Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319878d51eeae4f1309d318
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 56 880 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n°
du 7/09/2022
N° RG 21/01628
CRW/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 septembre 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 20/00568)
SAS MEDIAPOST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELEURL HARPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 septembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [F] [M] a été embauché par la SAS Mediapost à compter du 10 juillet 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de commercial, statut agent de maîtrise.
Le 17 juillet 2018, il s'est vu notifier un avertissement pour insubordination.
Par lettre remise en main propre le 18 octobre 2019, la SAS Mediapost l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, pour celui-ci se tenir le 28 octobre 2019, le dispensant de son activité durant la procédure de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2019, il a été licencié au motif d'une cause réelle et sérieuse pour comportement désobligeant, inadapté et agressif. M. [F] [M] a été dispensé de l'exécution du préavis auquel il était tenu, dont il a été rémunéré.
Contestant le bien-fondé du licenciement dont il a fait l'objet et prétendant à un rappel de prime d'ancienneté, M. [F] [M] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Reims.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [F] [M] prétendait à la nullité du licenciement dont il a fait l'objet, subsidiairement, à son absence de cause réelle et sérieuse et sollicitait la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes :
- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 154,06 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
- 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a, sous exécution provisoire :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Mediapost à payer à M. [F] [M] les sommes suivantes :
. 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
. 154,06 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 août 2021, la SAS Mediapost a interjeté appel.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 5 mai 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles la SAS Mediapost sollicite l'infirmation du jugement, pour prétendre au débouté de M. [F] [M] en l'ensemble de ses demandes, et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 8 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles M. [F] [M] prétend à titre principal à l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement et renouvelle sa demande au titre de la nullité du licenciement.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement et condamné la SAS Mediapost au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, il sollicite la confirmation du jugement des chefs de la prime d'ancienneté et des frais irrépétibles et demande la condamnation de la SAS Mediapost au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
Sur la prime d'ancienneté
M. [F] [M] sollicite un rappel de prime d'ancienneté, d'un montant de 154,06 euros, pour les mois de novembre et décembre 2019, soit pendant la période durant laquelle il a été dispensé d'activité.
La SAS Mediapost réplique que cette prime d'ancienneté a été versée avec l'indemnité compensatrice de préavis.
S'il ressort des bulletins de paie une différence entre le montant déduit pour préavis non effectué et l'indemnité compensatrice de préavis versée, cette différence ne correspond pas au montant sollicité.
L'employeur ne fournit aucune explication pour expliquer cette différence de montant ni pour établir qu'il a bien intégré le prorata de la prime d'ancienneté dans l'indemnité compensatrice de préavis. Or, il lui appartient de prouver le paiement du salaire si l'élément litigieux ne figure pas sur le bulletin de paye tel qu'a pu le juger la cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2008 (pourvoi n° 07-41.215).
En conséquence, à défaut de preuve du paiement, M. [F] [M] est fondé en sa demande.
L'article 4.2 de la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004, applicable en l'espèce, prévoit que le salarié a droit à une prime d'ancienneté versée mensuellement, dont le montant est assis sur le salaire minimal conventionnel lié à sa classification et calculée au prorata des heures de son contrat de travail avec régularisation annuelle en cas d'heures complémentaires, et ce, selon un pourcentage croissant en fonction du nombre d'année d'ancienneté.
Sur la base de ces dispositions, M. [F] [M] a exactement calculé le montant qui lui revient.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement adressée à M. [F] [M] le 4 novembre 2019, après avoir rappelé que celui-ci occupait un poste de commercial à distance, rattaché à une équipe composée de 9 personnes, à savoir 6 commerciaux à distance et 2 commerciales à distance expertes, qu'il bénéficiait du renfort d'une assistante commerciale, dont le bureau se situe sur le plateau téléphonique opposé au sien, est ainsi libellée :
'(...).Depuis quelques semaines, vos agissements ont perturbé l'ambiance et la bonne entente entre vous et certains de vos collègues.
En effet, nous avons constaté des manquements de votre part aux règles comportementales attendues dans un cadre professionnel. Vous faites régulièrement preuve d'agressivité avec vos collègues, allant parfois jusqu'à utiliser des propos injurieux.
Cela s'est particulièrement manifesté le jeudi 10 octobre 2019, à l'égard de l'Assistante Commerciale avec laquelle vous travaillez. Alors que vous étiez ensemble au téléphone, plusieurs personnes vous ont entendu tenir des propos désobligeants sur un ton agressif à son encontre. Cette dernière vous avait appelé pour partager une bonne nouvelle avec vous, à savoir le placement d'un produit de la gamme PRINT pour 4 points de vente de l'enseigne U, vente sur laquelle vous étiez actuellement challengé commercialement.
Ce placement vous permettait de bénéficier d'une prime et elle souhaitait partager cette information avec vous.
Au lieu de vous réjouir de cette nouvelle, votre réaction a été pour le moins inattendue ; en effet, vous vous êtes permis d'agresser verbalement votre Assistante, tout en vous donnant en spectacle devant vos collègues, en lui répondant que vous ne « l'attendiez pas pour faire vos primes et que ce n'était pas à elle de vous apprendre à faire votre métier de Commercial ».
Quinze jours auparavant, vous vous étiez également permis une attitude et des propos que nous ne pouvons tolérer. Alors que vous sollicitiez votre collègue Assistante Commerciale en fin de journée, cette dernière vous a indiqué être fatiguée et n'être plus suffisamment réceptive. Elle vous a alors demandé si vous pouviez vous reparler le lendemain matin.
Votre demande était certainement urgente et ne pouvait pas attendre le jour suivant.
Cependant, au lieu d'expliquer à votre collègue à quel point il était nécessaire de traiter le point rapidement, vous lui avez lancé à nouveau, sur un ton agressif : « Je n'en ai rien à foutre que tu sois fatiguée ».
Ces propos déplacés prononcés avec agressivité sont en complet décalage avec l'esprit d'équipe et l'entraide qui règnent au sein des bureaux. Ils témoignent du caractère imprévisible de vos réactions, à tel point que certains de vos collègues hésitent à faire appel à vous, ne sachant pas quel traitement vous leur réservez.
Vous avez pris l'habitude de mal parler aux gens et de tenir des propos déplacés à leur égard, dès que vous le pouvez. Et ce n'est pas la première fois.
Vous tentez également régulièrement d'intimider vos collègues, allant jusqu'à les menacer. En effet, pour illustrer cette attitude, un témoin de la scène avec votre Assistance Commerciale n'a pas hésité à affirmer vous avoir entendu dire, en vous adressant à vos collègues autour de vous : « Elle me saoule, cette pute ' » ou encore « Je te pète les pneus ».
(')
Or, les éléments évoqués ci-dessus constituent des exemples de votre attitude désobligeante et représentent des manquements au respect des règles de discipline attendues en entreprise (')».
* la nullité du licenciement
M. [F] [M] prétend à la nullité du licenciement dont il a fait l'objet, comme intervenu en violation de la liberté d'expression dont il jouit dans l'entreprise, en application des dispositions de l'article L 1121-1 du code du travail.
Il résulte de l'application de ce texte que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression et qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
En l'espèce, il ressort clairement des termes de la lettre de licenciement, ci-dessus rappelés, que les griefs formulés à l'encontre de M. [F] [M] sont afférents à son comportement envers ses collègues, à des propos tenus à l'encontre d'une collègue.
En tout état de cause, les griefs ainsi formés sont exclusifs de toute violation du droit d'expression du salarié dans l'entreprise.
M. [F] [M] revendique donc, à tort, la nullité du licenciement dont il a fait l'objet, pour prétendre au bénéfice de dommages-intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail, comme l'ont décidé les premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement fixe le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, auxquels il incombe de s'assurer du caractère objectif, précis et vérifiable ou des griefs énoncés et d'en apprécier la gravité.
En cas de doute, celui-ci profite au salarié en application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail.
Au nombre des griefs reprochés à son salarié, dans les termes ci-dessus rappelés, la SAS Mediapost lui a notamment reproché son comportement du 10 octobre 2019, à l'encontre de son assistante commerciale.
Or, par courrier du 19 novembre 2019, M. [F] [M] a contesté les faits reprochés, en particulier ceux du 10 octobre 2019, dont il rappelait les circonstances et le déroulement. Il insistait en particulier sur le fait que celle-ci lui avait raccroché au nez une première fois, nécessitant qu'il la rappelle. Il contestait également avoir tenu à son encontre les propos qu'on lui prêtait.
L'employeur ne produit aucun élément complémentaire au soutien de ce grief, pour en étayer le bien-fondé.
En revanche, M. [F] [M] produit aux débats 3 attestations de collègues dont 2 évoquent cette fameuse conversation du 10 octobre 2019 en la désignant comme étant celle reprochée à leur collègue pour souligner que le ton avait un peu monté entre le salarié licencié et son assistante commerciale, mais sans injure, menace ou irrespect.
Un doute existe donc quant à la réalité de ce grief.
Il en est de même des faits qui se seraient déroulés 15 jours auparavant, à l'encontre de cette même assistante commerciale, que rien n'étaie, au-delà des seules allégations mentionnées dans la lettre de licenciement.
Ce grief sera donc écarté.
Quant au comportement habituel de M. [F] [M] dans l'entreprise, empreint d'intimidations, menaces, agressivité, mais aussi d'imprévisibilité, il n'est pas étayé au-delà de l'avertissement décerné le 17 juillet 2018 et de l'attestation rédigée en termes généraux par son ancien directeur des ventes.
Il ressort tout au plus de l'entretien annuel d'évaluation de 2017 que M. [F] [M] doit'être plus patient (agacé A/R)'. En revanche, rien n'est mentionné quant à un comportement irrespectueux, ni au titre de cet entretien annuel d'évaluation, ni au titre de ceux produits aux débats pour la période courant de 2015 à 2018.
À défaut pour l'employeur de rapporter la preuve de la réalité des griefs qu'il énonce, les premiers juges ont, à bon droit, dit dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [F] [M].
Celui-ci est donc fondé à solliciter le paiement de dommages-intérêts, pour l'évaluation desquels il prétend voir écarter le barème énoncé par les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, en soutenant que celui-ci ne permet pas d'assurer une réparation adéquate.
Or, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et qu'il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise (supérieur à 11), de l'ancienneté de M. [F] [M] (4 ans), le barème obligatoire de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit le paiement d'une indemnité comprise entre trois et cinq mois de salaire.
Sur la base d'un salaire de référence, non contesté, de 2.568,81 euros, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de son âge, de l'absence d'information quant à sa situation au regard de l'emploi postérieure au licenciement, du barème d'indemnisation, la SAS Mediapost sera condamnée à payer à M. [F] [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Les conditions s'avèrent réunies pour faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, selon des modalités définies aux termes du dispositif de la présente décision.
Il sera donc ajouté au jugement qui n'a pas statué de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des termes de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Mediapost à payer à son salarié une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à laquelle il y a lieu d'ajouter sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles que celui-ci a exposés à hauteur d'appel.
En revanche, la SAS Mediapost sera déboutée en ce même chef de demande.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 12 juillet 2021 sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à M. [F] [M] en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Mediapost à payer à M. [F] [M] la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
Ordonne le remboursement, par la SAS Mediapost à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la SAS Mediapost à payer à M. [F] [M] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute la SAS Mediapost de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Mediapost aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail prévoit le paiemenarticle L.1235-1 du code du travail.article 10 de la Convention narticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle 10 de la Convention précitée et quarticle L. 1235-3 du code du travail.article L 1121-1 du code du travail.article L 1235-4 du code du travail
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- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319878d51eeae4f1309d318
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