Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319878751eeae4f1309d2e6
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 56 779 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00188 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBG5C Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section commerce RG n° 18/03255 APPELANTE Madame [F] [D] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Déborah SCHWARZENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque: B916 INTIMÉE SARL RENE EMSALEM anciennement dénommée ROYALE VOLAILLE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Greffière lors des débats : Mme Juliette JARRY ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Mme Nolwenn CADIOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Embauchée en qualité de standardiste selon un contrat de travail à durée indéterminée non écrit à compter du 7 octobre 2002 par la société Royale Volaille, ayant comme activité le commerce de gros et de détail de viande cacher, madame [D] [Y] a refusé le 16 août 2017 l'emploi de vendeuse en charcuterie au sein de la société King Salomon. Après un entretien préalable tenu le 4 septembre 2017, le contrat de travail de madame [D] [Y] a été rompu par acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Madame [D] [Y] saisi le 27 avril 2018 en contestation de ce licenciement le Conseil de prud'hommes de Paris lequel par jugement du 29 novembre 2019 l'a déboutée de toutes ces demandes. La salariée a interjeté appel de cette décision le 31 décembre 2019. Par conclusions, signifiées par voie électronique le 5 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [D] [Y] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant de nouveau, de juger que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse, de fixer son salaire moyen de référence à la somme de 2 207,51 euros et de condamner la société Royale Volaille désormais dénommée René Ensalem aux dépens et à lui verser la somme de 53 000 euros nets de csg et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions, signifiées par voie électronique le 21 mars 2022 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société René Emsalem anciennement dénommée Royale Volaille demande à la Cour de confirmer le jugement entreprise, de débouter madame [D] [Y] de toutes ces demandes et de la condamner aux dépens avec distraction au profit de la Sas Astruc Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Principe de droit applicable : Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise. Application du droit à l'espèce En l'espèce, les motifs économiques du licenciement ont été explicités dans un courrier du 15 septembre 2017, notamment dans les termes suivants 'Vous êtes employée par notre société Royale Volaille puis le 7 octobre 2002 en qualité de standardiste. Nous avons convoqué à un entretien préalable pour le 4 septembre 2017 en vue d'un éventuel licenciement économique après vous avoir proposé un reclassement que vous avez refusé par courrier du 16 août 2017. Nous vous avons exposé les motifs de l'éventuelle rupture de votre contrat de travail, recueilli vos observations et nous vous avons remis la documentation sur le Contrat de Sécurisation Professionnelle faisant courir votre délai d'option de 21 jours. Après réflexion, et à défaut d'autre solution, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique pour les raisons suivantes : Notre société a pour objet la commercialisation en demi gros et détail de viande casher sur [Localité 3] et Région Parisienne. Au titre de la procédure d'abattage rituelle conforme aux normes du Consistoire de [Localité 3] notre société a dû supporter une redevance grevant lourdement nos prix de revente aux consommateurs. Au-delà de cette difficulté récurrente qui impacte nos marges, notre société a été confrontée : - A l'intégration dans le marché casher parisien de nouveaux opérateurs qui bénéficient d'un mode opératoire différent de ceux historiquement applicables entraînant une concurrence que nous n'avons pas réussi à éviter - A un rétrécissement constant du marché casher - A un durcissement du standard de la distribution casher - A la concurrence des supermarchés de distribution alimentaire classique qui commercialisent de plus en plus des produits casher moins onéreux, en provenance de l'étranger. Depuis plusieurs années consécutives nos résultats se sont détériorés de manière significative, nos pertes s'aggravant pour atteindre un déficit de 567.797€ au 31 décembre 2016, représentant plus d'un quart de nos charges. Comme nous vous l'avons exposé, et bien que nous ayons eu à coeur le maintien des emplois de notre entreprise jusqu'à présent, nous ne