part laquelle ne lui a jamais donné des ordres et des directives, les premiers juges ayant confondu la SA Carrefour avec la société Carrefour France SAS, trompés par les imprécisions volontaires de Mme [F]. La SA Carrefour conteste enfin toute situation de co-emploi avec la société Interdis SNC et précise qu'elle n'avait aucune obligation vis à vis de Mme [F] après son licenciement par la SA Carrefour World Trade. En réplique, Mme [F] indique qu'il n'a jamais été soutenu que la SA Carrefour était son l'employeur mais que celle-ci avait des obligations à son égard. Mme [F] soutient que l'ensemble des documents qu'elle présente porte le logo Carrefour, que la SA Carrefour Marchandises internationales et la société Interdis SNC font partie du périmètre de consolidation du groupe Carrefour à 100% et que l'attestation du 3 novembre 2015 précise qu'elle est mutée dans la filiale suisse du groupe Carrefour, avec conservation de son ancienneté. Mme [F] affirme qu'elle dépendait de la direction des Ressources Humaines du Groupe carrefour et représentait le Groupe, la SA Carrefour World Trade étant une filiale étrangère à 100% du Groupe Carrefour. Elle prétend que mise à disposition par cette filiale suisse, elle était bien fondée à exiger un nouvel emploi en France auprès de la société mère Carrefour, comparable avec ses précédentes fonctions, à la suite de la rupture de son contrat avec la filiale SA Carrefour World Trade et qu'à défaut, elle devait être licenciée en France. Aux termes de l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Ce texte ne subordonne pas son application au maintien d'un contrat de travail en cours entre le salarié et le seul fait que la salariée n'ait pas avant son détachement exercé des fonctions effectives au service de l'employeur qui l'a détachée ne dispense pas celui-ci de son obligation de reclassement. En revanche, il n'y a pas d'obligation de réintégration lorsque le salarié a été engagé par une société qui n'est pas la société mère avant de partir vers une filiale étrangère, quand bien même il a exercé une fonction dans la société mère auparavant. Au cas présent, le contrat initial de la salariée n'a pas été produit et il ressort des termes du contrat signé le 1er juillet 2011 par la SAS Carrefour Marchandises internationales que Mme [K] [F] était précédemment engagée par le groupe Carrefour et que les dispositions de la convention collective Carrefour lui étaient alors applicables. Lors du transfert du contrat de la SAS Carrefour Marchandises internationales à la société Interdis 1er novembre 2014, la salariée a perdu le bénéfice des dispositions de la convention collective Carrefour et n'avait plus aucun lien avec le Groupe Carrefour, soit la SA Carrefour. Mme [F] reconnaît d'ailleurs que la SA Carrefour n'est pas son employeur mais soutient qu'en application de l'article L. 1231-5, celle-ci conserve une obligation à la suite de la rupture de son contrat avec sa filiale étrangère, la SA Carrefour World Trade. La position de la salariée est ambiguë à ce sujet puisqu'elle reconnaît que la SA Carrefour n'est pas son employeur mais fonde son argumentation sur des éléments qui laissent présumer que la SA Carrefour était son employeur lors de son embauche par la SA Carrefour World Trade. En tout état de cause, la salariée se prévaut d'une obligation à la charge de la SA Carrefour de réembauche ou d'assurer la prise en charge la rupture du contrat selon les dispositions du code du travail français. A ce sujet, la salariée a pu être induite en erreur par la terminologie employée par la SA Carrefour World Trade lors de la signature du contrat qui fait mention notamment que : - Mme [F] a été engagée au sein du Groupe Carrefour en mars 2008 et que son 'ancienneté est reconnue dans le Groupe' à partir de cette date, - compte tenu de ses fonctions, les besoins liés à l'organisation et à la bonne marche de l'entreprise, la mobilité professionnelle et géographique au ' sein du Groupe' constitue un élément essentiel du contrat, - la salariée a une obligation de confidentialité à 'l'intérieur comme à l'extérieur du Groupe', - au regard de l'importance des fonctions de la salariée au sein de la SA Carrefour World Trade et du ' Groupe Carrefour', une indemnité de non-concurrence en cas de rupture a été prévue et a été effectivement versée à Mme [F]. La salariée justifie également qu'elle intervenait au nom du groupe quand elle était en poste à la SA Carrefour World Trade en Suisse, filiale à 100 % de la SA Carrefour et qu'auparavant, elle disposait d'une délégation de signature du groupe alors qu'elle était employée par la société Interdis SNC. Toutefois, Mme [F] n'établit pas qu'elle était salariée de la SA Carrefour avant son départ en Suisse, la société Interdis SNC étant son unique employeur. Elle ne peut davantage faire référence à l'article 8 de la convention collective Carrefour qui prévoit qu'un salarié appartenant au personnel d'encadrement qui est passé au service d'une filiale étrangère et est devenu salarié de celle-ci bénéficie des dispositions de l'article L.1235-1 cité en cas de licenciement par la filiale. En effet, la lettre du 1er novembre 2014 valant contrat de travail adressée à la salariée lors de son transfert de la SAS Carrefour Marchandises internationales à la société Interdis SNC précise que les dispositions de la convention collective d'entreprise Carrefour ne lui sont pas applicables à l'exception des celles relatives aux indemnités de départ à la retraite. La société Interdis SNC communique en outre l'accord relatif au statut collectif de la société qui ne fait aucunement référence à la convention collective de Carrefour. Le contrat liant la salariée d'abord à la SAS Carrefour Marchandises internationales puis à la société Interdis SNC, dont la société SAS Carrefour France est l'associée indéfiniment responsable, ne crée par une relation contractuelle entre Mme [F] et la SA Carrefour, peu important que la SA Carrefour World Trade soit une filiale du Groupe Carrefour. Dès lors, la société-mère, la SA Carrefour, n'ayant pas été l'employeur de Mme [F] avant son départ pour la SA Carrefour World Trade, les dispositions de l'article 1235-1 ne lui sont pas applicables et la salariée ne justifie pas davantage, en droit comme en fait, que la SA Carrefour était obligée de la réintégrer ou d'appliquer les dispositions françaises relatives à la rupture. Il convient donc d'infirmer le jugement et de débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes. Mme [F] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, DÉBOUTE Mme [K] [F] de l'ensemble de ses demandes, DIT n'y avoir lieu de condamner Mme [F] à payer à la SA Carrefour une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, CONDAMNE Mme [F] aux dépens. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail.article L.1224-1 du code du travail à la société Interarticle 805 du code de procédure civilearticle L.1235-1 cité en cas de licenciement pararticle 8 de la convention collective Carrefourarticle 700 code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1231-5 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631987bf51eeae4f1309d3b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel