Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319878951eeae4f1309d2fa
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° 2022/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02423 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBX5C Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00300 APPELANT Monsieur [K] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821 INTIMÉE S.A.S. POLYCEJA [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [K] [R] a été engagé en qualité de conducteur PL au sein de la société E.P.E.S le 1er février 1999. Le marché sur lequel il était affecté a été confié à la société Derichebourg et son contrat de travail a été transféré à cette dernière conformément à l'annexe V de la convention collective du Déchet. Il a signé le 29 janvier 2010 un nouveau contrat de travail avec la société Derichebourg- Polyurbaine prenant effet à compter du 3 février 2010. La société Polyurbaine a transféré son établissement de [Localité 2] auquel était rattaché M. [R], à la société Polyceja, société du même groupe à compter du 1er novembre 2012. Le contrat de travail de M. [R] était donc transféré de plein droit à la société Polyceja à compter du 1er novembre 2012. Son salaire moyen calculé sur les 3 derniers mois travaillés s'élève à 2.501,78 euros. Le 28 novembre 2013, M. [R] était victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail lequel a été prolongé jusqu'au 19 février 2017. M. [R] a été convoqué à une visite de reprise le 20 février 2017 au cours de laquelle il a été déclaré « inapte temporaire : le temps d'établir l'étude de poste et des conditions de travail et l'échange avec l'employeur ». Puis à l'issue d'une seconde visite médicale de reprise le 6 mars 2017, il a été déclaré « inapte au poste actuel : (pas d'activité de chauffeur PL- pas d'activité de manutention ni des manipulations répétitives- capacité restante compatible avec activité de type administrative simple) suite à l'étude de poste et des conditions de travail le 27 février 2017 à l'échange avec employeur le 27 février 2017, fiche d'entreprise 13 janvier 2017, établissement d'un ITI). Par lettre en date du 4 mai 2017, l'employeur lui a adressé une proposition de reclassement à un poste de secrétaire au sein de la société Eska situé à [Localité 4]. Par lettre en date du 16 mai 2017, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 mai 2017. Par lettre du 6 juin 2017, son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude sans reclassement possible. M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 5 février 2018. Par jugement en date du 28 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a: - débouté M. [R] [K] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Polyceja de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de la Procédure Civile, - condamné M. [R] [K] aux dépens. M. [R] a interjeté appel de la décision par déclaration d'appel en date du 16 mars 2020 et enregistrée le 19 mai 2020 en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mai 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [R] demande de : - Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bobigny rendu le 28 octobre 2019 (n° de RG : 18/00300) En conséquence, - Dire et juger que le licenciement prononcé par la société Polyceja à l'encontre de [K] [R] est sans cause réelle et sérieuse - Condamner la société Polyceja à verser à M. [K] [R] les sommes suivantes : - 36.275 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1226-15 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, le licenciement ayant été prononcé le 6 juin 2017, - 15.000 euros de dommages intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner la société Polyceja aux entiers dépens - Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile - Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 août 2020, auxquelles la cour se réfère expressément la société Polyceja demande de : A titre principal : - Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 28 octobre 2019 ; A titre subsidiaire : - Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 mois de salaire (15.010,68 €) ; En tout état de cause : - Condamner M. [R] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner M. [R] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2022. MOTIFS : Sur l'absence de cause réelle et sérieuse pour absence de consultation des délégués du personnel : L'article L.1226-10 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que : « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-1, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. » Le document intitulé 'ordre du jour DUP' daté du 24 avril 2017 et signé par le président et le secrétaire mentionne au titre de son ordre du jour : 'propositions de postes pour M. [R] [K] dans le cadre de la recherche de reclassement suite à l'avis d'inaptitude au poste rendu par la médecine du travail. Dans le cadre de la recherche de reclassement de M. [R] [K], la liste des postes disponibles a été présentée aux membres de la délégation unique du personnel. Les délégués titulaires ont été amenés à émettre un avis sur la liste des postes disponibles pour le reclassement. La consultation des délégués s'est déroulée de la façon suivante : présentation et consultation des postes pour M. [R] [K] dans le cadre de la recherche de reclassement suite à l'avis d'inaptitude au poste rendu par la médecine du travail. Votants :4 Pour : 4 Contre : 0 Abstention : 0' Si l'article L1226-10 du code du travail ne prévoit aucun formalisme pour la convocation des délégués du personnel, il résulte du compte rendu de la consultation de la délégation unique du personnel que 4 représentants du personnel ont voté sans que soit précisé la qualité de délégués du personnel de chacun d'eux et ce alors que l'un d'eux a la qualité de délégué syndical, membre en vertu de l'article L2324-2 du code du travail alors applicable. Par ailleurs, il résulte des mentions du compte rendu de la réunion de la délégation unique que ce sont les postes disponibles et non une ou des proposition(s) de reclassement qui ont été soumis à l'avis des délégués du personnel. La liste des postes soumise aux délégués du personnel comme mentionné dans la lettre de licenciement comporte 57 postes. Pour 18 d'entre eux, l'employeur a joint la fiche de poste à la lettre de licenciement. Il résulte de ces constatations que les membres de la délégation unique ont été consultés sur une liste des postes disponibles pour le reclassement et non sur une proposition de reclassement. La consultation des délégués du personnel prévue par l'article L1226-10 du code du travail n'a donc pas été mise en oeuvre de manière régulière et loyale. Dès lors, le licenciement de M. [R] a été prononcé en méconnaissance de ces dispositions ce qui lui ouvre droit à l'indemnisation prévue par l'article L1226-15 du code du travail. Sur l'indemnité pour méconnaissance des règles de reclassement En vertu de l'article L1226-15 du code du travail, Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement. Selon l'article L1226-16, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu. Compte tenu du salaire mensuel moyen de M. [R] s'élevant à 2501 euros, de son ancienneté de 18 années et de son âge au jour du licenciement soit 62 ans, de son indemnisation par Pôle emploi jusqu'à son départ à la retraite, le préjudice subi par M. [R] sera réparé par l'allocation de la somme de 30 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Le salarié reproche à son employeur de ne pas avoir mis à sa disposition de palettes adaptées afin d'accomplir sa mission de chauffeur poids lourds sans détériorer sa santé et soutient qu'il n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail de limitation du port de charge lourde. Le manquement ainsi allégué à l'obligation de sécurité de l'employeur ne peut toutefois ouvrir droit aux dommages-intérêts sollicité de ce chef par M. [R] dans le cadre de l'instance prud'homale dès lors que son inaptitude a pour origine un accident du travail. L'indemnisation d'un manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de cette inaptitude relève dès lors de la compétence de la juridiction de sécurité sociale. La demande est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société Polyceja est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et a débouté la société Polyceja de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LE CONFIRME de ces chefs, statuant à nouveau, CONDAMNE la société Polyceja à payer à M. [K] [R] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L1226-12 du code du travail, DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, CONDAMNE la société Polyceja à payer à M. [K] [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Polyceja aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1226-10 du Code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L1226-15 du code du travailarticle 515 du Code de procédure civilearticle L1226-12 du code du travailarticle L2324-2 du code du travail alors applicable.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319878951eeae4f1309d2fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel