Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319876251eeae4f1309d22c
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 38 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° ,5pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08907 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB77G Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2020 -Tribunal de Grande Instance de paris RG n° APPELANTE Madame [T] [Y] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (Maroc), de nationalité française, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Eptissam BELAMINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0382 INTIMEE SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] N° SIRET : 356 801 571 Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant Ayant pour avocat plaidant Me Bruno DE GASTINES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Mme Florence BUTIN,Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY,Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 mai 2020 qui, saisi par l'assignation délivrée, le 15 décembre 2017, par la société Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne à - condamné Mme [T] [Y] à payer à la Banque Populaire la somme de 308.000 euros, en exécution de son engagement de caution solidaire des obligations de la société par action simplifiée Pharmacie Carnot à laquelle la banque avait consenti un prêt le 8 juillet 2010 et qui a été placée en liquidation judiciaire le 10 novembre 2017 qui a ainsi notamment statué : - déchoit la Banque Populaire de son droit aux intérêts conventionnels dans ses rapports avec Mme [Y] dès l'année 2010 jusqu'au 31 décembre 2014, - rappelle que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au principal de la dette dès l'origine, - condamne Mme [T] [Y] à payer à la Banque Populaire la somme de 152 140,86 euros dans la limite de 380 000 euros déduction faite des intérêts conventionnels échus dès l'année 2010 jusqu'au 31 décembre 2014 et avec intérêts au taux conventionnel depuis le 15 septembre 2015, - déboute Mme [T] [Y] du surplus de ses prétentions, - ordonnance l'exécution provisoire, - condamne Mme [T] [Y] à payer à la Banque Populaire la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu, à la suite de l'appel qu'elle a interjeté par déclaration en date du 8 juillet 2020, les dernières conclusions de Mme [T] [Y] en date du 9 avril 2021 au moyen desquelles elle fait valoir que son engagement était manifestement disproportionné au sens de l'article L 332-1 du code de la consommation, subsidiairement que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard en qualité de caution non avertie, qu'il existait un risque de l'emprunteur, que la banque ne s'est pas assurée de la faisabilité du projet, plus subsidiairement, que la banque a manqué à son devoir d'information, de sorte qu'elle demande à la cour de : '- INFIRMER le jugement rendu le 14 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de PARIS Statuant de nouveau : A titre principal, - DIRE qu'il y a disproportion entre le patrimoine et ressources de Madame [T] [Y] et le montant de l'engagement de caution souscrit, - DECHARGER Madame [T] [Y] de toutes sommes dues en qualité de caution A titre subsidiaire, - CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Madame [T] [Y] la somme de 184.626 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, - ORDONNER la compensation entre les créances réciproques, A titre infiniment subsidiaire, - DEBOUTER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts échus, des pénalités et des intérêts de retard, conventionnels ou légaux pour manquement à l'obligation légale d'information, En tout état de cause, - CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à Madame [T] [Y] la somme de 5.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;' Vu les dernières conclusions en date du 14 avril 2021 de la société Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne qui poursuit la confirmation du jugement et l'obtention de la somme de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2022 ; MOTIFS C'est par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2010 que la Banque Populaire a consenti un prêt à la société Pharmacie Carnot de 220 000 euros remboursable au taux fixe de 4,10 % en 144 mensualités de 1 936,86 euros aux fins de financer l'acquisition d'un fonds de commerce de pharmacie sis à [Localité 7]. Mme [T] [Y], associée de la société Pharmacie Carnot, s'est portée caution solidaire des obligations issues du prêt dans la limite de la somme de 308 000 euros. Par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 9 octobre 2015, une procédure de redressement judiciaire de la société Pharmacie Carnot a été ouverte et la banque a déclaré ses créances les 10 et 30 novembre 2015 qui ont été admises au passif, et ce, pour un montant de 176 820,79 euros s'agissant du prêt. La période d'observation a été renouvelée jusqu'à ce qu'un plan de redressement soit adopté le 7 octobre 2016 puis, le 10 novembre 2017 la liquidation judiciaire a finalement été prononcée. Il ressort de l'article L 341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes. La banque n'a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes. En l'espèce, il résulte d'une fiche de situation financière renseignée le 26 juin 2010 que Mme [Y], née le [Date naissance 3] 1968, avait deux enfants à charge, percevait un salaire de 4 000 euros avec indication d'un BIC-BNC de 46 000 euros annuels, qu'elle percevait également une pension alimentaire d'un montant de 3 600 euros annuels et s'acquittait d'un loyer mensuel de 1 450 euros. Mme [Y], produisant son avis d'imposition sur les revenus pour l'année 2009 mentionnant, outre la pension alimentaire déclarée seulement des revenus industriels et commerciaux pour 46 877 euros fait grief au jugement, d'une part, d'avoir, de manière erronée, ajouté à ces bénéfices commerciaux un salaire de 4 000 euros mensuels qu'elle n'a jamais perçu, en expliquant que ce chiffre correspondait à la somme de ses revenus commerciaux et de pension alimentaire ramenée au mois, - les deux ne se cumulant pas - d'autre part, d'avoir apprécié la disproportion au regard des mensualités du prêt et de ses revenus mensuels et non de ses capacités globales à s'engager pour un tel montant. Il est exact que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement. S'agissant de ses revenus, il résulte effectivement de son avis d'imposition sur les revenus 2009 qu'elle a seulement déclaré la somme de 46 877 euros et celle de 3600 euros de pension alimentaire soit 50 477 euros annuels à l'exclusion de tout salaire, ce qui conforte son explication relative à des revenus totaux d'environ 4 000 euros mensuels alors que la Banque Populaire n'a pu l'ignorer dans la mesure où elle ne conteste pas avoir été destinataire du dit avis d'imposition au moment de l'octroi du crédit, étant observé que la fiche préimprimée de renseignement prévoit la communication des trois derniers bulletins de salaires pour les salariés et le dernier avis d'imposition pour les non salariés. La banque ne fait pas valoir d'autre élément que les revenus ainsi déclarés qui doivent être pris en compte pour apprécier la disproportion manifeste étant observé qu'il est constant que Mme [Y] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier. Mais, ainsi que l'expose la banque mais seulement sur le contexte des actes effectués, il résulte des pièces produites aux débats qu'avant que Mme [Y] ne constitue la société Pharmacie Carnot - dont elle détenait 30 % des parts et était la directrice générale jusqu'à ce qu'elle en détienne toutes les parts et en devienne la présidente selon le procès-verbal du 15 février 2016 -, elle exploitait également, en propre, une autre pharmacie sise à [Adresse 9], acquise pour la somme de 200 000 euros 'stock en sus' et que c'est de cette activité qu'elle tirait ses revenus commerciaux déclarés de 46 877 euros, précisément inscrits comme bénéfices dans ses comptes annuels pour l'année 2009. Toutefois, il ressort de la lecture de ce même bilan pour l'exercice 2009 que si le fonds commercial est comptablement évalué à la somme de 199 000 euros, il est également inscrit une dette d'emprunt bancaire en regard de 208 341 euros au passif, de sorte que si la valeur du fonds ne saurait se déduire de la comparaison de ces deux seules sommes, il ne peut en être tiré de conclusions modifiant l'appréciation de la disproportion manifeste sur un patrimoine mobilier de Mme [Y] dont l'existence n'est au demeurant pas soutenue par la banque. Il résulte de ces éléments que, compte tenu de revenus annuels de 50 477 euros, de deux enfants à charge et de l'absence de patrimoine mobilier valorisé ou immobilier, l'engagement de caution dans la limite - non pas du montant du prêt comme le soutient la banque- mais de 308 000 euros était manifestement disproportionné au sens du texte appliqué. La Banque Populaire ne soutient pas que Mme [Y] était en mesure de faire face à son engagement lorsqu'elle a été assignée, le 15 décembre 2017, étant observé que la caution produit son avis d'imposition sur les revenus 2017 mentionnant, après son mariage sous le régime de la séparation de bien le 16 septembre 2011, les sommes de 2.089 euros de revenus pour M. et de 20 665 euros pour Mme outre 4 800 euros de pension alimentaire, rendant le couple non imposable, lesdits revenus étant encore diminués en 2018 alors que la somme réclamée était de 164 367,83 euros. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions, qu'en raison de la disproportion manifeste, le cautionnement doit être déclaré inopposable à la Banque Populaire qui doit être déboutée de toutes ses demandes. L'équité commande de ne pas prononcer de condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile, la Banque Populaire étant condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, DÉCLARE inopposable à Mme [T] [Y] son engagement de caution solidaire des obligations de la société Pharmacie Carnot envers la société Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne ; DÉBOUTE la société Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne de toutes ses demandes ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L 341-4 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article L 332-1 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6319876251eeae4f1309d22c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel