Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319876c51eeae4f1309d252
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 89 936 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° /2022, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09185 N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVJ7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2021 -Juge de la mise en état de Paris RG n° 17/01087 APPELANTES Compagnie d'assurance SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur de la société WARSMANN prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 S.A.S. ETABLISSEMENTS WARSMANN prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 INTIMEES S.A. GENERALI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTERVENANTS S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - recherchée en sa qualité d'assureur de la société SAPA LACAL [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 Mutuelle CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège Espace Européen de l'Entreprise [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 SMABTP, recherchée comme assureur de la CMBP [Adresse 10] [Localité 9] Non assistée non représentée CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST ( GROUPAMA NORD EST) es qualités d'assureur de la société PAPIER PÈRE ET FILS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux y domiciliés [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Suzanne Hakoun, Greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE Le conseil général des Ardennes a au cours de l'année 2001 entrepris la construction du musée Guerre et Paix à [Localité 11] (Ardennes). Sont notamment intervenus à l'opération : - un groupement solidaire de maîtrise d''uvre, composé de : . la société AGENCE 3 ARCHES, mandataire, assurée auprès de la CAISSE d'ASSURANCE MUTUELLE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), . les sociétés ATELIER PAYSAGE, SYCOMORE et ARDENNES STRUCTURES INGENIEUR CONSEIL, assurées auprès de la SA ALLIANZ IARD, . le bureau d'études Jacky MANESSE, assuré auprès de la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), - la société CMBP, pour le lot charpente bois lamellé collé, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), - la société PAPIER Père & Fils, pour le lot couverture métallique, assurée auprès de la SA CAISSE REGIONALE d'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES du NORD-EST, dite GROUPAMA NORD-EST, - la SAS ETABLISSEMENTS WARSMANN, pour le lot serrurerie, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), - la société FERMETURES NORD-EST, sous-traitant de la société WARSMANN, assurée auprès de la SA GENERALI IARD, - la société PALUMBO Frères, pour le lot gros-'uvre, - la société SMAC ACEROID, pour le lot étanchéité, assurée auprès de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, - la SA SOCOTEC FRANCE (aux droits de laquelle vient désormais la SA SOCOTEC CONSTRUCTION), contrôleur technique. Le chantier a démarré au mois de février 2002 et les travaux ont été réceptionnés le 19 mai 2003. Les sociétés WARSMANN et PAPIER Père & Fils sont intervenues dans le bâtiment, à la demande du département des Ardennes, pour reprendre des problèmes d'étanchéité. Arguant de la persistance de défauts d'étanchéité, le conseil général des Ardennes a le 16 janvier 2013 saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande d'expertise. Monsieur [G] [X] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 5 avril 2013. Le bureau d'études SODEBA a été désigné en qualité de sapiteur par ordonnance du 22 janvier 2014, pour vérifier le principe structurel du bâtiment au niveau de sa verrière. Le sapiteur a rendu son rapport le 14 septembre 2014 et l'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 18 janvier 2016. Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, le département des Ardennes a le 29 juillet 2016 déposé une requête devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aux fins d'indemnisation, sollicitant la condamnation des sociétés CMBP, WARSMANN, PAPIER Père & Fils, AGENCE 3 ARCHES, ATELIER PAYSAGE, SYCOMORE, MANESSE, ARDENNES STRUCTURES et SOCOTEC. La SOCOTEC a par acte des 11, 13, 16 et 17 janvier 2017 assigné les assureurs des constructeurs, les compagnies SMABTP, ALLIANZ, CAMBTP et GROUPAMA en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris. L'affaire a été enrôlée sous le n°17/1087. La compagnie ALLIANZ a de son côté assigné en garantie les compagnies SMABTP et GROUPAMA (dates non renseignées par le tribunal ni les parties), affaires enregistrées sous les n°17/11287 et 17/12331. Ces instances ont été jointes à la précédente par mention au dossier du 2 octobre 2017. L'AGENCE 3 ARCHES et la CAMBTP ont à leur tour, par actes du 11 avril 2017, assigné en garantie les compagnies SMABTP, ALLIANZ et GROUPAMA. Le dossier, enrôlé sous le n°17/7660, a fait l'objet d'une redistribution de chambre, sous le nouveau n°17/13436. La SMABTP, assureur des sociétés WARSMANN et CMBP, a par actes du 30 juin 2017 assigné la compagnie GENERALI, assureur de la société FERMETURES du NORD-EST, en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge de la mise en état a : - ordonné la jonction des dossiers n°17/1087 et 17/13436 (sous le premier numéro), - ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du tribunal administratif. * Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par décision du 7 juin 2018, a : - condamné in solidum les sociétés AGENCE 3 ARCHES, ATELIERS PAYSAGE, SYCOMORE, Jacky MANESSE, ARDENNES STRUCTURES, CMBP et SOCOTEC, à payer au département des Ardennes la somme de 197.568 euros avec intérêts à compter du 29 juillet 2016, capitalisés à compter du 29 juillet 2017, au titre des désordres affectant les panneaux lamellés collés, - dit que la SOCOTEC sera garanties par les sociétés CMBP et AGENCE 3 ARCHES à hauteur de 95%, - dit que l'AGENCE 3 ARCHES sera garantie par les sociétés CMBP et SOCOTEC à hauteur de 75%, - dit que la société CMBP sera garantie par les sociétés AGENCE 3 ARCHES et SOCOTEC à hauteur de 30%, - condamné in solidum les sociétés AGENCE 3 ARCHES, ATELIERS PAYSAGE, SYCOMORE, Jacky MANESSE, ARDENNES STRUCTURES, WARSMANN et SOCOTEC, à payer au département des Ardennes la somme de 109.728,30 euros avec intérêts à compter du 29 juillet 2016, capitalisés à compter du 29 juillet 2017, du chef des désordres de la verrière centrale et des chéneaux, - dit que la SOCOTEC sera garantie par les sociétés WARSMANN et AGENCE 3 ARCHES à hauteur de 95%, - dit que la société AGENCE 3 ARCHES sera garantie par les sociétés WARSMANN et SOCOTEC à hauteur de 60%, - dit que la société WARSMANN sera garantie par les sociétés AGENCE 3 ARCHES et SOCOTEC à hauteur de 45%, - condamné in solidum les sociétés AGENCE 3 ARCHES, ATELIER PAYSAGE, SYCOMORE, Jacky MANESSE, ARDENNES STRUCTURES et PAPIER Père & Fils à payer au département des Ardennes la somme de 53.280,30 euros, avec intérêts à compter du 29 juin 2016, capitalisés à compter du 29 juillet 2017, au titre des désordres de la terrasse végétale, - dit que la société AGENCE 3 ARCHES sera garantie par la société PAPIER Père & Fils à hauteur de 90%, - condamné in solidum les sociétés AGENCE 3 ARCHES, ATELIERS PAYSAGE, SYCOMORE, Jacky MANESSE, ARDENNES STRUCTURES, CMBP, WARSMANN, PAPIER Père & Fils et SOCOTEC à payer au département des Ardennes les sommes de 14.548,80 euros au titre des frais d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, d'études et de diagnostic, outre intérêts légaux et capitalisés, - condamné in solidum les sociétés AGENCE 3 ARCHES, ATELIERS PAYSAGE, SYCOMORE, Jacky MANESSE, ARDENNES STRUCTURES, CMBP, WARSMANN, PAPIER Père & Fils et SOCOTEC à verser au département des Ardennes une somme globale de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative, - mis les frais d'expertise, taxés à hauteur de 23.899,36 euros, à la charge solidaire et définitive des sociétés AGENCE 3 ARCHES, ATELIER PAYSAGE, SYCOMORE, Jacky MANESSE, ARDENNES STRUCTURES, CMBP, WARSMANN, PAPIER Père & Fils et SOCOTEC, - dit que la SOCOTEC sera garantie par les sociétés AGENCE 3 ARCHES, CMBP, WARSMANN et PAPIER Père & Fils à hauteur de 95%, - dit que la société AGENCE 3 ARCHES sera garantie par les sociétés CMBP, WARSMANN, PAPIER Père & Fils et SOCOTEC à hauteur de 85%, - dit que la société WARSMANN sera garantie par les sociétés AGENCE 3 ARCHES, CMBP, PAPIER Père & Fils et SOCOTEC à hauteur de 75%, - dit que la société CMBP sera garantie par les sociétés AGENCE 3 ARCHES, PAPIER Père & Fils et SOCOTEC à hauteur de 65%, - rejeté le surplus des demandes des parties. La société SYCOMORE a par acte du 3 août 2018 interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Nancy. * La cour administrative d'appel de Nancy, par arrêt du 28 juillet 2020, a : - annulé les articles 1er, 5, 9, 11, 12 et 13 de la décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'ils concernent la société SYCOMORE, - rejeté les conclusions présentées par le département des Ardennes contre la société SYCOMORE, - ramené la somme de 53.280,30 euros au paiement de laquelle les sociétés AGENCE 3 ARCHES, ATELIERS PAYSAGE, MANESSE, ARDENNES STRUCTURES et PAPIER Père & Fils ont été condamnées au profit du département des Ardennes à la somme de 42.480,30 euros, - annulé l'article 9 de la