Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631987b851eeae4f1309d392
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 365 020 292 €
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
N° RG 22/00045 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEML
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le président du tribunal de commerce de Rouen en date du 29 juin 2022
DEMANDERESSE :
Société AUSTRAL ASIA LINE PTE LTD
[Adresse 5]
[Localité 8]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat postulant au barreau de [Localité 7] et Me Christophe NICOLAS, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSES :
Sas DA [Localité 4]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat postulant au barreau de [Localité 7] et Me PINTO, substituant Me Mathilde LEFRANC BARTHE, avocat plaidant au barreau de Paris
Société DOUBLE A (1991) ) PUBLIC CO. LTD
[Adresse 2]
[Localité 3])
représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat postulant au barreau de Rouen et Me PINTO, substituant Me Mathilde LEFRANC BARTHE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 23 août 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2022, devant M. Thierry REVENEAU, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Rendue publiquement le 07 septembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. REVENEAU, président de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*****
FAITS ET PROCEDURE :
Par exploit d'huissier en date du 31 mars 2022, la société DA [Localité 4], sise à [Adresse 6], France - (ci-après désignée 'l'ACHETEUR'), et la société DOUBLE A (1991) PUBLIC CO. LTD, sise à Prachinburi -Thaïlande- (ci-après désignée 'le VENDEUR'), ont assigné la société AUSTRAL ASIA LINE PTE LTD (ci-après désignée 'le TRANSPORTEUR') devant le président du tribunal de commerce de [Localité 7] afin d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire de marchandises autorisée par ce dernier le 2 mars 2022 au profit du TRANSPORTEUR en garantie de ses droits au titre de la prestation de transport qui lui a été confiée le 1er décembre 2021 par le VENDEUR en vertu d'un connaissement ('bill of lading') portant sur le transport maritime de rames de papier et de balles de pâte à papier acquises par l'ACHETEUR auprès du VENDEUR moyennant paiement des sommes respectives de 3 650 202,92 euros (rames de papier) et 3 386 565 euros (pâte à papier), marchandises devant être acheminées du site de production du VENDEUR ([Localité 9] - Thaïlande) jusqu'au port de [Localité 7] (F) en vue de leur remise à l'usine d'[Localité 4] (ACHETEUR).
Sur le fondement de cette autorisation délivrée le 2 mars 2022 par le président du tribunal de commerce de [Localité 7] au profit du TRANSPORTEUR, sont en effet intervenues deux saisies conservatoires pratiquées le 4 mars 2022 entre les mains des sociétés AMS et LOGISTIC TWICE ASIA (ci-aprés désignées 'les ENTREPRISES de CHARGEMENT et de DECHARGEMENT') et portant sur 2012 rames de papier transportées par le navire FLEET TRADER II parvenu au port de [Localité 7] le 3 février 2022, mais dont la cargaison n'a pu être déchargée en totalité que le 21 mars 2022, soit avec un retard non contesté de 44 jours par rapport aux stipulations contractuelles, ce retard de déchargement étant directement consécutif au mode d'emballage des marchandises (conditionnement en palettes et non en containers) au départ de Thaïlande.
Saisi par le VENDEUR et l'ACHETEUR qui imputent la responsabilité de ce conditionnement déficient au TRANSPORTEUR, le président du tribunal de commerce de [Localité 7], par ordonnance en date du 29 juin 2022, a fait droit à cette demande de mainlevée et a rétracté l'ordonnance du 2 mars 2022 en se fondant sur la circonstance que 'à l'arrivée du navire dans le port de [Localité 7], il s'est avéré que les conditions d'un déchargement rapide n'étaient pas réunies du fait du déplacement de la cargaison, d'avaries [...] et d'une inadaptation du terminal AMS en termes de moyens, d'équipement et de main d'oeuvre. Le rapport d'enquête intermédiaire [...] versé aux débats expose que la construction en bois réalisée compte tenu de la configuration des cales ne peut être raisonnablement approuvée comme des moyens suffisants pour un arrimage et une sécurisation appropriée de la cargaison [...]. L'énorme diminution du taux de déchargement de ce navire est totalement imputable aux mauvaises conditions de chargement de la cargaison et aux moyens inadéquats. Il ressort des pièces produites par les parties, notamment de l'article 19 du connaissement (bill of lading) du 1er décembre 2021, que le chargement à bord du navire ainsi que l'arrimage de la cargaison incombait' [au TRANSPORTEUR]. A l'évidence, c'est donc à tort que [le TRANSPORTEUR] a cru pouvoir solliciter du président du tribunal de commerce de Rouen une ordonnance l'autorisant à procéder à des saisies conservatoires de marchandises pour une valeur totale de 1 370 433,56 euros pour garantir la créance qu'elle prétend détenir à l'encontre [du VENDEUR et de l'ACHETEUR] en réparation des frais inhérents aux surcoûts de déchargement.'.
Imputant de son côté aux seuls 'marchands' la responsabilité du chargement déficient des marchandises et les surcoûts en ayant résulté pour lui lors du déchargement, le TRANSPORTEUR a saisi le 31 mars 2022 la juridiction britannique du fond (High Court of Justice and Property à Londres, ci-après désignée 'le JUGE BRITANNIQUE') sollicitant la condamnation indemnitaire de l'ACHETEUR et du VENDEUR en réparation de ces frais surnuméraires de déchargement.
Parallèlement, et suivant assignation à comparaître le 23 août 2022 en référé devant Mme la première présidente de la cour d'appel de Rouen, le TRANSPORTEUR, se prévalant notament du droit de rétention sur les marchandises reconnu à son profit par l'article 15 des conditions générales du connaissement du 1er décembre 2021, a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache de plein droit à l'ordonnance du 29 juin 2022, entendant ainsi voir les saisies conservatoires pratiquées le 4 mars 2022 produire à nouveau leurs pleins et entiers effets sur les marchandises litigieuses.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 22 août 2022, le TRANSPORTEUR demande à Mme la première présidente :
- à titre principal :
* de juger que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, texte d'ordre général qui est applicable lorsqu'un texte spécial ne s'applique pas ;
* de juger que les intimées ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'avoir exécuté l'ordonnance de référé avant le 21 juillet 2022, date de la réception de l'assignation devant le premier président pour faire arrêter l'exécution provisoire ;
* de juger que la créance du TRANSPORTEUR relève de l'appréciation de la High Court of Justice de Londres, qui est actuellement saisie du litige ;
* de juger que le TRANSPORTEUR dispose d'un droit de rétention (lien) sur les marchandises transportées pour garantir sa créance de 1 222 433,33 USD et
302 811,32 euros contre DOUBLE A et DA [Localité 4], en application du droit anglais ;
* de juger que le TRANSPORTEUR dispose d'un droit de rétention des marchandises transportées en application du droit français ;
* de juger en tout état de cause, que les conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
* de juger en conséquence qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance du 29 juin 2022 rendu par le président du tribunal de commerce de [Localité 7] ;
* de juger que l'exécution provisoire de cette ordonnance aurait des conséquences manifestement excessives pour le TRANSPORTEUR ;
* d'ordonner en conséquence l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance ;
- à titre subsidiaire :
* d'ordonner au VENDEUR de consigner la somme de 1 832 901,72 euros avant de pouvoir procéder à la mainlevée de la saisie, dans les conditions et limites suivantes :
** mise sous séquestre par le VENDEUR entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une somme d'un montant maximal de
1 823 901 euros ;
** le séquestre entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pourra être libéré dans les conditions suivantes :
o les sommes seront placées sous séquestre jusqu'à la fin du litige,
o les sommes sous séquestre seront versées à AAL sur présentation : ° soit d'un jugement définitif et non susceptible d'appel rendu par la High Court of Justice de Londres allouant à AAL des indemnités, intérêts et/ou le remboursement de ses frais ;
° soit d'un protocole transactionnel conclu entre les parties mettant définitivement fin au litige et prévoyant le versement des fonds au TRANSPORTEUR ;
o les sommes sous séquestre seront versées au VENDEUR ou à l'ACHETEUR sur présentation :
° soit d'un jugement définitif et non susceptible d'appel rendu par la High Court of Justice de Londres rejetant toutes les demandes du TRANSPORTEUR en paiement de sa créance, des intérêts et des frais ;
° soit d'un protocole transactionnel conclu entre les parties mettant définitivement fin au litige et prévoyant le versement des fonds au VENDEUR ou à l'ACHETEUR ;
o tout litige résultant de l'exécution ou de l'interprétation de la convention de séquestre sera soumis au tribunal de commerce de Paris, auquel les parties attribuent compétence exclusive, le droit français étant applicable, les fonds étant séquestrés auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris.
