Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319875f51eeae4f1309d21c
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 99 909 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° /2022, 23 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/16708 N° Portalis 35L7-V-B7C-B57EQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/00634 APPELANTES SARL IDEARE [Adresse 2] [Localité 8] et SAS IDEARE CONSTRUCTIONS [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Stéphanie RATTENI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1649 INTIMES Madame [V] [R], épouse [E] [Adresse 6] [Localité 9] et Monsieur [O] [E] [Adresse 1] [Localité 7] et SCI SANEXI agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 assistés de Me ROUX Nathalie, avocat au barreau des Hauts de Seine COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Valérie MORLET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-présidente placée faisant fonction de Conseillère Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE La SARL IDEARE a le 10 juillet 2011 proposé à Monsieur [O] [E] un devis pour des travaux de rénovation et restructuration d'un appartement situé à [Adresse 10]. Un dossier de demande de permis de construire a été déposé en mairie par Madame [H] [L], architecte, au nom de Monsieur [K] [B], propriétaire de l'appartement, le 1er août 2011. Il n'est pas justifié de l'arrêté de permis de construire, mais il n'est contesté d'aucune part que celui-ci a été accordé. Monsieur [O] [E] et Madame [V] [R], associés de la SCI SANEXI, ont ensuite par acte du 24 août 2011 (non communiqué) acquis ledit appartement, et y ont entrepris des travaux de réfection, bénéficiant du transfert de permis de construire accordé par la commune. Les travaux ont été confiés à SAS IDEARE CONSTRUCTIONS, selon devis n°1 du 31 octobre 2011, n°DE0010 du 3 avril 2012 et n°DE00015 du 16 avril 2012. L'entreprise était assurée auprès de la SA SMA. Les travaux ont démarré entre la mi-octobre et la mi-décembre 2011. La société IDEARE CONSTRUCTIONS a sous-traité les travaux de couverture et d'étanchéité autour de la verrière créée à la SARL REG et la fourniture et la pose de menuiseries à la SARL FRANCE MENUISERIE. La SARL IDEARE et la SAS IDEARE CONSTRUCTIONS ont, alternativement, facturé les travaux. Les époux [E] ont, en plusieurs versements, réglé la somme totale de 99.000 euros. Les travaux n'ont jamais été réceptionnés. Arguant de non-conformités, malfaçons et désordres (notamment des fuites) dans son appartement, Monsieur [E] a sollicité l'expertise, privée, de Monsieur [D] [A], qui a rendu un compte-rendu de visite d'expertise consultative le 1er novembre 2013, accompagné d'un dossier de photographies. Monsieur [E], Madame [R] et la société SANEXI ont ensuite par actes du 17 avril 2014 assigné les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'expertise. Madame [S] [N] a été désignée en qualité d'expert par ordonnance du 13 juin 2014. Les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS ont à leur tour, par actes du 18 juillet 2014, assigné en intervention forcée les sociétés FRANCE MENUISERIE et REG devant le juge des référés. Le magistrat, par ordonnance du 12 septembre 2014, a déclaré les opérations d'expertise en cours communes à ces deux entreprises. L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 16 juin 2015. Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, arguant du non-paiement du solde de leurs marchés, les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS ont par actes du 22 décembre 2015 assigné Madame [R], Monsieur [E] et la société SANEXI en paiement et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Madame [R], Monsieur [E] et la société SANEXI ont quant à eux, par actes des 12 et 13 mai 2016, assigné en intervention forcée Madame [N], expert judiciaire, et la compagnie SMABTP devant le tribunal. Les deux instances ont été jointes selon ordonnance du 20 juin 2016. * Le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 5 mars 2018, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS, - condamné la société SANEXI à verser aux sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS la somme de 32.144,15 euros TTC au titre du solde des travaux effectués, avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2015, - rejeté les demandes formées par les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS à l'encontre de Madame [R] et Monsieur [E] au titre du solde de travaux, - condamné in solidum les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS à verser à la société SANEXI, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts, les sommes de : . 9.687,36 euros TTC au titre des finitions et du défaut de conseil portant sur l'isolation de la véranda, . 1.955,10 euros TTC au titre du chauffage, . 1.224,24 euros TTC au titre du dégât des eaux de la véranda, . 1.026,28 euros TTC au titre du défaut de conseil concernant l'aération de la cuisine, . 80 euros TTC au titre du défaut de conseil concernant la protection mobile de la fenêtre, - rejeté les demandes formées au titre le défaut de roulette de la porte de placard dans la chambre d'enfant, l'absence de VMC dans la salle de bain, les infiltrations en chambre d'ami et de salle de bain, de la poutre en bois, des spots de la véranda, du dégât des eaux dans la cuisine, - rejeté les demandes formées par Madame [R] et Monsieur [E] au titre des travaux de reprise, - condamné in solidum les société IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS à verser à la société SANEXI les sommes de 895 euros TTC au titre des frais de constat d'huissier et de 885,04 euros TTC au titre des frais d'investigation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts, - rejeté la demande de la société SANEXI, Madame [R] et Monsieur [E] en paiement du deuxième rapport de Monsieur [A] en date du 1er novembre 2015, - rejeté les demandes formées par Madame [R] et Monsieur [E] au titre des frais de constat d'huissier et des rapports de Monsieur [A], - rejeté les demandes au titre des frais d'hôtel, - condamné in solidum les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance concernant le bureau, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts, - rejeté les demandes formées par Madame [R] et la société SANEXI au titre du préjudice de jouissance du bureau, - condamné in solidum les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS à verser à Monsieur [E] somme de 700 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts, - condamné in solidum les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS à verser à Madame [R] la somme de 700 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts, - rejeté la demande formée par la société SANEXI au titre de son préjudice moral, - rejeté la demande formée par la société SANEXI, Madame [R] et Monsieur [E] visant à voir condamner sous astreinte les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS à leur verser les factures des travaux, - rejeté la demande des sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS formée à l'encontre de la SANEXI, Madame [R] et Monsieur [E] sur le fondement de la résistance abusive, - condamné in solidum la société SANEXI, Madame [R] et Monsieur [E] à verser à Madame [N] la somme de 1.000 euros au titre de la procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum la société SANEXI, Madame [R] et Monsieur [E] à verser à Madame [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, - rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles, - condamné aux dépens à l'exclusion des frais d'expertise et de l'instance en référé expertise : . pour la moitié des dépens, in solidum la société SANEXI, Madame [R] et Monsieur [E], . pour l'autre moitié des dépens, in solidum les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS, - condamné in solidum les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS au paiement des frais de l'expertise judiciaire et de l'instance en référé expertise, - ordonné la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté le surplus des demandes. Les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS ont par acte du 30 juin 2018 interjeté appel de ce jugement, intimant la société SANEXI, Monsieur [E] et Madame [R] devant la Cour. * Les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS, dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 décembre 2022, demandent à la Cour de : A titre liminaire, - déclarer la société SANEXI irrecevable en toutes ses demandes compte tenu de la cessation de son activité, - juger que les condamnations qui seront prononcées à l'égard de la société SANEXI seront prononcées in solidum à l'encontre de Monsieur [E] et Madame [R] en leur qualité d'associés de ladite société, - confirmer le jugement en ce qu'il a : . rejeté la fin de non-recevoir tirée de leur défaut d'intérêt à agir, . rejeté les demandes formées au titre le défaut de roulette de la porte de placard dans la chambre d'enfant, l'absence de VMC dans la salle de bain, les infiltrations en chambre d'amis et de salle de bain, de la poutre en bois, des spots de la véranda, du dégât des eaux dans la cuisine, . rejeté les demandes formées par Madame [R] et Monsieur [E] au titre des travaux de reprise, . rejeté la demande de la société SANEXI, Madame [R] et Monsieur [E] en paiement du deuxième rapport de Monsieur [A] en date du 1er novembre 2015, . rejeté les demandes formées par Madame [R] et Monsieur [E] au titre des frais de constat d'huissier et des rapports de Monsieur [A], . rejeté les demandes au titre des frais d'hôtel, . rejeté les demandes formées par Madame [R] et la société SANEXI au titre du préjudice de jouissance du bureau, . rejeté la demande formée par la société SANEXI au titre de son préjudice moral, . rejeté la demande formée par la société SANEXI, Madame [R] et Monsieur [E] visant à les voir condamner sous astreinte à leur verser les factures des travaux, - réformer le jugement en ce qu'il : . a condamné la société SANEXI à leur verser la somme de 32.144,15 euros TTC au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, . les a condamnées in solidum à verser avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts : . 1.026,28 euros au titre du défaut de conseil pour l'aération de la cuisine, . 80 euros au titre du défaut de conseil pour la protection mobile de la fenêtre, . les a condamnées in solidum à verser avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts : . à la SCI SANEXI : 895 euros TTC au titre des frais de constat d'huissier et 885,04 euros au titre des frais d'investigation, . à M. [E] : 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance pour le bureau et 700 euros au titre du préjudice moral, . à Madame [R] : 700 euros au titre du préjudice moral, . à la SCI SANEXI : 895 euros TTC au titre des frais de constat d'huissier et 885,04 euros au titre des frais d'investigation, . a mis à leur charge les frais d'expertise, alors même que les consorts [E] étaient après les diverses compensations leurs débiteurs, Statuant à nouveau, - condamner in solidum la société SANEXI, Monsieur [E] et Madame [R] à leur régler une somme de 37.673,40 euros TTC au titre du solde des travaux non réglés avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015 et capitalisation des intérêts, - juger qu'elles sont redevables des sommes de : . 9.687,36 euros au titre des finitions et du défaut de conseil portant sur l'isolation de la véranda, . 1.955,10 euros au titre du chauffage, . 1.224,24 euros au titre du dégât des eaux de la véranda, - condamner in solidum Monsieur [E], Madame [R] et la société SANEXI à leur régler les frais d'expertise. - ordonner la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties. - débouter Monsieur [E], Madame [R] et la société SANEXI de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum Monsieur [E], Madame [R] et la société SANEXI à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner in solidum Monsieur [E], Madame [R] et la société SANEXI à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphanie RATTENI, La société SANEXI, Monsieur [E] et Madame [R], dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er avril 2022, demandent à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : . a fixé le montant de la créance des sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS à la somme de 32.144,15 euros TTC, . a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des société IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS, . a rejeté les demandes formées par les société IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS à l'encontre de Madame [R] et Monsieur [E] au titre du solde des travaux, . a prononcé la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des sommes qui leur ont été allouées, . a condamné in solidum les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS à verser à la SCI (et non SA) SANEXI les sommes de 895 euros TTC au titre des frais de constat d'huissier et de 885,04 euros TTC, avec intérêts et capitalisation des intérêts, au titre des frais d'investigation, . a condamné in solidum les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts, au titre du préjudice de jouissance concernant le bureau, . a condamné in solidum les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS à verser à Monsieur [E] la somme de 700 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts, au titre de son préjudice moral, . a condamné in solidum les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS à verser à Madame [R] la somme de 700 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts, au titre de son préjudice moral, . les a condamnés in solidum à payer à Madame [N] la somme de 1.000 euros au titre de la procédure abusive et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, . a rejeté la demande des sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS formée à leur encontre sur le fondement de la résistance abusive, . a condamné in solidum les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS au paiement des frais de l'expertise judiciaire et de l'instance en référé expertise, . a rejeté des demandes formées au titre du défaut de roulette de la porte du placard dans la chambre d'enfant, Le réformant pour le surplus et y ajoutant, - condamner in solidum les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS au paiement des sommes suivantes : . au profit de la société SANEXI : . 18.832,54 euros au titre du préjudice lié à la reprise totale de la charpente du bureau, . 9.918,84 euros au titre du préjudice lié à la reprise des peintures des bureau, cuisine, salle à manger, chambres parentale et invités, . 33.324, 94 euros au titre du préjudice lié à la reprise des autres malfaçons ou non façons, . 1.955,10 euros au titre du préjudice lié la réfection des canalisations défectueuses des radiateurs, . 1.124,24 euros au titre du préjudice lié à la réfection des conséquences du dégât des eaux du bureau (parquet), . 1.554,80 euros au titre du préjudice lié à la réfection des conséquences du dégât de la cuisine, . 5.000 euros au titre du préjudice lié au défaut de devoir de conseil, . 4.251,65 euros au titre de la double facturation du devis DE 0015 du 03 avril 2012, . au profit de Monsieur [E] et Madame [R] : . 21.000 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période entre le 1er mai 2012 et le 30 octobre 2015, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts, - ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques des sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS et de la société SANEXI, et condamner in solidum les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS au paiement du solde dû à la société SANEXI, - ordonner la production de factures détaillées et quittance(s) acquittée(s), émanant de la société IDEARE CONSTRUCTIONS et au nom de la société SANEXI pour la somme de 99.000 euros TTC, et ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner in solidum les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS au paiement des entiers dépens de 1ère instance, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître FROMANTIN, - condamner in solidum les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS à leur payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - en tout état de cause, débouter les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 4 janvier 2022, l'affaire plaidée le 6 avril 2022 et mise en délibéré au 7 septembre 2022. MOTIFS Madame [N], expert judiciaire, et la SMA, assureur des sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS, étaient parties en première instance. Aucune condamnation n'a été prononcée contre l'assureur ni à son profit. La société SANEXI et les consorts [E] et [R] ont en revanche été condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros à l'expert, en réparation d'une procédure abusive engagée contre elle. Ces points ne font pas l'objet de la saisine de la Cour, l'expert judiciaire et l'assureur n'ayant pas été intimés devant elle. Prolégomènes Aucun des devis de la SARL IDEARE et de la SAS IDEARE CONSTRUCTIONS versés aux débats n'est signé pour acceptation par les consorts [E] et [R], ni la société SANEXI dont ils sont les associés. Ces derniers admettent cependant avoir confié des travaux auxdites entreprises. Il apparaît ensuite que les devis et factures ont été établis, alternativement, sous l'en-tête des sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS, sans explication. Les deux sociétés, qui sont des entités différentes et ont des adresses distinctes, ont le même gérant, Monsieur [Y] [X], et des objets sociaux similaires. La recevabilité de l'action en paiement des sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS, retenue en première instance, n'est plus discutée devant la Cour et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir des deux entreprises et prononcé les condamnations indemnitaires au profit des maîtres d'ouvrage in solidum contre celles-ci. Sur la recevabilité des demandes présentées par et contre la société SANEXI et ses associés Les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS soulèvent devant la Cour l'irrecevabilité de la société SANEXI en ses demandes. Elles font ensuite état de difficultés d'exécution des condamnations prononcées à leur profit à l'encontre de ladite société et demandent que ces condamnations soient prononcées in solidum contre la société et ses associés, Monsieur [E] et Madame [R]. La société SANEXI rappelle que sa personnalité morale subsiste, même après sa radiation du registre du commerce et des sociétés, d'une part, et que ses associés, les consorts [E] et [R], ne peuvent être poursuivis en paiement qu'après préalables et vaines poursuites contre elle, d'autre part. Sur ce, L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile). La société SANEXI, dont les consort [E] et [R] sont les associés, est une société civile immobilière. Elle a été créée le 3 août 2011 en vue de l'acquisition et de la rénovation de l'appartement objet du litige. 1. sur la recevabilité des demandes présentées par la société SANEXI L'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés (RCS) du tribunal de commerce d'Angoulême mentionne au 10 octobre 2021, postérieurement au jugement dont appel, la cessation d'activité de la société "sur le fondement de l'article R123-125 alinéa 1 [du code de commerce]", pour cause de cessation d'activité. Il n'est cependant pas justifié de la radiation du RCS de la société SANEXI, et une radiation, en tout état de cause, laisse subsister sa personnalité morale pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la publication de celle-ci, ainsi que le rappellent les articles 1844-8 alinéa 3 du code civil et L237-2 alinéa 2 du code de commerce. La société SANEXI sera en conséquence déclarée recevable en toutes ses demandes. 2. sur la recevabilité des demandes présentées à l'encontre de la société SANEXI et des consorts [E] et [R] L'article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Or les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS ne justifient en l'espèce aucunement de vaines poursuites à l'encontre de la société SANEXI avant la présentation de demandes directement aux consorts [E] et [R], ses associés. Il est cependant observé que l'identité des contractants de l'espèce varie selon les documents. Il a été vu plus haut qu'une certaine confusion existait entre les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS. Cette confusion existe également du côté des maîtres d'ouvrage. Si la société SANEXI a été créée pour l'acquisition de l'appartement en cause et la gestion des travaux de rénovation, force est de constater que les devis et factures ont été émis, par les sociétés IDEARE ou IDEARE CONSTRUCTIONS, à l'attention de Monsieur [E] et non de la société SANEXI et que les courriers des maîtres d'ouvrage émanent, alternativement, de la société SANEXI (avec la signature des consorts [E] et [R]), de Monsieur [E] seul ou de Monsieur [E] avec mise en copie de Madame [R]. Ainsi, une confusion certaine existe entre la société SANEXI, Monsieur [E] et Madame [R], qui seront tous trois réputés maîtres d'ouvrage de l'opération en cause, co-contractants des sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS. Les recherches effectuées par huissier de justice auprès du Fichier national des Comptes Bancaires (FICOBA) n'ont en outre pas permis de retrouver la banque auprès de laquelle la société SANEXI aurait ouvert un compte en France. Un document (pièce n°26 de la société SANEXI et les consorts [E] et [R]) laisse apparaître que la société SANEXI disposait en 2011 d'un compte ouvert auprès de la société ABN-AMRO, de droit néerlandais (et non de droit italien ainsi que l'affirment les intéressés). Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations à paiement au profit des sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS à l'encontre de la seule société SANEXI. Statuant à nouveau, la Cour prononcera les condamnations à paiement in solidum contre la société SANEXI et les consorts [E] et [R], également maîtres d'ouvrage de l'opération, récipiendaires des devis et factures. Sur le solde du marché des sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS Les premiers juges ont examiné les devis, factures et autres éléments du dossier et estimé que la société SANEXI était redevable des sommes de 99.919,05 et 5.061,10 euros TTC au titre des devis n°1 du 31 octobre 2011 et DE00010 du 3 avril 2012, signés, de 4.251,65 euros au titre d'une facture du 16 novembre 2011 et de 21.912,35 euros TTC au titre du devis n°DE0016 du 16 avril 2012, non signé, mais accepté à hauteur de ladite somme, soit une somme totale de 131.144,15 euros TTC. Déduction faite des paiements non contestés à hauteur de 99.000 euros, les premiers juges ont retenu une créance des sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS à hauteur de 32.144,15 euros TTC. Les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS reprochent au tribunal d'avoir ainsi fait une fausse appréciation des faits de la cause. Elles affirment que les consorts [E] et [R] avaient indiqué souhaiter s'occuper de l'achat des fournitures mais avaient régulièrement sollicité leur gérant, Monsieur [X], pour ces achats, donnant des instructions "au coup par coup", ce qui rendait la signature de devis, à chacune de leurs demandes, impossible. Faisant ainsi valoir un marché total de 136.673,40 euros TTC et des paiements intervenus à hauteur de 99.000 euros, les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS sollicitent la condamnation in solidum de la société SANEXI et des consorts [E] et [R] au paiement de la somme de 37.673,40 euros TTC. La société SANEXI et les consorts [E] et [R] s'opposent aux demandes des sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS au-delà de la somme retenue par le tribunal, constatant que rien ne justifie, dans les factures que celles-ci produisent, que les équipements et matériaux étaient bien destinés à leur chantier. Ils demandent la confirmation du jugement sur ce point, reconnaissant devoir aux entreprises la somme de 32.144,15 euros. Sur ce, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 du code civil en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations). Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile). Ce principe fondamental en procédure civile est repris en matière contractuelle par l'article 1353 nouveau (1315 ancien) du code civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Un premier devis a été émis le 10 juillet 2011 par la société IDEARE, pour un montant de 142.783,70 euros TTC. Il n'a pas été signé pour acceptation par les consorts [E] et [R]. La société SANEXI n'était à cette date pas créée. Les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS affirment que ce devis initial incluait des fournitures, refusées par la société SANEXI et les consorts [E] et [R], qui les auraient par la suite à de nombreuses reprises sollicitées pour l'achat desdites fournitures. Ces allégations ne sont pas prouvées. La société IDEARE CONSTRUCTIONS a ensuite émis trois devis : - n°1 du 31 octobre 2011, pour un montant de 94.710 euros HT, soit 99.919,05 euros TTC, - n°DE0010 du 3 avril 2012 portant sur l'installation d'un climatiseur et des portes vitrées pour un montant de 5.061,10 euros TTC, - n°DE00016 du 16 avril 2012 portant essentiellement sur la fourniture d'éléments pour deux salles de bain, la cuisine et le bureau pour un montant de 27.441,60 euros TTC. Si aucun des devis tels que communiqués à la Cour n'est signé par les maîtres d'ouvrage, les premiers juges ont eu entre les mains les devis du 31 octobre 2011 et du 3 avril 2012 signés pour acceptation. La société SANEXI et les consorts [E] et [R] admettent la réalisation de travaux sur la base de ces deux devis et leur dette à hauteur de la somme qu'ils représentent, soit 99.919,05 + 5.061,10 = 104.980,15 euros TTC, montant sollicité par les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS. Il est pris acte de l'accord des parties sur ce point. Le dernier devis, du 16 avril 2012, n'est pas non plus signé par les maîtres d'ouvrage. La société SANEXI et les consorts [E] et [R] admettent l'avoir accepté à hauteur de 21.912,35 euros. Ils reconnaissent que les travaux ont été réalisés. Les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS affirment que les fournitures commandées au titre des prestations prévues par ce devis représentent une somme supérieure à 22.334,57 euros TTC (seul montant justifié par des factures versées aux débats, les autres n'ayant pas été retrouvées, selon les entreprises), somme à laquelle il convient d'ajouter les frais de main d''uvre et de pose, justifiant qu'il soit tenu compte de l'entier devis à hauteur de 27.441,60 euros TTC. Mais les entreprises ne démontrent pas que les factures qu'elles versent aux débats aient effectivement concerné le chantier de la société SANEXI et des consorts [E] et [R]. Faute d'élément, le tribunal a à juste titre retenu l'accord des parties à hauteur de la seule somme de 21.912,25 euros TTC, et non au-delà. La société IDEARE a enfin le 16 novembre 2011 présenté à Monsieur [E] une facture n°FA00150 pour une "réfection à l'identique suite à dégât des eaux" à hauteur de 4.251,65 euros TTC. Cette facture concerne la dépose de parquet dans une chambre, la dépose de carrelage dans une douche, la fourniture et la pose d'un nouveau parquet, le rattrapage de plâtres, la pose d'imperméabilisant et la pose de nouveaux carrelages et de robinetterie. La société SANEXI et les consorts [E] et [R] affirment que cette facture était destinée à l'assureur des anciens propriétaires, ce qui ne ressort d'aucun élément. Ils indiquent également que cette facture devait venir en déduction du montant total des travaux à régler, sans démontrer cette allégation. Cependant, les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS, auxquelles incombent la preuve de ce que la somme dont elles réclament le paiement est causée, n'apportent aucunement la preuve de la réalisation effective des travaux décrits dans la facture, ce d'autant moins que des travaux similaires sont prévus dans le devis précité du 16 avril 2012 (rattrapage de plâtres, imperméabilisant, pose de carrelage et d'une robinetterie'). Les entreprises ne prouvent ainsi aucunement le caractère certain, liquide et exigible de leur créance au titre de cette facture. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu le caractère exigible de la somme ainsi facturée et, statuant à nouveau, la Cour en déduira le montant des sommes dues aux sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS. Les parties sont, de part et d'autre, d'accord pour retenir le montant total des paiements effectués par les maîtres d'ouvrage à hauteur de 99.000 euros. Il en est pris acte. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la créance des sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS à l'encontre des maîtres d'ouvrage à hauteur de la somme totale de 104.980,15 + 21.912,25 + 4.251,65 = 131.144,05 euros TTC, et déduit de celle-ci les paiement non contestés intervenus à hauteur de 99.000 euros, laissant un solde dû de 32.144,05 euros. Statuant à nouveau, la Cour condamnera non seulement la société SANEXI mais également et in solidum les consorts [E] et [R], qui ont reçu et accepté les devis et auxquels les factures ont été adressées, à payer aux sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS la somme de : (104.980,15 + 21.912,25) - 99.000 = 27.892,40 euros TTC euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, date de la mise en demeure de payer adressée aux maîtres d'ouvrage, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année, conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien (1343-2 nouveau) du code civil. Sur les demandes indemnitaires des maîtres d'ouvrage Les premiers juges ont examiné le rapport d'expertise judiciaire et retenu l'évaluation faite par le technicien des travaux de finitions et de reprise, à hauteur de 9.687,36 euros TTC, outre les frais de remise en état du plancher de la véranda après un dégât des eaux à hauteur de 1.224,24 euros TTC et la facture de 1.955,10 euros TTC au titre des prestations relatives au chauffage. Ils ont également retenu, à la charge des entreprises, la somme de 1.026,28 euros TTC au titre d'un défaut de conseil concernant l'aération de la cuisine et de 80 euros TTC au titre de ce même défaut concernant la protection mobile d'une fenêtre. Les juges ont ensuite mis à la charge des entreprises les frais de constat d'huissier et d'investigation et retenu le préjudice de jouissance de son bureau de Monsieur [E] et son préjudice moral. Ils ont en revanche écarté toute autre demande de la société SANEXI et des consorts [E] et/ou [R]. Les condamnations ont été prononcées avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. Les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS ne contestent pas le montant retenu pour la réparation des malfaçons, désordres et finitions, pour le chauffage, et au titre de la reprise des effets du dégât des eaux survenu dans la véranda. Elles s'opposent en revanche aux dommages et intérêts accordés au titre d'un défaut de devoir de conseil, non retenu par l'expert, au titre du préjudice de jouissance et des préjudices moraux. La société SANEXI et les consorts [E] et [R] estiment que le rapport d'expertise judiciaire est particulièrement favorable aux entreprises et que l'expert n'a pas tiré les conséquences de ses constatations ni correctement évalué les travaux, s'appuyant sur le devis de la société IDEARE. Ils sollicitent un nouvel examen et une réévaluation de leurs préjudices matériels et immatériels. Sur ce, L'expert judiciaire a, contradictoirement, constaté en suite de l'intervention des sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS dans l'appartement de la société SANEXI et des consorts [E] et [R] des désordres affectant la peinture, des non-finitions (butée dans la cuisine, absence de rail sous une porte d'une salle de bains, angle de vasque, joints grossiers de la baie du séjour, joints grossiers dans les douches), des problèmes de chauffage (qui ont fait l'objet de reprise avant son déplacement sur les lieux), des infiltrations dans la véranda/bureau (du fait de la couverture de zinc et du ravalement des souches de cheminée), des micro-fissures (en périphérie du séjour), une absence de ventilation d'une salle de bains et d'isolation des murs de façade. L'expert a également observé des problèmes d'entretien (roulette d'une porte de placard) non imputables aux entreprises mais à une vétusté ou un usage forcé, ainsi que des infiltrations en provenances des toitures-terrasses non imputables aux entreprises IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS (dans la chambre d'amis). Hors les désordres affectant la toiture de zinc, provoquant des infiltrations, force est de constater que si les désordres sont nombreux, ils constituent une accumulation de multiples problèmes relativement mineurs. Les travaux réalisés par les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS n'ont fait l'objet d'aucune réception, expresse ni tacite, de sorte que la garantie légale décennale due par les entreprises n'est pas en débat. Seule leur responsabilité civile contractuelle de droit commun peut donc être recherchée, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, selon lesquels les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation. L'expertise judiciaire de Madame [N] a été très critiquée par la société SANEXI et les consorts [E] et [R], qui ont attrait l'expert en la cause en première instance (sans cependant présenter aucune demande contre elle). Les premiers juges ont par ailleurs constaté que les maîtres d'ouvrage n'ont jamais évoqué la nullité du rapport de l'expert judiciaire, ni sollicité la désignation d'un nouvel expert. Monsieur [E] a unilatéralement fait appel à un expert privé, Monsieur [A]. Les comptes-rendus de visite d'expertise consultative de ce dernier, du 1er novembre 2013 et 1er novembre 2015, doivent être examinés avec circonspection dans la mesure où ses opérations n'ont pas été menées contradictoirement vis-à-vis des sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS. Le second rapport, de 2015, a été sollicité par Monsieur [E] parce que "les conclusions du rapport [d'expertise judiciaire], son ordonnance, les oublis, les erreurs, les avis, les formes de jugement' ne [lui] conviennent pas" et constitue une vive critique du rapport d'expertise judiciaire et des méthodes de l'expert judiciaire, dont il fustige la partialité et l'incompétence ou encore son "action de protection de l'entreprise", sans avoir appelé ledit expert à ses opérations. L'expert privé émet des doutes quant à la probité de l'expert judicaire, assermenté, et présente une "récusation" ou un "rappel à l'ordre" contre lui. Il indique qu'en supposant que la magistrature ne s'en tienne qu'à la lecture des conclusions du rapport de l'expert [judiciaire], le jugement pourrait ne pas être juste" et reproche à l'expert judiciaire une certaine duplicité, une "ordonnance très habile du rapport" afin de tromper les juges (caractères gras et soulignés dans le texte). Il est rappelé que les magistrats, contrairement à ce que soutient Monsieur [A], ne lisent pas seulement les conclusions des rapports s'expertise qui lui sont soumis, mais examinent l'ensemble du rapport. Liminaire sur les points non contestés Le jugement sera, à titre liminaire, confirmé en ce qu'il a débouté la société SANEXI et les consorts [E] et [R] de leurs demandes d'indemnisation des dommages résultant du défaut de roulette d'un placard de la chambre d'enfant, de l'absence de VMC dans une salle de bains, des infiltrations dans la chambre et la salle de bains d'amis, des spots de la véranda et du dégât des eaux dans la cuisine, ainsi que de leurs demandes d'indemnisation au titre de frais d'hôtel, points sur lesquels les parties ne reviennent pas. 1. sur l'affaissement d'une poutre et la couverture de zinc Les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS ont été chargées de travaux de structure dans l'appartement de la société SANEXI et des consorts [E] et [R] (dépose de cloisons et d'une partie de mur porteur, construction de nouvelles cloisons, création d'une véranda/bureau). Les devis des entreprises ne comprennent pas de travaux de couverture, mais il n'est pas contesté que ceux-ci ont été effectués, manifestement compris dans les travaux de pose d'une véranda, sous-traités par la société IDEARE CONSTRUCTIONS à la société REG. Monsieur [A], expert mandaté unilatéralement par Monsieur [E], a examiné l'affaissement d'une poutre de bois. Il évoque dans son rapport du 1er novembre 2013 un "grave affaissement" sans que la Cour puisse comprendre s'il s'agit de ses propres termes ou de la reprise des propos des maîtres d'ouvrage. Dans son chapitre intitulé "Dangers", il ne mentionne pas de problème concernant ladite poutre. L'expert judiciaire n'a de son côté, dans son rapport du 16 juin 2015, pas constaté d'affaissement, notamment en partie centrale, de la poutre, mais seulement celui des habillages, sans que cela ne remette en cause la solidité de l'ouvrage, "sous réserve de la vérification de la structure complète de la charpente/couverture/fenêtre de toit". L'expert a certes rendu son rapport sans obtenir le plan d'exécution de la structure. Cependant, et contrairement à l'expert privé, l'expert judiciaire a procédé à la dépose de l'habillage de la poutre et sa mise à nu et à son examen proche et attentif. Il a pu conclure que "la charpente n'est pas en cause, c'est la couverture qui est en cause et à changer entièrement". L'expert judiciaire a en effet relevé que "la couverture ne respecte aucun DTU ou règle de l'art", ajoutant qu'"elle est grossièrement réalisée et fuyarde et entraîne des infiltrations endommageant les Placoplâtres du bureau/véranda". Il ne peut ici être reproché à l'expert judiciaire de prendre un parti pris pour l'entreprise et de tenter de la protéger. Un huissier de justice, requis par Monsieur [E] et [R], a dans un procès-verbal de constat du 19 octobre 2015 a relevé "un fléchissement de la poutre centrale horizontale avec des stigmates d'humidité". Les constatations de l'huissier font foi jusqu'à preuve contraire, mais il n'est pas un technicien de la construction et n'a donc pu se prononcer sur les causes ou la gravité du fléchissement, qu'il n'a d'ailleurs pas mesuré. Monsieur [A] a déposé un nouveau compte-rendu, à la demande de Monsieur [E], au mois de novembre 2015. Mais aucun développement de ce second rapport, dans lequel il critique le rapport d'expertise judiciaire l'expert judiciaire lui-même, ne met en lumière la gravité alléguée de l'affaissement de la poutre. L'expert privé n'a pas procédé à un examen minutieux de celle-ci et n'émet aucune conclusion techniquement motivée la concernant. Il n'évoque que la couverture de zinc, "immense bricolage" permettant la pénétration de l'eau de pluie et le pourrissement de la charpente, précisant que ses "constatations ont été faites avec 3 vrais professionnels de la couverture de zinc" et que ceux-ci "n'avaient jamais vu une telle concentration de défauts sur une si petite surface". Les trois "vrais professionnels" ne sont pas identifiés. Les défauts allégués ne concernent pas la poutre en cause, mais bien la couverture de zinc, dont les défauts ont bien été relevés par l'expert judiciaire. La SAS BATI-CHARPENTE, dans une attestation du 1er mars 2017, indique que lorsqu'elle est arrivée sur le chantier, "la charpente était reprise par des étais" et qu'elle "était affaissée ce qui expliquait son étaiement". Mais la date de cette visite sur le chantier n'est pas mentionnée. L'expert judiciaire avait également relevé la présence d'étais, mais a pris soin de mettre la poutre à nu pour l'examiner de plus près, ce que la société BATI-CHARPENTE n'a pas fait. Les photographies jointes à l'attestation de l'entreprise, sans date certaine, portent la mention manuscrite d'une "fuite" au droit de la couverture de zinc, sans établir la réalité de l'affaissement de la poutre. Là encore, seul un problème au droit de la couverture de zinc est mis en lumière. Les éléments apportés par la société SANEXI et les consorts [E] et [R] ne permettent en conséquence pas de conclure à la réalité d'un affaissement dangereux de la poutre, mais confirment le caractère défectueux de la couverture de zinc, ainsi que l'a retenu l'expert judiciaire. Il apparaît ainsi que s'il n'est pas démontré que la reprise intégrale de la charpente soit nécessaire, la couverture de zinc doit être entièrement refaite. Il ne saurait donc être fait droit à la demande de la société SANEXI et des consorts [E] et [R] pour le démontage, la fourniture et la pose d'une nouvelle charpente. Seule la réfection de la couverture de zinc, fuyarde, doit être prise en compte. L'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à hauteur de 2.500 euros HT, à partir du devis du 20 février 2015 de la société IDEARE CONSTRUCTIONS. Une telle évaluation n'apparaît pas sous-estimée, alors même que la société REG - en sous-traitance des sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS - a effectué les travaux pour un coût de 1.566 euros HT (facture n°119 adressée à la société IDEARE CONSTRUCTIONS le 30 décembre 2011). Le devis de la société BATI-CHARPENTE qui a effectivement finalement réalisé les travaux de reprise de couverture en 2015 n'est pas versé aux débats et leur facturation à hauteur de 10.405,32 euros HT au titre des travaux de couverture de zinc (facture n°150041 du 16 novembre 2015) ne permet pas de vérifier qu'elle n'a exécuté que les travaux strictement nécessaires tels que préconisés par l'expert judiciaire. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a tenu compte de la seule évaluation de l'expert judiciaire concernant la reprise de la couverture de zinc à hauteur de la somme de 2.500 euros HT. 2. sur les peintures Le devis n°1 du 31 octobre 2011 de la société IDEARE CONSTRUCTIONS prévoit des travaux de peinture, avec grattage, lessivage, ouverture des fissures, couche d'impression, rebouchage des fissures, enduit gras, voile de verre, enduit fin, ponçage et deux couches de peinture des murs et plafonds de la chambre et la salle de bains parentales, le salon, l'entrée, la cage d'escalier, la salle à manger, la cuisine, les WC, le bureau et la salle de bains des invités pour un prix de 13.065 euros HT, ainsi que des travaux de lessivage et de peinture dans la chambre d'invités, le bureau et le petit couloir, pour un prix de 2.360 euros HT. L'expert judiciaire a relevé des "légers désordres" relatifs aux travaux de peinture : une mauvaise préparation des supports de la mise en 'uvre des peintures (sur des enduits non secs), ayant entraîné des fissurations et décollements, évoquant également des infiltrations d'eau en provenance de l'étanchéité de la toiture-terrasse non accessible au-dessus séjour. Il met en cause la "mise en 'uvre des ouvrages par du personnel non qualifié, un mauvais suivi des travaux, une précipitation dans l'achèvement des ouvrages", ce qui ne relève pas d'un parti-pris favorable aux entreprises. La société SANEXI et les consorts [E] et [R] ont communiqué à l'expert, pour l'évaluation des travaux de reprise de la peinture, un devis du 31 janvier 2014 de la société RESEAU de RENOVATION, qui ne portait aucune indication sur son inscription au registre du commerce et des sociétés, la TVA, etc, de sorte que, l'existence de l'entreprise n'étant pas avérée, l'expert n'a pas tenu compte de ce devis. L'expert a ainsi retenu le devis de la société IDEARE CONSTRUCTIONS du 20 février 2015 proposant des travaux de peinture des plafonds de la chambre et su salon à hauteur de 2.145 euros HT. Cette évaluation apparaît cependant sous-estimée, alors que la peinture doit être refaite non seulement sur les plafonds mais également sur les murs de l'appartement, pour assurer l'uniformité de l'aspect de l'appartement, d'une part, et parce que des fissures ont été constatées non seulement au droit des plafonds, mais également au droit de murs, d'autre part. La peinture doit, pour les mêmes raisons d'uniformité, être refaite dans toutes les pièces, à l'exception de la chambre d'invités, l'expert judiciaire ayant dans cette pièce constaté des fissurations et dégradations de la peinture mais les ayant attribuées à des infiltrations depuis la terrasse (que la copropriété a dû reprendre par la réfection de son étanchéité au cours de l'été 2013, point démenti par la société SANEXI et les consorts [E] et [R] sans que ceux-ci n'apportent aucun élément de preuve). Aussi, pour une meilleure appréciation du préjudice, la Cour infirmera le jugement qui a retenu la seule somme de 2.145 euros HT pour la reprise des peintures et, statuant à nouveau, retiendra l'évaluation raisonnable de la SARL NUANCE & HARMONIE qui a effectivement réalisé les peintures de reprise, facturées à hauteur de 2.727,27 + 4.476,40 = 7.203,67 euros HT, soit 7.924,04 euros TTC (factures n°F15-071 du 27 novembre 2015 et F15-082 du 31 décembre 2015 adressées à Monsieur [E], à l'exclusion de la facture n°F16-001 du 7 janvier 2016 relative à la réfection des peintures de la chambre d'invités). 3. sur la reprise du parquet de la cuisine La société SANEXI et les consorts [E] et [R] évoquent une "mauvaise connexion en cuisine" sans expliciter plus avant ce point. Devant l'expert judiciaire, ils n'ont pas évoqué de désordres affectant la cuisine et son parquet, et l'expert n'en a pas constaté. Il n'est aucunement démontré que les travaux de la société AD PARQUETS, prévus selon devis n°DE1204048 du 8 avril 2012 pour 1.554,80 euros TTC, pour la dépose du parquet de la cuisine, le ragréage et la pose d'un nouveau parquet aient été en lien avec un manquement imputable aux sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société SANEXI et les consorts [E] et [R] de leur demande, non justifiée, de ce chef. 4. sur la reprise du parquet du bureau/véranda L'expert judiciaire a observé des infiltrations dans la véranda/bureau, pièce créée par les sociétés IDEARE et IDEARE CONSTRUCTIONS, "liées à une mauvaise réalisation de la couverture de l'ancienne terrasse", laquelle a été réalisée "en dehors de toutes les règles de l'art par des ouvriers non qualifiés et/ou incompétents", sans suivi de chantier. L'expert, ici, ne cherche pas à protéger les entreprises et ne fait pas montre d'un parti-pris en leur faveur. Les travaux de reprise du parquet ont été estimés à 940 euros HT, soit 1.224,24 euros TTC selon devis n°DE1204047 de la société AD PARQUETS du 8 avril 2012. Ce point ne souffre pas de discussions entre les parties et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les entreprises à indemnisation de ce chef à hauteur de ladite somme de 1.224,24 euros TTC. 5. sur la réfection des canalisations des radiateurs La société SANEXI et les consorts [E] et [R] ont constaté, en suite de la réalisation d
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1134 du code civil en sa version applicablarticle 1858 du code civil dispose que les créanciarticle 695 du code de procédure civile. Utiles e
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6319875f51eeae4f1309d21c
Données disponibles
- Texte intégral