Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319877051eeae4f1309d262
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 875 204 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01906 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDTT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2021 -Tribunal de proximité de Saint-Ouen - RG n° 1221000794 APPELANT M. [H] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Hubert D'ALVERNY de la SELEURL PHISERGA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0532 INTIMES M. [T] [Z] [P] Lieu-dit Pourgues [Localité 1] Représenté par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388 M. [O] [B] [V] [Adresse 3] [Localité 4] Défaillant - Déclaration d'appel signifiée, pv659 dressé le 23/03/2022 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 juin 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, Edmée BONGRAND, Conseillère, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Par actes d'huissier des 27 juillet et 2 août 2021, M. [P] a fait assigner M. [V] et M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny (93) siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen, notamment aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer une somme de 8.752,05 euros au titre des loyers et charges échus au mois de juillet 2021 inclus, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, d'entendre constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion des locataires. Par ordonnance de référé du 21 octobre 2021, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen a notamment : - condamné solidairement M. [V] et M. [S] à payer à M. [P] la somme de 8 752,05 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 6 900,83 euros, et de celle de l'assignation sur le surplus - condamné solidairement M. [V] et M. [S] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er août 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné en sus et in solidum M. [V] et M. [S] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [V] et M. [S] aux dépens. Par déclaration du 25 janvier 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. M. [K], la SCI André [K] et la SCI Gap Invest ont constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée avec l'avis de fixation - circuit court contenant le calendrier de procédure à M. [V] (article 659 du code de procédure civile) par acte d'huissier du 22 février 2022. M. [V] n'a pas constitué avocat. M. [P] a constitué avocat le 25 février 2022. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [S] demande à la cour de : - déclarer son désistement d'instance et d'action ; - prononcer l'extinction de l'instance ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. M. [P] n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, M. [S] se désiste de son appel. Il ne formule aucune réserve dans le dispositif de ses conclusions. M. [P] n'a pas conclu. M. [V] n'a pas constitué avocat. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance. En l'absence de convention contraire et par application de l'article 399 du code de procédure civile, M. [S] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, Constate le désistement d'appel et d'action de M. [S] et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Laisse les dépens à la charge de M. [S]. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6319877051eeae4f1309d262
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