- dans tous les cas :
* de débouter les intimées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* de condamner les intimées à payer à la concluante une somme de
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* de réserver les dépens.
Par conclusions en réponse déposées à l'audience du 23 août 2022, le VENDEUR et l'ACHETEUR demandent à Mme la première présidente :
- de déclarer le TRANSPORTEUR irrecevable en ses demandes ;
- de juger que les demandes du TRANSPORTEUR sont sans objet du fait de l'exécution de l'ordonnance du 29 juin 2022, les marchandises étant entrées dans le patrimoine de l'ACHETEUR et ayant même en quasi-totalité déjà été revendues par celui-ci à des tiers ;
- de juger que les demandes du TRANSPORTEUR sont en tout état de cause mal fondées ;
- en conséquence :
- de dire n'y avoir lieu à référé ;
- de débouter le TRANSPORTEUR de l'ensemble de ses fins, prétentions et moyens ;
- à titre subsidiaire, s'il devait être fait droit à la demande de constitution d'une garantie :
* d'ordonner la constitution d'une garantie dans les conditions et limites suivantes :
** mise sous séquestre par la société DOUBLE A 1991 entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une somme d'un montant maximal de 125 000 euros ;
** séquestre entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pourra être libéré dans les conditions suivantes :
o en tout état de cause, si aucune décision au fond n'est intervenue avant le 29 juin 2024 dans le cadre de l'instance pendante devant la High Court of Justice de Londres (LM-2022-000067 ' Austral Asia Line PTE Ltd v Double A (1991) Public Co. LTD and DA [Localité 4] SAS) opposant les sociétés AUSTRAL ASIA LINE PTE LTD, DA [Localité 4] et DOUBLE A 1991, DOUBLE A 1991 pourra, à compter du 29 juin 2024, demander auprès de l'ordre des avocats de Paris, sans aucun formalisme particulier, et obtenir la restitution de la totalité des sommes qu'elles auront placées en séquestre ;
o si une décision au fond condamnant DOUBLE A 1991 et/ou DA [Localité 4] est intervenue avant le 29 juin 2024 dans le cadre de l'instance pendante devant la High Court of Justice de Londres (LM-2022-000067 ' Austral Asia Line PTE Ltd v Double A (1991) Public Co. LTD and DA [Localité 4] SAS) opposant les sociétés AUSTRAL ASIA LINE PTE LTD, DA [Localité 4] et DOUBLE A 1991, AUSTRAL ASIA LINE PTE LTD pourra obtenir la libération entre ses mains d'un montant égal au montant auquel ladite décision aura condamné DOUBLE A 1991 et/ou DA [Localité 4], et ce sur présentation d'une copie de ladite décision au fond accompagnée d'une traduction libre en français. Si le montant auquel DOUBLE A 1991 et/ou DA [Localité 4] devaient être condamnées en vertu de ladite décision était inférieur au montant séquestré, le solde du montant séquestré sera immédiatement restitué à DOUBLE A 1991;
o
si un accord transactionnel est signé entre DOUBLE A 1991 et/ou DA [Localité 4] et AUSTRAL ASIA LINE aux fins de mettre un terme au litige les opposant, DOUBLE A 1991 pourra obtenir la restitution de la totalité des sommes placées en séquestre, et ce sur simple présentation d'une copie de l'accord transactionnel signé ;
o il sera procédé à la mainlevée des saisies conservatoires réalisées à la demande de la société AUSTRAL ASIA LINE PTE LTD sur présentation de la preuve de la mise sous séquestre entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris selon les termes de la présente ordonnance, ou sur accord des parties.
- en tout état de cause de :
* condamner le TRANSPORTEUR à payer au VENDEUR et à l'ACHETEUR la somme de 30 000 euros chacun, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* condamner le TRANSPORTEUR à payer au VENDEUR et à l'ACHETEUR la somme de 30 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du président du tribunal de commerce de Rouen ayant statué par ordonnance le 29 juin 2022 :
1. Aux termes des dispositions de l'article L.721-7 du code de commerce, d'une part : 'Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur : 1° Les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévus par le code des procédures civiles d'exécution ; 2° Les navires dans les cas et conditions prévus par les articles L. 5114-20 et L. 5114-29 du code des transports ; 3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ; 4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.' .
2. Aux termes des dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'autre part : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d''ne sûreté judiciaire.'. Et, en application de l'article L511-3 du même code : 'L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.' .
3. Il ressort des pièces du dossier que :
3.a. Par ordonnance en date du 2 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Rouen a autorisé la saisie conservatoire au profit du TRANSPORTEUR en garantie de ses droits, de 2012 rames de papier issues de la cargaison du navire FLEET TRADER II ayant assuré, en vertu d'un ordre de transport ('bill of lading') délivré par le VENDEUR au TANSPORTEUR le 1er décembre 2021, le transport de [Localité 9] (Thaïlande) à [Localité 7] (France) des rames de papier et balles de pâte à papier acquises au mois de décembre 2021 (factures du 7 décembre 2021) par l'ACHETEUR auprès du VENDEUR moyennant paiement des sommes respectives de 3 650 202,92 euros (rames de papier) et 3 386 565 euros (pâte à papier), les marchandises parvenues à [Localité 7] le 3 février 2022 n'ayant été totalement déchargées que le 21 mars 2022, soit avec un retard non contesté de 44 jours par rapport aux stipulations contractuelles,ce retard de déchargement étant directement consécutif au mode d'emballage des marchandises (conditionnement en palettes et non en containers) au départ de Thaïlande ;
3.b. Deux saisies conservatoires ont ainsi été pratiquées le 4 mars 2022 entre les mains des ENTREPRISES de CHARGEMENT et de DECHARGEMENT.
4. Le président du tribunal de commerce de [Localité 7] avait dès lors bien compétence, le 2 mars 2022, pour autoriser la saisie conservatoire de meubles au sens du 1° des dispositions précitées de l'article L.721-7 du code de commerce, le TRANSPORTEUR n'ayant saisi le JUGE BRITANNIQUE et ainsi intenté un 'procès' au sens des dispositions précitées des articles L.721-7 du code de commerce et L.511-3 du code des procédures civiles d'exécution, qu'ultérieurement, soit le 31 mars 2022.
5. Nanti du pouvoir de se rétracter instauré par les dispositions de l'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution aux termes desquelles 'même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies', le président du tribunal de commerce demeure compétent, nonobstant la saisine du juge du fond intervenue entretemps, pour ordonner la mainlevée de l'autorisation qu'il a précédemment délivrée, de surcroît alors que les dispositions précitées de l'article L.511-3 ont pour seul objet et pour seul effet de ne subordonner la compétence du président du tribunal de commerce à l'absence de tout 'procès' que pour délivrer l'autorisation de pratique une saisie conservatoire et non pour en ordonner la mainlevée.
6. Du reste, seule la juridiction étant celle ayant autorisé la mesure conservatoire sollicitée sur requête a bien compétence pour en ordonner la rétractation après débat contradictoire (C.Cass 2ième civile, 9 novembre 2006 bulletin n°316 pourvoi n°5-16691; 23 juin 2011 bulletin n°142 pourvoi n°10-23189 ; 2ième civile, 11 mai 2006, bulletin n°127, pourvoi n°05-16678).
7. Le président du tribunal de commerce de Rouen, nonobstant la saisie du JUGE BRITANNIQUE le 31 mars 2022, était dès lors bien compétent pour statuer sur la demande du VENDEUR et de l'ACHETEUR tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 2 mars 2022.
Sur la compétence du premier président de la cour d'appel pour statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 29 juin 2022 :
En ce qui concerne l'existence d'un appel pendant devant la cour dirigé contre l'ordonnance du 29 juin 2022 :
8. Aux termes des dispositions de l'article L.311-7 du code de l'organisation judiciaire : 'Le premier président a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement : 1° L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire en cas d'appel, conformément au code de procédure civile [...]'.
9. En application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile applicables lorsque l'exécution provisoire est de droit devant le premier juge, ainsi qu'il en est en l'espèce de la décision litigieuse du 29 juin 2022 : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'.
10. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire qui s'attache de droit à une décision qu'en cas d'appel dirigé contre celle-ci, le premier président ne disposant d'aucun pouvoir d'ordonner de façon autonome l'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de toute saisine au fond de la cour.
11. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que le TRANSPORTEUR a saisi la cour d'appel de Rouen d'un appel au fond contre l'ordonnance de rétractation du 29 juin 2022 portant mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 4 mars 2022, enregistré sous le n° RG 22/02336.
12. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 29 juin 2022 est dès lors recevable de ce chef.
En ce qui concerne la compétence du premier président pour 'arrêter', en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'exécution provisoire d'une mesure ordonnée par le président du tribunal de commerce statuant en matière d'exécution :
13. Il ressort des dispositions précitées des articles L.721-7 du code de commerce et L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution visées aux points 1 et 2 ci-dessus que le président du tribunal de commerce agit ès-qualités de juge de l'exécution en vertu de la compétence d'attribution spéciale (et concurrente à celle du juge de l'exécution) que lui confèrent lesdites dispositions.
14. Le premier président de la cour d'appel ne tire cependant pas des dispositions générales précitées de l'article 514-3 du code de procédure civile le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire qui s'attache de plein droit à la décision par laquelle le président du tribunal de commerce use des pouvoirs qui sont ceux du juge de l'exécution, pas davantage qu'il ne peut y procéder s'agissant des décisions prises par le juge de l'exécution lui-même (C.Cass 2ième Civ, 20 décembre 2001, pourvoi n° 00-17.029, Bull. 2001, II, n° 201; C.Cass. 2ième Civ., 5 avril 2001, Bull. 2001, II, n° 74).
15. Seules sont applicables les dispositions spéciales prévues en la matière par le code des procédures civiles d'exécution (voir points 16 et suivants).
En ce qui concerne la compétence du premier président pour prononcer 'le sursis à exécution', en application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de la mainlevée ordonnée le 29 juin 2022 de la saisie conservatoire autorisée le 2 mars 2022 et pratiquée le 4 mars 2022 :
16. Aux termes des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution : ' En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.'.
17. Les dispositions spéciales de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution instaurent ainsi un régime spécifique de sursis à exécution (et non d'arrêt de l'exécution provisoire tel que prévu par les dispositions générales de l'article 514-3 du code de procédure civile) en matière de décisions rendues par le juge de l'exécution, et, en conséquence, par le président du tribunal de commerce statuant ès-qualités de juge de l'exécution en application des articles L.721- 7 du code de commerce et L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
18. Toutefois, la saisie conservatoire ayant été autorisée par ordonnance rendue sur requête le 2 mars 2022, puis rétractée par décision du juge de l'exécution le 29 juin suivant, les dispositions de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables, ces dispositions étant insérées au Paragraphe 2 relatif à 'La procédure ordinaire' de la sous-section 2 'Procédure', et n'étant pas reprises au Paragraphe 3 relatif aux 'Ordonnances sur requête'.
19. Le premier président ne peut dès lors faire application desdites dispositions de l'article R.121-22 du code de procédure civile (C.Cass 2ième 2e Civ., 11 avril 2013, pourvoi n° 12-18.255, Bull. 2013, II, n° 78).
Sur ce, et sans même qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de ce que l'exécution de l'ordonnance du 29 juin 2022 a rendu définitivement sans objet la demande d'arrêt ou de sursis à exécution de l'exécution provisoire qui s'y attachait, les marchandises ayant été remises à l'ACHETEUR et celui-ci s'en étant même d'ores et déjà dépossédé en quasi-totalité auprès de tiers :
20. Les demandes d'arrêt et subsidiairement de sursis à exécution de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 29 juin 2022 ne peuvent qu'être rejetées.
21. Le surplus des demandes du TRANSPORTEUR le sera par voie de conséquence également.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat' ;
Il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant le TRANSPORTEUR à verser à l'ACHETEUR et au VENDEUR chacun la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile : 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ['.]'.
Le TRANSPORTEUR sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Rejetons les entières demandes de la société AUSTRAL ASIA LINE PTE LTD ;
Deboutons les parties de leurs demandes plus amples et contraires à la présente décision ;
Condamnons la société AUSTRAL ASIA LINE PTE LTD à payer la somme de
5 000 euros à la société DA [Localité 4] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AUSTRAL ASIA LINE PTE LTD à payer la somme de
5 000 euros à la société DOUBLE A (1991) PUBLIC CO. LTD au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AUSTRAL ASIA LINE PTE LTD aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier,Le président de chambre,Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile le pouvoiarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 511-1 du code des procédures civiles darticle L.511-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Référence
631987b851eeae4f1309d392
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