parvenons plus à faire face à la situation. Nous sommes donc contraints de procéder à une restructuration de nos différents services, afin de permettre à notre entreprise à sauvegarder sa compétitivité dans le secteur où elle exerce, et c'est dans ce contexte que nous devons procéder à la suppression de votre poste de standardiste. Nous avons entrepris des recherches de reclassement ou autres solutions qui pourraient permettre d'éviter votre licenciement, et nous avons pu vous proposer un poste au sein de la société King Salomon que vous avez cependant refusé. Contrairement à ce que vous avez fait valoir, vous avez toujours été employée par notre société, et aucun reclassement à un poste administratif n'est possible dans les sociétés que vous avez énumérées dans votre courrier du 16 août, même si elles ont le même dirigeant. Nous n'avons pas trouvé d'autre solution depuis notre entretien du 4 septembre. Dès lors la rupture de votre contrat de travail est inéluctable, pour les motifs économiques sus énoncés entraînant la suppression de votre emploi, et du fait de l'impossibilité de vous reclasser.' Sur le motif économique Madame [D] [Y] soutient que les éléments visés dans la lettre de licenciement sont lacunaires sur la situation économique de la société et des autres entreprises du secteur d'activité et qu'ainsi, aucune donnée chiffrée autre qu'un déficit de la société Royale Volaille allégué de 567 797 euros au 31 décembre 2016, pour un licenciement notifié le 15 septembre 2017. Elle expose qu'aucun élément sur les mesures alternatives mises en oeuvres au sein de la société Royale Volaille et par les autres entreprises du secteur d'activité du Groupe n'est donné. La salariée observe que son chiffre d'affaire sur l'exercice 2017 a été en augmentation par rapport aux résultats enregistrés sur l'exercice 2016 et que les produits cachers vendus en supermarchés sont soumis aux mêmes règles religieuses contraignantes et donc au mêmes taxes. Enfin, selon madame [D] [Y], l'employeur a procédé à la création de trois nouvelles sociétés en 2017 et 2018. La société René Emsalem fait valoir que le chiffre d'affaire était en baisse drastique et que les pertes cumulées ont conduit à la dégradation significative des capitaux propres ayant alerté le Tribunal de commerce de Paris. L'employeur explique l'origine de ces difficultés par la concurrence de la grande distribution alimentaire sur ce secteur particulier des produits cacher et à l'augmentation de la charge rituelle de plus de 500 000 euros soit à 10 % du chiffre d'affaires. Enfin l'employeur fait valoir que chaque société du groupe Emsalem a procédé à une restructuration et qu'entre 2017 et 2018, des licenciements pour motif économique avec suppression de poste ont été entrepris. Il résulte des pièces versées à la procédure que la détérioration significative des chiffres de l'activité de la société Royale Volaille est démontrée par les bilans versés aux débats, les comptes de résultat au 31 juillet 2017 et confirmée par l'attestation de l'expert-comptable du 30 avril 2018. L'exercice 2017 aurait accusé une perte de 229.507 euros si la société Financière Emsalem n'avait pas consenti à sa filiale un abandon de créance de 263 320 euros le 31 décembre 2017 ainsi que l'atteste la convention d'abandon de créance versée aux débats. Comme l'a relevé le Conseil des Prud'hommes, les pièces comptables démontrent que la société Royale Volaille a accusé une dégradation encore plus significative de ses capitaux propres ce qui déclenché la procédure d'alerte ayant donné lieu à un premier rendez-vous devant le délégué du président du tribunal de commerce de Paris le 5 juillet 2017 et le 8 janvier 2018, soit pendant la procédure de licenciement. Ainsi, la réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, cette réorganisation selon les pièces produites par l'employeur ayant donné lieu : à des licenciements tels par exemple ceux de monsieur [W], le 18 septembre 2017, au sein de la société Royale Volaille, ou de messieurs [X] et [Z] le 8 mars 2018, salariés de la société King Salomon à la réorientation de l'activité commerciale vers d'autres secteurs que les produits cacher. En conséquence, le motif économique du licenciement est constitué. Sur le respect de l'obligation de reclassement Selon l'article L 1233 - 4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient. Le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement doivent être écrites et précises. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, étant rappelé que le groupe s'entend de toutes les entreprises à l'intérieur desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel. Madame [D] [Y] soutient que la société n'aurait pas respecté son obligation préalable de reclassement, laquelle doit être appréciée sur l'ensemble des sociétés du groupe et que le poste de vendeuse en charcuterie proposé au sein de la société King Salomon était concomitante à la procédure de licenciement ce qui ne peut qu'induire que l'intention de l'entreprise n'était pas de la reclasser mais de la licencier et qu'aucune démarche n'aurait été entrepris vis à vis des autres sociétés et qu'en outre, elle ne pouvait que refuser ce poste en raison de son état de santé. La société René Emsalem indique que la recherche de reclassement a été effectuée au sein de la société mère Financière Emsalem et de ses filiales susvisées, que madame [D] [Y] a eu l'opportunité d'avoir une place de vendeuse en charcuterie au sein de la société King Salomon mais elle les a refusé pour des raisons de commodité personnelle injustifiées. Il résulte des pièces versées à la procédure que madame [D] [Y] a été embauchée comme standardiste et que compte tenu du développement des autres modes de communication et de l'usage de lignes directes ses fonctions se sont diversifiées mais sur des taches d'exécution que le poste de vendeuse qui lui a été proposé le 16 août 2017 soit au moment où l'employeur était déjà engagé dans la procédure d'alerte était bien dans une autre société du groupe soit la société King Salomon ce qui prouve bien qu'une recherche de reclassement a été réalisée. Le refus de madame [D] [Y] a été causé par le fait que ce poste induirait qu'elle travaille 36,5 h par semaine au lieu de 35 h et que ce poste serait incompatible avec son état de santé. A cet égard, la salariée procède par affirmation, ne produisant aucune pièce médicale alors que l'employeur verse aux débats deux avis d'aptitude du médecin du travail. Dans ces conditions, l'employeur rapporte la preuve qui lui incombe des recherches loyales de reclassement qu'il a mis en oeuvre. Sur le respect des critères d'ordre du licenciement Madame [D] [Y] soutient que l'employeur ne fait nullement état de l'application des critères d'ordre dans la lettre de licenciement. La salariée fait valoir qu'en application des critères d'ordre de licenciement légaux et conventionnels, elle ne pouvait pas être concernée par la mesure de licenciement. Elle disposait d'une ancienneté de plus de 15 ans, elle avait 56 ans, 5 enfants dont 2 à charge et elle exécutait son travail à la pleine satisfaction de la société et des autres sociétés du Groupe. Enfin, elle fait valoir qu'une des salariées a été embauchée en février 2017 en contrat à durée indéterminée en cumul emploi-retraite en qualité d'assistante de direction et qu'en application de l'ordre des licenciements, elle aurait dû être licenciée avant elle. La société René Emsalem expose que la lettre par laquelle madame [D] a contesté son licenciement est datée du 12 mars 2008, elle est postérieure au délai de 10 jours imparti par la loi pour solliciter l'énonciation des critères de licenciement, qu'en tout état de cause, madame [D] [Y] ne demandait pas dans cette correspondance l'énonciation des critères de licenciement mais précisait que ces derniers n'avaient pas été respectés et qu'enfin, il n'existait aucun emploi de même catégorie professionnelle que celui de madame [D] [Y] au sein des sociétés du Groupe. La salariée prétend essentiellement que madame [U]- [E] ayant été embauchée le premier février 2017 en tant qu'assistante de direction aurait dû être licenciée avant elle. Or, au vu de l'ensemble des pièces de la procédure, il apparaît que d'une part cet emploi n'est pas équivalent à celui-ci de madame [D] [Y] et que d'autre part madame [U] a ensuite évolué sur une fonction de chef comptable au sein de la société René Ensalem ce qui s'inscrit dans la réorganisation de la société nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. En outre, comme l'ont justement apprécié les premiers juges, aucun autre emploi de la catégorie professionnelle de la salariée n'existait au sein de la société Royale Volaille. En conséquence, il convient de confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus des demandes, LAISSE les dépens à la charge de madame [D] [Y] avec distraction au profit de la Sas Astruc Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L 1232-1 du Code du travailarticle 699 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du Code de procédure civilearticle L 1232-6 du Code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail
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- Date
- 7 septembre 2022
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319878751eeae4f1309d2e6
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