décision en tant qu'il n'a pas condamné solidairement avec les autres constructeur la SOCOTEC, - condamné la SOCOTEC à verser au département des Ardennes la somme de 42.480,30 euros, in solidum avec les sociétés AGENCE 3 ARCHES, ATELIERS PAYSAGE, MANESSE, ARDENNES STRUCTURES et PAPIER Père & Fils, - porté la somme de 109.728,30 euros au paiement de laquelle les sociétés AGENCE 3 ARCHES, ATELIERS PAYSAGE, MANESSE, ARDENNES STRUCTURES, WARSMANN et SOCOTEC ont été condamnées au profit du département des Ardennes à la somme de 120.528,30 euros, - dit que la société AGENCE 3 ARCHES sera garantie par les sociétés WARSMANN et SOCOTEC à hauteur de 75%, - réformé la décision en ce qu'elle a de contraire à l'arrêt, - condamné le département des Ardennes à verser à la société SYCOMORE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative, - rejeté les conclusions d'appel provoqué des sociétés ATELIERS PAYSAGE, SOCOTEC et PAPIER Père & Fils et le surplus des conclusions d'appel provoqué de la société AGENCE 3 ARCHES, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de la requête n°18NC02205 de la société SYCOMORE aux fins de sursis à statuer. * La SOCOTEC CONSTRUCTION a signifié devant le tribunal judiciaire de Paris des conclusions aux fins d'intervention volontaire et de désistement. Le juge de la mise en état, par ordonnance du 30 mars 2021, a : - donné acte à la SOCOTEC CONSTRUCTION de son intervention volontaire, venant aux droits de la SOCOTEC, - déclaré parfait le désistement d'instance de la SOCOTEC à l'égard des compagnies SMABTP ALLIANZ, CAMBTP et GROUPAMA, - dit que ce désistement emporte désistement de l'instance, - condamné in solidum [sic] la SOCOTEC aux dépens, - condamné la SOCOTEC à payer à la CAMBTP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SOCOTEC à payer à la compagnie GENERALI la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société WARSMANN et la SMABTP ont par acte du 14 mai 2021 interjeté appel de cette ordonnance, intimant la compagnie GENERALI devant la Cour. La compagnie GENERALI a par acte du 30 août 2021 assigné en appel provoqué les compagnies SMABTP, ALLIANZ, GROUPAMA et CAMBTP devant la Cour. * La société WARSMANN et son assureur la SMABTP, dans leurs dernières conclusions n°2 signifiées le 29 novembre 2021, demandent à la Cour de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a considéré que les demandes formées par la SMABTP à l'encontre de la compagnie GENERALI s'analysaient en un appel en garantie devenu sans objet du fait de l'extinction de l'instance principale, et qu' ensuite du désistement de la SOCOTEC l'instance était éteinte, Statuant à nouveau, - dire que l'instance introduite par la SMABTP et à laquelle la société WARSMANN est intervenue aux termes des conclusions au fond notifiées doit s'analyser en une action récursoire indépendante de l'action principale de la SOCOTEC, - dire que l'instance engagée par la SMABTP à l'encontre de la compagnie GENERALI n'est pas éteinte du fait du désistement de l'instance engagée par la SOCOTEC, - les dire recevables et bien fondées à voir statuer la juridiction saisie sur les demandes par elles formées à l'encontre de la compagnie GENERALI, - renvoyer en conséquence le litige à une audience de mise en état du tribunal judiciaire de Paris aux fins de conclusions au fond de la compagnie GENERALI, - débouter la compagnie GENERALI de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner la compagnie GENERALI à leur verser une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie GENERALI aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patricia HARDOUIN. La compagnie GENERALI, assureur de la société FERMETURES du NORD-EST, dans ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2021, demande à la Cour de : A titre principal, - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a déclaré parfait le désistement d'instance de la société SOCOTEC à l'égard de la SMABTP et, par suite, a dit que ledit désistement emporte extinction de l'instance et dit sans objet l'action introduite par la SMABTP à son encontre, - sommer la CAMBTP de produire sa pièce n°1, soit l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 28 janvier 2020, - condamner la SMABTP et la société WARSMANN à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et à lui rembourser l'intégralité des dépens, A titre subsidiaire, en cas de renvoi du litige à une audience de mise en état du tribunal judiciaire de Paris suivant la demande de la SMABTP et de la société WARSMANN, - maintenir dans la cause, au regard de l'appel en garantie formé par la compagnie GENERALI, les sociétés suivantes : . la SMABTP, assureur de la société CMBP, . la compagnie ALLIANZ, assureur de la société ARDENNES STRUCTURES, . la CAMBTP, assureur de la société AGENCE 3 ARCHES, . la compagnie GROUPAMA, assureur de la société PAPIER PERE & FILS, - réserver les dépens. La CAMBTP, assureur de l'AGENCE 3 ARCHES, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 2 décembre 2021, demande à la Cour de : A titre principal, - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - débouter la compagnie GENERALI de sa demande tendant à son renvoi à une audience de mise en état sur l'action en garantie de la SMABTP et de la société WARSMANN contre elle en sa qualité d'assureur du sous-traitant, lequel est étranger au maître d''uvre dont la part de responsabilité a été définitivement et irrévocablement fixée comme celle de la société WARSMANN et de la société SOCOTEC par l'arrêt infirmatif rendu par la Cour administrative d'appel de Nancy le 28 janvier 2020, - constater que le litige opposant la SMABTP, la société WARSMANN et la compagnie GENERALI relatif uniquement aux rapports de sous-traitance, ne saurait remettre en cause la part de responsabilité définitivement jugée par l'arrêt du 28 janvier 2020, En tout état de cause et à titre reconventionnel, - condamner la compagnie GENERALI, assureur de la société FERMETURES du NORD EST, à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La compagnie ALLIANZ, assureur du BET ARDENNES STRUCTURES, dans ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2021, demande à la Cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré le désistement parfait et l'instance éteinte à son égard, En tout état de cause, - débouter la compagnie GENERALI de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, - condamner la compagnie GENERALI à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie GENERALI aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virginie DOMAIN. La compagnie GROUPAMA, assureur de la société PAPIER Père & Fils, dans ses dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2021, demande à la Cour de : - statuer ce que de droit sur l'appel de la SMABTP et la société WARSMANN, - débouter la compagnie GENERALI de sa demande de maintien dans la cause de la compagnie GROUPAMA NORD-EST, - confirmer le jugement [sic : l'ordonnance] en ce qu'il a dit les appels en garantie sans objet compte tenu du désistement de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, - condamner la compagnie GENERALI à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie GENERALI aux dépens de l'appel qui comprendront le timbre fiscal de 225 euros. * L'affaire a été plaidée le 5 avril 2022 et mise en délibéré au 7 septembre 2022. MOTIFS Sur la demande de sommation de communiquer de la compagnie GENERALI Il n'y a pas lieu à ce jour de statuer sur la demande de la compagnie GENERALI tendant à voir sommer la CAMBTP de produire l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 28 janvier 2020, pièce bel et bien communiquée non seulement par la CAMBTP mais également par la compagnie GROUPAMA. Sur la portée du désistement de la SOCOTEC Le juge de la mise en état a pris acte du désistement de la SOCOTEC, de son acceptation par les compagnies SMABTP, ALLIANZ, CAMBTP et GROUPAMA et l'a dit parfait. L'instance principale étant éteinte, le magistrat a estimé les appels en garantie sans objet. La société WARSMANN et la SMABTP estiment que le juge de la mise en état a commis une erreur d'appréciation des données de fait et de droit, affirmant que leur intervention forcée à l'encontre de la compagnie GENERALI n'a pas perdu son objet du fait du désistement de la SOCOTEC. Elles soutiennent que l'action engagée par la SMABTP à l'encontre de la compagnie GENERALI est indépendante de l'action de la SOCOTEC, éteinte, que le désistement de cette dernière est sans conséquence sur l'action de la SMABTP à l'encontre de la compagnie GENERALI et que l'affaire doit à ce titre être renvoyée devant le tribunal. La compagnie GENERALI, assureur de la société FERMETURES du NORD-EST, ne critique pas l'ordonnance du juge de la mise en état, considérant que dès lors que l'instance est éteinte du fait de la volonté des parties, la procédure d'intervention forcée, accessoire de la procédure principale, n'est plus recevable. A titre subsidiaire, elle demande le maintien en la cause des compagnies SMABTP (assureur de la société CMBP), ALLIANZ (assureur de la société ARDENNES STRUCTURES), CAMBTP (assureur de la société AGENCE 3 ARCHES) et GROUPAMA (assureur de la société PAPIER Père & Fils). La CAMBTP, assureur de la société AGENCE 3 ARCHES, conclut également à la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état. Elle constate en tout état de cause que le litige ne concerne plus que la société WARSMANN et la SMABTP, d'un côté, et la compagnie GENERALI, de l'autre, dans le cadre de rapports dont elle est étrangère. La compagnie GROUPAMA, assureur de la société PAPIER Père & Fils, s'oppose à son maintien en la cause, sollicité à titre subsidiaire par la compagnie GENERALI. Sur ce, L'instance principale a été engagée devant les juridictions administratives au mois de juillet 2016 par le département des Ardennes à l'encontre d'entreprises intervenues dans le cadre de la construction du musée Guerre et Paix à [Localité 11], les sociétés CMBP, WARSMANN, PAPIER Père & Fils, AGENCE 3 ARCHES, ATELIERS PAYSAGE, SYCOMORE, MANESSE, ARDENNES STRUCTURES et SOCOTEC. L'instance ouverte devant le tribunal de grande instance de Paris, aujourd'hui tribunal judiciaire, a été engagée au mois de janvier 2017 par la SOCOTEC à l'encontre des assureurs des entreprises, les compagnies SMABTP (assureur de la société WARSMANN), ALLIANZ (assureur des sociétés ATELIERS PAYSAGE, SYCOMORE et ARDENNES STRUCTURES), CAMBTP (assureur de la société AGENCE 3 ARCHES) et GROUPAMA (assureur de la société PAPIER Père & Fils). D'autres instances engagées ensuite entre les mois de février et avril 2017, par la compagnie ALLIANZ à l'encontre des compagnies SMABTP et GROUPAMA et par la société AGENCE 3 ARCHES et la CAMBTP à l'encontre des compagnies SMABTP, ALLIANZ et GROUPAMA, ont été jointes. La compagnie GENERALI (assureur de la société FERMETURES du NORD-EST) a au mois de juin 2017 été assignée en intervention forcée par la SMABTP, en application de l'article 331 du code de procédure civile. La compagnie GENERALI est donc devenue partie à l'instance. La SMABTP se réservait alors, dans le cas où la responsabilité de son assurée (la société WARSMANN) serait retenue par les juridictions administratives, de présenter une action récursoire à l'encontre de l'assureur de son sous-traitant. Défenderesse à l'action principale engagée par la SOCOTEC, la SMABTP est partie demanderesse dans le cadre de son action engagée contre la compagnie GENERALI, assureur de son sous-traitant. Cette seconde action est indépendante de l'action principale de la SOCOTEC, dans la mesure où elle dépend non des demandes du contrôleur technique, mais de la responsabilité de la société WARSMANN. Une décision a été rendue par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne au mois de juin 2018 puis un arrêt par la Cour administrative d'appel de Nancy au mois de juillet 2020. Cet arrêt n'a d'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche à l'égard des seules parties à l'instance engagée devant les juridictions administratives (article 480 du code de procédure civile). La SOCOTEC s'est au mois de novembre 2020 désistée de son action et de ses demandes présentées à l'égard des compagnies SMABTP, ALLIANZ, CAMBTP et GROUPAMA, souhaitant ainsi mettre fin à l'instance engagée contre ces parties, conformément aux dispositions de l'article 394 du code de procédure civile. La SMABTP, l'AGENCE 3 ARCHES et la CAMBTP, les compagnies ALLIANZ et GROUPAMA ont expressément accepté le désistement à leur égard de la SOCOTEC. Entre ces parties, ledit désistement est donc parfait et l'instance éteinte, en application de l'article 395 du code de procédure civile. L'ordonnance du juge de la mise en état a ainsi justement retenu ce point. Or le désistement du demandeur ne bénéficie qu'aux parties contre lesquelles il est présenté et qui l'ont accepté, mais non contre les parties à l'instance étrangères à ce désistement. Ainsi, si l'instance est éteinte entre la SOCOTEC et la SMABTP, en sa qualité de défenderesse à l'instance, elle subsiste entre la SMABTP, en sa qualité de demanderesse, et la compagnie GENERALI, défenderesse appelée en intervention forcée, contre laquelle l'assureur de la société WARSMANN a expressément maintenu son action, indépendante. La compagnie GENERALI n'est en effet pas concernée par le désistement de la SOCOTEC qui ne porte pas sur une demande formée contre elle. La demande de la SMABTP à l'encontre de la compagnie GENERALI ne sombre pas par contrecoup du désistement de la SOCOTEC, alors que la responsabilité de la société WARSMANN a été retenue par les juridictions administratives et que son assureur la SMABTP reste recevable en son recours contre son sous-traitant la société FERMETURES du NORD-EST et l'assureur de celui-ci, la compagnie GENERALI. L'appel en garantie de la société WARSMANN et de la SMABTP à l'encontre de la compagnie GENERALI conserve son objet, indépendamment de l'abandon des prétentions de la SOCOTEC à leur encontre. La Cour observe par ailleurs que la SOCOTEC ne s'est pas désistée de son action contre la société AGENCE 3 ARCHES. L'ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a dit les appels en garantie sans objet. Statuant à nouveau, la Cour dira que l'instance, éteinte entre la SOCOTEC et les compagnies SMABTP, CAMBTP, ALLIANZ et GROUPAMA, perdure entre la SMABTP et la compagnie GENERALI. Dans le cadre de cette instance en garantie, la compagnie GENERALI présente légitimement des demandes en garantie à l'encontre des parties assignées en première instance, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CMBP, la compagnie ALLIANZ, assureur de la société ARDENNES STRUCTURES, la société AGENCE 3 ARCHES et son assureur la CAMBTP et la compagnie GROUPAMA, assureur de la société PAPIER Père & Fils. L'instance perdure donc également entre ces parties, ainsi qu'il sera rappelé au dispositif du présent arrêt. Il appartiendra au tribunal de se prononcer sur les demandes de la société WARSMANN et de son assureur la SMABTP à l'encontre de la compagnie GENERALI et des demandes de cette dernière contre les autres parties. Sur les dépens et frais irrépétibles La compagnie GENERALI ainsi que les compagnies CAMBTP, ALLIANZ et GROUPAMA, qui succombent devant la Cour, seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit du conseil de la société WARSMANN et de la SMABTP, qui l'ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Tenues aux dépens, les compagnies GENERALI, CAMBTP, ALLIANZ et GROUPAMA seront condamnées in solidum à payer à la société WARSMANN et la SMABTP la somme équitable réclamée de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes contraires de la compagnie GENERALI et des autres parties seront par voie de conséquence rejetées. PAR CES MOTIFS, La COUR, Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 30 mars 2021 (RG n°17/1087), Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, Vu l'article 331 du code de procédure civile, Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande de sommation de communiquer présentée par la SA GENERALI IARD, CONFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a dit le désistement de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION parfait à l'encontre de la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), de la SA ALLIANZ IARD, de la CAISSE d'ASSURANCE MUTUELLE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) et de la SA CAISSE REGIONALE d'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES du NORD-EST, dite GROUPAMA NORD-EST, et l'instance éteinte entre ces parties, INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a dit les appels en garantie sans objet, Statuant à nouveau et ajoutant à l'ordonnance, DIT que l'instance perdure entre la SAS ETABLISSEMENTS WARSMANN et son assureur la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), d'une part, et la SA GENERALI IARD (assureur de la société FERMETURES du NORD-EST), la société AGENCE 3 ARCHES et son assureur la CAISSE d'ASSURANCE MUTUELLE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), la SA ALLIANZ IARD (assureur des sociétés ATELIERS PAYSAGE, SYCOMORE et ARDENNES STRUCTURES INGENIEUR CONSEIL), et SA CAISSE REGIONALE d'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES du NORD-EST, dite GROUPAMA NORD-EST (assureur de la société PAPIER Père & Fils), d'autre part, RENVOIE l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris pour être finalement jugée par ce tribunal, CONDAMNE in solidum la SA GENERALI IARD, la CAISSE d'ASSURANCE MUTUELLE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), la SA ALLIANZ IARD et la SA CAISSE REGIONALE d'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES du NORD-EST, dite GROUPAMA NORD-EST, aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Maître Patricia HARDOUIN, CONDAMNE in solidum la SA GENERALI IARD, la CAISSE d'ASSURANCE MUTUELLE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), la SA ALLIANZ IARD et la SA CAISSE REGIONALE d'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES du NORD-EST, dite GROUPAMA NORD-EST, à payer à la SAS ETABLISSEMENTS WARSMANN et la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) la somme de 1.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel. La greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 331 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 331 du code de procédure civile. La compaarticle 395 du code de procédure civile. Larticle L761-1 du code de justice administrativearticle 450 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6319876c51eeae4f1309d252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel